Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 23/04591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Copies délivrées le 25/03/2025
A Me BARBERO
Me MAYER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/04591 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZN2V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0689
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R280
Décision du 25 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04591 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZN2V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2023, M. [J] a fait assigner devant la présente juridiction la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 60 000 euros, à titre subsidiaire, celle de 15 000 euros et, en toutes hypothèses, celle de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été victime d’une escroquerie pour laquelle il a déposé plainte le 29 juin 2022, accompagné de son frère [R], cette plainte ayant fait l’objet d’un complément le 2 juillet 2022.
Dans ses conclusions, il précise avoir été contacté par téléphone le 22 juin 2022, par un dénommé M. [V] se présentant comme conseiller bancaire à la SOCIETE GENERALE, lui signalant des virements suspects à destination de la Lituanie. Il indique avoir alors refusé de communiquer ses codes bancaires, supposément pour empêcher ces virements, dans la mesure où M. [G] est son conseiller bancaire habituel.
Il ajoute qu’à une date non précisée, il a été contacté par téléphone par un dénommé M. [N], se présentant comme commissaire de police à la brigade financière de [Localité 6], se disant chargé d’une enquête concernant M. [G], pouvant être à l’origine des tentatives de virements frauduleux sur ses comptes.
M. [J] indique que le samedi 25 juin 2022, alors que l’agence bancaire d'[Localité 7] fermait à partir de 12h45, son frère [R], mis au courant de la tentative de fraude, a contacté le numéro d’urgence de la SOCIETE GENERALE (le 3933 et non le 3637 comme indiqué par erreur dans son assignation), pour qu’il soit procédé au blocage des comptes de son frère. Le requérant précise qu’il n’a pu être procédé qu’au blocage de la carte bancaire.
M. [J] rappelle que sa belle-sœur ne s’est rendue compte que le lendemain que sa ligne téléphonique avait été piratée, puisqu’ayant essayé de le joindre à deux reprises pour l’informer du blocage de la carte bancaire, elle indique avoir été en communication avec un individu se présentant comme étant le conseiller financier de son beau-frère. Il précise que son adresse mail a également été piratée.
Alors qu’il était convalescent, il indique que son frère a signalé à la banque, par un courriel du dimanche 26 juin 2022 à 22h59, la fraude dont il était victime, précisant dans ce courriel qu’il avait constaté la veille, le 25 juin 2022, ou l’avant-veille, que l’ensemble de son portefeuille boursier avait été vendu sans son accord, pour plus de 280 000 euros.
M. [J] souligne que le 28 juin 2022, jour de réouverture de son agence bancaire à [Localité 7], il a été reçu par M. [G], qui l’a rassuré, et que lors d’une seconde entrevue le 2 juillet 2022, ce dernier l’a informé de plusieurs virements effectués au profit de M. [K], ainsi que vers un compte en Pologne.
Il détaille les opérations suspectes comme suit :
— le 22 juin 2022, un virement de 15 000 euros à l’attention de M. [K] ;
— le 23 juin 2022, les fonds de ses quatre livrets d’épargne (Livret A, LDD, PEL et SOCIETE GENERALE PLUS) d’un montant global de 51 000 euros, ont été transférés sur son compte courant ;
— les 23 et 24 juin 2022, ont été vendues 500 actions AIRBUS, 1 000 actions TOTAL ENERGIES, 10 000 actions FIGEAC AERO, 120 actions L’OREAL, 200 actions PERNOD RICARD et 1909 actions GETLINK SE, le produit, d’un montant de 250 918,99 euros, étant viré sur son compte courant ;
— le 24 juin 2022, un nouveau virement de 15 000 euros a été effectué au profit de M. [K] ;
— le même jour, un troisième virement de 15 000 euros a été effectué vers la banque polonaise PEKAO (PKOPP LPW) ;
— le 27 juin 2022, un quatrième virement de 15 000 euros a été effectué vers la même banque.
Il ajoute que le dénommé [N] lui a demandé d’envoyer des documents pour « piéger » M. [G], son conseiller bancaire. Il indique avoir adressé les documents suivants à M. [N] : une copie du prêt familial ou de la reconnaissance de dette de M. [S], une carte d’identité au nom de ce dernier et une copie d’un relevé bancaire en Pologne.
Il déclare par ailleurs dans sa plainte avoir fourni par téléphone son identifiant et son mot de passe pour accéder à ses comptes en ligne et ne plus avoir eu accès à son compte bancaire depuis le 27 juin 2022.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la SOCIETE GENERALE.
Par conclusions du 14 octobre 2024, M. [J] demande au tribunal, à titre principal, de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 60 000 euros, avec intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 2 juillet 2022, à titre subsidiaire, de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 15 000 euros, avec intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 2 juillet 2022 et, en toutes hypothèses, de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire de la décision à intervenir étant ordonnée.
