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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00909 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me THOMAS HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [N],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [S] [Z]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [15]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [15] (« la société ») a employé Monsieur [U] [M] en qualité de maçon depuis le 6 novembre 2019.
Le 3 novembre 2021, Monsieur [U] [M] a déclaré à la [9] (ci-après la Caisse ou la [12]) du Bas-Rhin une maladie professionnelle attestée par un certificat médical initial établi le 21 octobre 2021 par le Docteur [W] et faisant état de «scapulalgies droites chroniques invalidantes bilan rupture tendineuse par usure chirurgie prévue 3/11».
Par courrier en date du 13 décembre 2021, la Caisse a informé l’employeur du lancement d’investigations, et de la possibilité de faire des observations sur le dossier et de venir consulter les pièces du dossier jusqu’à la prise de décision de la Caisse.
La Caisse a interrogé l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Par avis du 8 décembre 2021, le Médecin-Conseil de la Caisse confirme le diagnostic de «rupture coiffe des rotateurs de l’épaule droite», objectivée par «IRM de l’épaule droite du 6/09/21», et fixe la date de première constatation médicale de la pathologie au 4 mars 2021.
Le 28 mars 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 17 mai 2022, la société a saisi la Commission de Recours Amiable (« [14] ») près la [13] afin de contester la décision de prise en charge de l’organisme de la maladie professionnelle de Monsieur [M].
En parallèle, la société a saisi à la même date la Commission Médicale de Recours Amiable (« [11] ») qui a confirmé la décision de la [12] et rejeté la contestation de l’employeur en confirmant que les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles N°57A étaient remplies.
Suivant requête expédiée le 30 août 2022, la SAS [15] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 2 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 6 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [15], régulièrement représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 31 janvier 2023 par le Greffe.
La SAS [15] déclare par ailleurs à l’audience renoncer à son moyen relatif à l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats de prolongation.
Dans ses conclusions récapitulatives, la SAS [15] demande au tribunal de:
dire et juger le recours de la société [15] recevable et bien fondé,
A titre principal,
constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l’assuré présentait une pathologie désignée dans le tableau 57A;constater que la Caisse Primaire ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d’imputabilité découlant de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
En conséquence,
dire et juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [M] inopposable à la société [15];
A titre subsidiaire,
constater que la [7] a violé le principe du contradictoire ;
En conséquence,
dire et juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [M] inopposable à la société [15];
En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures datées du 15 mai 2023.
Dans ses dernières écritures, la [13], demande au Tribunal de:
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
A titre principal
dire et juger que les conditions prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles sont respectées en l’espèce;
En conséquence,
débouter la Société [15] de son recours;
A titre subsidiaire
dire et juger que la Caisse primaire a parfaitement respecté le contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [M];
En conséquence,
déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 04/03/2021 de M. [M] pleinement opposable à la Société [16] la Société [15] de son recours;condamner la Société [15] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC;condamner la Société [15] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
La recevabilité du recours de la société SAS [15] n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la société SAS [15] sera déclarée recevable en son recours contentieux
Sur la désignation et les conditions médicales réglementaires de la maladie :
MOYENS DES PARTIES
La société SAS [15] soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] doit lui être déclarée inopposable en ce que les conditions du tableau 57A ne seraient pas remplies, la Caisse ne démontrant pas que la pathologie avait bien le caractère de la maladie professionnelle décrite au tableau 57A, et notamment qu’il s’agit effectivement d’une rupture de la coiffe des rotateurs, en l’absence d’une objectivation par [17].
La société SAS [15] fait valoir que la Caisse ne pouvait prendre en charge la maladie déclarée dès lors que la condition du tableau n°57 tenant à la caractérisation de la rupture de la coiffe des rotateurs n’était pas remplie :le certificat médical ne permet pas de caractériser la maladie.
Elle se réfère à un avis émis par son médecin consultant, le Docteur [G] concluant qu’ « aucun document transmis ne permet de caractériser la pathologie figurant au tableau 57A ».
Elle estime que la [11] n’a pas vérifié que la pathologie était caractérisée.
La Caisse maintient que les conditions du tableau sont remplies et que le médecin-conseil de la Caisse a examiné les éléments du dossier, constaté que la pathologie figure au tableau 57A et émis un avis favorable qui s’impose à la Caisse.
Elle rappelle que le médecin traitant établissant le certificat initial n’est pas tenu par les intitulés des pathologies professionnelles. Elle considère que le médecin-conseil a bien indiqué dans le colloque médico-administratif que Monsieur [M] était atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par une IRM du 6/09/21. Elle en conclut que Monsieur [M] souffre d’une pathologie entrant dans les conditions du tableau 57A.
