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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 mai 2026, n° 22/09716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/09716 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFZ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
59B
N° RG 22/09716 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [A] LOTS
C/
S.C. LES HAUTS DE CASSAGNE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL HEXA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 mars 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. [A] LOTS inscrite immatriculée au RCS de Tarbes n°502 299 787, prise en la personne de son gérant M. [B] [R]
rue de la Gespe
65360 SAINT-MARTIN – France
représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C. LES HAUTS DE CASSAGNE Société civile immobilière de construction immatriculée au RCS de Bordeaux n° 840 652 143, prise en la personne de son gérant la Société CAPA PROMOTION
2 allée Saint Joseph
33140 VILLENAVE D’ORNON – France
représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 04 mars 2021, la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE a confié à la SARL PIERRES LOTS la maîtrise d’œuvre d’exécution dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé Avenue René Cassagne à Cenon (33).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2022, la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE a informé la SARL PIERRES LOTS de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Par acte délivré le 1er décembre 2022, la SARL [A] LOTS a fait assigner la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1226, 1228 et 1231-1 du code civil en paiement des factures impayées ainsi qu’en indemnisation des préjudices subis du fait de la résolution abusive du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 15 janvier 2026, la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 15 janvier et 16 mars 2026, la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens dans le cadre de cet incident.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE fait valoir qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 03 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hauts de Cassagne » à la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE, le nouveau maître d’œuvre d’exécution ainsi que son assureur. Selon elle, un certain nombre de réserves visées dans cette procédure concernent des prestations réalisées sous la responsabilité de la SARL PIERRES LOTS en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution de l’opération jusqu’au mois de 2025. Elle ajoute avoir à ce titre fait assigner la SARL PIERRES LOTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que lesdites opérations d’expertise lui soient déclarées opposables. Ainsi, elle affirme que l’issue de cette procédure ainsi que des opérations d’expertise en cours apparaissent déterminantes quant à la résolution du présent litige puisqu’elle a pour objet, d’une part, de déterminer les responsabilités techniques des différents intervenants s’agissant des désordres affectant l’ouvrage, dont la SARL PIERRES LOTS, et, d’autre part, d’évaluer les montants économiques en jeu. Or, elle soutient qu’en l’espèce l’action engagée par la SARL PIERRES LOTS à son encontre portant sur le paiement de factures ainsi que sur la réparation d’un préjudice allégué du fait de la prétendue résolution abusive du contrat de maîtrise d’œuvre, celle-ci ne peut être détachée de la réalité et l’ampleur des désordres affectant l’ouvrage à l’issue de l’intervention de la SARL PIERRES LOTS, de l’imputabilité de ces désordres et donc de ses éventuels manquements et, par-là, de sa légitimité à remettre en cause la poursuite du contrat ou de résister au paiement de certaines sommes. En effet, elle rappelle se prévaloir, dans le cadre de ses conclusions au fond, d’une exception d’inexécution fondée sur les nombreux manquements contractuels de la SARL PIERRES LOTS s’agissant desquels l’expert judiciaire sera amené à se prononcer.
De surcroît, la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE fait valoir que la SARL PIERRES LOTS affirme de manière inopérante n’être intervenue qu’au titre du gros œuvre alors que les réserves porteraient sur des travaux de second œuvre postérieurs à sa mission puisque ces questions techniques seront justement tranchées par l’expert judiciaire. En tout état de cause, elle soutient que l’expertise ne se limite pas à constater des désordres sur le second œuvre puisqu’elle porte également sur les réserves affectant les parties communes ce qui inclut nécessairement des éléments structurels et des interfaces entre gros œuvre et second œuvre.
Enfin, elle affirme que la SARL PIERRES LOTS échoue à démontrer le caractère dilatoire de sa demande dans la mesure où elle formule à titre reconventionnel une demande conséquente de dommages et intérêts, que l’expertise a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires pour des désordres sérieux et avérés et que celle-ci intervient à ce stade de la procédure en raison, d’une part, du caractère récent desdites procédures de référé et, d’autre part, de son récent changement de conseil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SARL PIERRES LOTS demande au juge de la mise en état de débouter la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE de sa demande, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande de sursis à statuer formulée par la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE, la SARL PIERRES LOTS fait tout d’abord valoir qu’il n’est démontré aucun lien suffisant avec l’instance en référé engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du promoteur, son assureur responsabilité décennale ainsi que le nouveau maître d’œuvre d’exécution dans la mesure où elle a uniquement pour objet de les contraindre à lever les réserves signalées au procès-verbal de réception conformément à la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que lesdites réserves concernent des travaux de seconde œuvre réalisés alors que son contrat était résilié de longue date et qu’en tout état de cause il n’est pas précisé quels sont les travaux litigieux dont elle aurait à répondre.