Par conclusions du 26 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [J] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite que l’exécution provisoire de toute condamnation prononcée à son encontre soit écartée ou subordonnée à la constitution d’une garantie équivalente au montant de la condamnation prononcée, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dépôt effectué par la SOCIETE GENERALE en lieu et place d’un versement entre les mains de M. [J].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
La SOCIETE GENERALE fait valoir que M. [J] a reconnu être à l’origine des virements litigieux, puisqu’il a confirmé en être l’auteur par ses courriels des 28 et 29 juin 2022 adressés à la banque. Elle ajoute qu’il a reconnu être l’auteur de ces courriels lors de son audition par les services de gendarmerie le 29 juin 2022.
Or, elle rappelle qu’en cas d’ordres de paiement autorisés, elle est obligée d’exécuter ces opérations.
Ceci étant rappelé.
Les opérations litigieuses sont constituées de deux virements de 15 000 euros chacun, au profit de M. [K] et de deux virements, également de 15 000 euros chacun, vers un compte ouvert au nom de M. [J] dans les livres de la banque polonaise PKOPP LPW.
La SOCIETE GENERALE justifie que dès le 21 juin 2022, M. [K] a été ajouté à la liste des bénéficiaires agréés par M. [J], par authentification forte via le téléphone portable de son client (pièce n°15 de la banque).
Or, au vu des déclarations de M. [J] dans sa plainte du 29 juin 2022, ce n’est que le 22 juin 2022 qu’il a été contacté par un premier fraudeur, M. [V]. Il ne peut donc qu’être considéré que cet ajout comme bénéficiaire de M. [K] a été effectué par le requérant puisqu’il est antérieur à la fraude dénoncée, étant en outre relevé que le frère du requérant et sa belle-sœur ne font état du piratage du téléphone portable de M. [J] qu’à compter du 26 juin 2022.
M. [J] ajoute dans sa plainte ne pas avoir communiqué ses numéros de compte à son interlocuteur les 22 et 23 juin 2022 et que ce n’est qu’après avoir été contacté par un second fraudeur, M. [N], à une date qu’il ne précise cependant pas, qu’il indique avoir fourni son identifiant et son mot de passe pour accéder en ligne à ses comptes, mais selon ses dires à ses deux interlocuteurs.
Or, le 22 juin 2022 à 17h32, M. [G], conseiller bancaire, a reçu un courriel de M. [J] depuis la messagerie sécurisée du site internet de la banque, dans lequel le client sollicitait, en l’absence de son conseiller, que soit validé son virement de 15 000 euros, soit le premier au profit de M. [K], précisant avoir effectué des transferts de compte à compte et rappelant son numéro de téléphone portable habituel sur lequel il pouvait être joint (pièce n°2 de la banque).
Dans une attestation sur l’honneur, M. [G] indique avoir eu le même jour M. [J] au téléphone, reconnaissant son accent du sud-ouest, cet accent étant confirmé en demande, et l’avoir en outre identifié au moyen de deux questions secrètes dont seul le client peut connaître les réponses, le conseiller rappelant d’ailleurs que M. [J] lui a alors précisé être hospitalisé, circonstance confirmée en demande.
Par conséquent, il est établi que M. [J] a sollicité l’exécution du premier virement au profit de M. [K], étant précisé que ce virement a été demandé le 21 juin 2022, soit avant tout contact avec un fraudeur, et exécuté le 22 juin 2022, soit à une date à laquelle M. [J] indique n’avoir communiqué au fraudeur aucune information bancaire confidentielle.
La SOCIETE GENERALE atteste que le 24 juin 2022, un nouveau bénéficiaire a été ajouté avec authentification forte par smartphone, à savoir le compte ouvert dans les livres de la banque polonaise PEKAO, dont le bénéficiaire est M. [J] lui-même. L’imprécision de la plainte de M. [J] ne permet pas de retenir qu’à cette date le requérant avait déjà communiqué aux fraudeurs ses données bancaires personnelles, selon ses dires.
Par conséquent, alors qu’il était hospitalisé et, plus précisément, en convalescence comme indiqué par M. [Y] [J], l’un des frères du demandeur dans son attestation du 16 novembre 2023, M. [J] a été en mesure d’ajouter M. [K] dans la liste des bénéficiaires agréés, d’ordonner un premier virement au profit de ce bénéficiaire et d’ajouter comme nouveau bénéficiaire le compte ouvert à son nom dans les livres de la banque polonaise PEKAO.
Le 26 juin 2022, l’autre frère de M. [J], [R], indiquant agir pour le compte du demandeur, a adressé un courriel à la banque pour signaler la vente du portefeuille boursier et le fait que son frère était harcelé par diverses personnes, sollicitant le blocage des comptes de son frère. Cependant, il n’est nullement justifié que le demandeur ait donné procuration à ses frères pour gérer ses comptes.