Elle explique que l’IRM est un examen médical appartenant à l’assuré et couvert par le secret médical. Elle reprend par l’intermédiaire de son médecin-conseil un extrait du compte rendu de l’IRM réalisée le 6/09/2021.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [M] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 57A ainsi libellé :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
6 mois
(sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumul
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
1 an
(sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société SAS [15] et la Caisse s’opposent sur la caractérisation de la pathologie.
Il est constant que le tableau 57A vise, notamment, la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] »
Il est encore constant qu’une simple « rupture de la coiffe des rotateurs » ne peut revêtir le caractère de maladie professionnelle.
Il résulte du certificat médical initial que ce dernier mentionne une « scapulalgies droites chroniques invalidantes bilan rupture tendineuse par usure chirurgie prévue 3/11 »
Sur la fiche colloque, le médecin-conseil a mentionné comme libellé de la maladie : «rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », et a précisé avoir eu connaissance de l’examen IRM de l’épaule droite réalisée le 6 septembre 2021; il a par ailleurs expressément indiqué que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
Le médecin-conseil a fait référence au code syndrome « 057AAM96E », qui correspond à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17].
Par ailleurs dans un mémoire médical, le médecin-conseil de la Caisse a retranscrit un extrait du compte rendu de l’IRM du 6 septembre 2021 :
« Rupture transfixiante, quasi complète, du tendon supra-épineux, étendue sur 15mm d’axe antéro-postérieur. Rétraction des fibres tendineuses en zone 2. Persistance de quelques fibres continues postérieures. Tendinopathie de ses fibres postérieures. Tendinopathie des fibres antérieures de I’infra-épineux sans fissuration. intégrité du tendon du chef long du biceps, sub-scapulaire. »
La teneur de l’IRM exigée dans le tableau n°57A, qui est un élément du diagnostic, n’a pas à figurer dans les pièces du dossier en application de l’art. R. 441-13, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise.
Il existe ainsi plusieurs éléments permettant de s’assurer que la maladie revêt bien les caractéristiques exigées au tableau 57A.
Le moyen est inopérant.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause ou à des postures pouvant provoquer la pathologie. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
La société SAS [15] fait valoir que la Caisse n’apporte pas la preuve de ce que le salarié a été exposé de façon habituelle, lors de l’exécution de certains travaux, au risque susceptible de provoquer l’affection invoquée.
Selon la société SAS [15], il n’est pas établi que son salarié a effectué des travaux rentrant dans la liste limitative du tableau 57 A des maladies professionnelles.
En réplique, la Caisse soutient qu’il résulte du questionnaire rempli par l’assuré qu’il exerçait une activité de maçon consistant en la pose de bordures, pavés, regards, siphons de voirie, poser des tuyaux d’assainissement, creuser, pelleter, piocher, bétonner et que cette activité contraignait l’assuré à effectuer des mouvements de bras avec un angle à 90° et à 60° huit heures par jour sur 5 jours de la semaine.
En l’espèce, force est de constater, que dans son questionnaire du 12 janvier 2022, la société SAS [15] indique que Monsieur [M] effectue des « petits travaux de maçonnerie comme l’aménagement d’ouvrages hydrauliques. Il exécute ainsi des tâches diverses sur les chantiers:- implantation et piquetage des ouvrages à réaliser – pose de bordures manutentionnées mécaniquement ou manuellement – réalisation de joints de bordures ou pavés – travaux de finition dans des regards de visite – travaux de pose de réseaux d’assainissement, d’eau potable et de réseaux secs- mise à niveaux d’ouvrage divers -rangement et nettoyage du chantier »
Elle précise notamment que :
les travaux d’assainissement comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien une heure par jour en moyenne et cela 2,5 jours par semaine ;la pose de bordures et de pavés comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien 0,5 heure par jour en moyenne et cela 1 jour par semaine ;pose et assemblage d’éléments pré-fabriqués comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien une heure par jour en moyenne et cela 0,5 jour par semaine ;
Ainsi, la société confirme elle-même, par son questionnaire, que Monsieur [M] effectuait des activités indiquées dans la liste limitative du tableau 57 A, en minimisant les temps de travail, bien que Monsieur [M] soit employé à temps complet.
Il sera rappelé que dans le cadre de son activité, à savoir la réalisation d’ouvrages de voirie, Monsieur [M] effectuait notamment les tâches suivantes : bordure, pose de pavé, bétonnage, creuser, pelleter, piocher. Lors de la pose des éléments de voiries et de la manipulation d’outils pour piocher et creuser, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [M] a été amené à effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant la durée d’au moins 2 heures par jour exigée par le tableau.
L’employeur ne rapporte pas non plus la preuve que la maladie serait due à une cause étrangère ou à une maladie évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, il est établi que la pathologie de Monsieur [M] est due à son activité professionnelle rendant le moyen opposé par la société SAS [15] inopérant.