Enfin, elle affirme qu’il s’agit d’une nouvelle manœuvre dilatoire de la SCCV LES GAUTS DE CASSAGNE alors que la présente instance était sur le point d’être clôturée.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE n’a jamais entendu formuler par elle-même, dans le cadre de la présente instance, une quelconque demande d’expertise à l’appui de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 1.439.469 euros à titre reconventionnel à l’encontre de la SARL PIERRES LOTS, laquelle a agi contre elle en sollicitant le paiement du solde de ses honoraires au titre du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution, ainsi que le versement de dommages et intérêts au titre de la résolution abusive de celui-ci. Ce n’est qu’à la suite de l’assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence qu’elle a envisagé une telle demande, plus de trois ans après le début de la présente instance.
Or, s’il résulte de l’ordonnance de référé en date du 03 novembre 2025 invoquée par la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE qu’une expertise judiciaire a été ordonnée dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hauts de Cassagne » aux fins de déterminer l’origine des désordres affectant l’immeuble litigieux suite aux réserves non levées, d’en détailler les causes et fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, il convient de constater que la SCCV n’explicite pas, pour soutenir valablement et pertinemment sa demande de sursis à statuer, quelles seraient les réserves, parmi la liste des 161 réserves qu’elle produit au débat, qui pourraient potentiellement être imputables à la SARL PIERRES LOTS.
En outre, si une instance a été introduite par la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE aux fins de voir déclarer lesdites opérations d’expertise communes et opposables à la SARL PIERRES LOTS, il doit être relevé d’une part qu’elle a agi de manière très large à l’encontre de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, et d’autre part que la décision du juge des référés n’a à ce jour pas été rendue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE ne produit aucun élément justifiant de manière précise de la mise en cause de la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution dans le cadre de cette instance en référé.
En tout état de cause, il ressort de ses conclusions au fond notifiées le 03 décembre 2024 que la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE entend opposer l’exception d’inexécution au titre des manquements contractuels commis par la SARL PIERRES LOTS qui seraient caractérisés par l’absence de suivi du chantier, l’absence de désignation d’une entreprise spécialisée dans les travaux de voirie et réseaux divers et de suivi concessionnaire, l’absence de réalisation d’un test de « relevé de fil d’eau » et de pose d’un surpresseur en sous-sol ou encore le retard pris dans le chantier. Elle ne démontre pas en quoi ces manquements seraient en lien avec les réserves pour lesquels sa garantie est recherchée par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’expertise judiciaire ordonnée par la juridiction des référés est sans incidence sur les demandes formulées par la SARL PIERRES LOTS en paiement de ses prestations et en indemnisation au titre de la résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre, outre le bien-fondé de l’exception d’inexécution soulevée par la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE, qui impliquent d’apprécier uniquement l’exécution effective du contrat qui lui a été confié, au vu des éléments contradictoirement débattus entre elles depuis trois ans dans le cadre de la présente instance, qui n’avaient pas nécessité, pour elle, d’envisager la désignation d’un expert.
La SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la SARL PIERRES LOTS de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chaque partie conservera la charge.
Enfin, conformément aux articles 798 et 799 du code de procédure civile, la procédure étant en état, les parties ayant déjà échangé à trois reprises des écritures au fond, et la société défenderesse n’ayant plus conclu depuis le 10 mars 2025, le changement de conseil datant du 21 mai 2025, lui laissant donc un délai raisonnable pour conclure au fond depuis cette date, ce qui n’a pas été fait malgré l’injonction adressée le 05 septembre 2025, il convient d’envisager la clôture et la fixation du dossier selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SARL PIERRES LOTS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la clôture différée de l’instruction du dossier au 04 novembre 2026 et rappelle qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à cette date ;
Fixe le dossier pour être plaidé à l’audience collégiale du jeudi 19 novembre 2026 à 14 heures- Tribunal Judiciaire SITE BONNAC 107 rue Georges BONNAC BORDEAUX- salle 1er étage;
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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