Sur le respect du principe de contradictoire et l’absence du certificat médical justifiant la date de première constatation médicale
Suivant l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, «Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, si la société SAS [15] affirme qu’elle n’a pas eu connaissance du certificat justifiant de la date de première constatation médicale détenu par la Caisse, il sera relevé que la société SAS [15] ne conteste pas avoir eu connaissance du certificat médical initial.
Si d’autres certificats médicaux de diagnostic ont pu le cas échéant être établis, en tout état de cause ces certificats médicaux n’ont pas à être communiqués à l’employeur, ceux-ci étant couverts par le secret médical. Il sera rappelé qu’il importe peu que le certificat médical initial soit postérieur au certificat permettant de fixer la date de première constatation médicale.
Le moyen est inopérant.
Sur l’irrégularité de la concertation médico-administrative
MOYENS DES PARTIES
La société SAS [15] soulève l’absence de signature du médecin-Conseil et du gestionnaire sur la fiche de concertation médico-administrative.
La Caisse fait valoir que les échanges entre le service administratif et le service médical sont dématérialisés et que l’apposition du nom est désormais exigée.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En l’espèce, la fiche intitulée « concertation médico administrative de la maladie » est datée du 8 décembre 2021 pour la partie médicale et du 1er février 2022 pour la partie administrative, ce qui permet de démontrer que la [12] disposait de cette fiche avant sa prise de décision du 28 mars 2022 et que l’employeur pendant la phase de consultation était en mesure d’en prendre connaissance.
Il importe peu que ces documents ne soient pas signés dès lors que l’avis du médecin conseil y apparaît clairement et que le principe du contradictoire a pu être exercé vis à vis de cette fiche dématérialisée, ce que ne conteste pas l’employeur.
Le moyen est inopérant.
Sur le non-respect des délais de mise à disposition du dossier
MOYENS DES PARTIES
La société SAS [15] fait grief à la [12] de ne pas avoir respecté les délais prévus à l’article R461-9 III du Code de la sécurité sociale, le délai d’instruction ayant débuté le lendemain de la réception de la déclaration et la Caisse ayant rendu sa décision le 28 mars 2022, soit avant le terme de la consultation.
Elle estime ainsi que la Caisse a prévu un délai complémentaire de consultation du dossier jusqu’à la prise de décision, et que cette décision doit lui être déclarée inopposable.
La Caisse indique qu’elle a envoyé les informations par courrier du 13 décembre 2021 concernant la période de consultation et qu’elle a ainsi respecté le délai de 10 jours compris entre le 14 mars 2022 et le 25 mars 2022. Elle précise que l’employeur a consulté le dossier le 23 et le 25 mars 2022.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [M] du 3 novembre 2021 a fait l’objet d’une instruction par la Caisse avec notification à l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci par courrier daté du 13 décembre 2021 réceptionné le 17 décembre 2021 par la société SAS [15] (pièce 3 employeur). Ce courrier invitait notamment l’employeur à compléter le questionnaire mis à sa disposition, et l’informait qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formaliser des observations du 14 mars 2022 au 25 mars 2022 et qu’au-delà, le dossier serait consultable jusqu’à sa décision, qui lui serait envoyée au plus tard le 4 avril 2022.
Il résulte bien de ce courrier du 13 décembre 2021, que la période pour formuler des observations était comprise entre le 14 mars 2022 au 25 mars 2022 et que la Caisse prendrait, au plus tard sa décision le 4 avril 2022. Dès lors, en décidant de prendre en charge la maladie professionnelle le 28 mars 2022, la [12] a respecté le délai de 10 jours au cours duquel l’employeur pouvait formuler des observations et consulter le dossier, et la date du 4 avril 2022 qui était une date butoir pour prendre sa décision.
Au surplus, il y a lieu de constater que pendant la période comprise entre le 26 mars et le 4 avril 2022, l’employeur ne pouvait plus faire d’observations et qu’il ne justifie par conséquent d’aucun grief relatif au fait que la décision de prise en charge soit intervenue pendant cette période de consultation, qui en réalité n’est qu’une phase d’attente de la décision.
En outre, il sera rappelé que la seule sanction du non-respect par la Caisse du délai prescrit par cet article est précisément la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Par conséquent, la Caisse a respecté son devoir d’information et le principe du contradictoire.
Dès lors, la décision de la Caisse du 28 mars 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle, est opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SAS [15], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les circonstances de la cause justifient que la SAS [15], partie succombante, soit condamnée à verser à la [13] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours contentieux de la SAS [15] ;
REJETTE les demandes formées par la SAS [15] ;
CONFIRME les décisions de la [8] du 28 mars 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 19 juillet 2022 ayant reconnu opposable à la SAS [15] la prise en charge de la maladie « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [U] [M] suivant certificat médical initial établi le 21 octobre 2021 au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [15] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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