Par ailleurs, si M. [R] [J], soutient que le mardi 28 juin 2022, jour de réouverture de l’agence bancaire à [Localité 7], il a été reçu par M. [G] et lui aurait signalé les tentatives d’opérations frauduleuses sur le compte de son frère, l’existence de rendez-vous est contestée par la banque et n’est pas établie.
Ce même jour, M. [G] indique avoir été informé à son arrivée à l’agence que la veille, quelqu’un se présentant sous le nom de M. [J] avait appelé et affirmé ne pas être l’auteur des virements litigieux. M. [G] a de ce fait bloqué l’accès à distance de M. [J] et l’a appelé vers 10h. Ce dernier lui a alors confirmé être l’auteur des transferts de compte à compte, des ventes d’actions et des quatre virements litigieux. Lors de cette conversation téléphonique, M. [J] a également indiqué à M. [G] que ce seraient ses frères, [Y] et [R], qui s’opposeraient à ce qu’il fasse ces virements.
A cet égard, la banque produit en pièce n°8 le courriel du 28 juin 2022 à 14h06 signé par M. [J], étant relevé que cette signature correspond à celle apposée sur sa plainte et le complément de plainte, outre que ce courriel mentionne qu’il est rédigé à [Localité 5], lieu de convalescence du demandeur. Dans ce courriel, le client précise qu’à la suite de la conversation téléphonique de ce jour il confirme être à l’origine des quatre virements, précisant avoir prêté 30 000 euros à M. [K], ami de longue date actuellement dans une situation financière compliquée, et souhaité effectuer deux virements sur un compte à la banque PEKAO où il possède quelques actifs. Il ajoute ne pas comprendre le blocage de son compte et le fait de ne pas pouvoir utiliser son argent comme bon lui semble.
Par deux autres courriels du même jour, à 18h16 et 18h33, M. [J] a envoyé à sa banque une copie de la carte d’identité de M. [K] et de la reconnaissance de dette signée par ce dernier.
Le 29 juin 2022, M. [J] a envoyé par courriel à 10h40 à M. [G], son dernier extrait de compte à la banque PEKAO, et par courriel à 11h27, une photo de lui montrant sa carte d’identité.
Il a reconnu auprès des services de gendarmerie être l’auteur de ces courriels.
Si les deux frères et la belle-sœur de M. [J] soutiennent que l’adresse mail du requérant a été piratée, ils ne l’établissent pas.
Dans tous les cas, dans sa plainte, M. [J] reconnaît avoir adressé à M [G], sur les conseils du second fraudeur, une copie de la reconnaissance de dette, de la carte d’identité de M. [K] et une copie du relevé du compte bancaire en Pologne, supposément pour confondre son conseiller financier qui serait à l’origine de la fraude.
Cependant, M. [J] n’indique à aucun moment dans sa plainte que ces documents lui auraient été fournis par le ou les fraudeurs, pour qu’il les adresse à sa banque.
En outre, il a précédemment été retenu qu’antérieurement au premier contact avec un des fraudeurs, M. [J] avait déjà ajouté M. [K] dans la liste des bénéficiaires agréés et ordonné un premier virement au profit de ce bénéficiaire.
Par ailleurs, il n’apporte aucune explication sur le fait qu’il a envoyé à sa banque par un courriel du 29 juin 2022, pour confirmer être l’auteur des opérations litigieuses, une photo de lui montrant sa carte d’identité. Il n’évoque pas dans sa plainte le fait que les fraudeurs lui auraient demandé d’adresser un tel courriel.
Il sera donc considéré que M. [J] est à l’origine des opérations contestées.
Il ne saurait donc opposer à la SOCIETE GENERALE les dispositions du code monétaire et financier en matière d’opérations bancaires non autorisées.
Dans tous les cas, même à supposer que ces opérations auraient été, en partie, non autorisées, M. [J] a commis des négligences graves s’opposant au remboursement des sommes correspondantes. En effet, il a volontairement fourni aux fraudeurs ses identifiant et mot de passe permettant l’exécution des virements, sous le prétexte hautement improbable d’avoir été directement contacté par téléphone par un commissaire de police, pour supposément « piéger » son conseiller bancaire qui aurait été à l’origine d’une fraude.
Sur l’obligation de vigilance de la banque, c’est à tort que M. [J] se fonde sur l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt plus récent du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Quant à l’obligation générale de vigilance, il est rappelé que si la banque est tenue à cette obligation, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Or, il a précédemment été retenu que les quatre opérations litigieuses ont été autorisées par le client, la première antérieurement au processus frauduleux dénoncé et les trois autres par trois courriels du 28 juin 2022 et deux courriels du 29 juin 2022.
Le montant de ces opérations et leur fréquence ne constituent pas des anomalies, alors que le client d’une banque est libre d’utiliser comme il l’entend son épargne. De même, le fait d’ordonner deux virements à destination d’une banque polonaise, au surplus vers un compte ouvert au nom du client, ne caractérise pas non plus une anomalie, s’agissant d’une banque établie dans l’Union Européenne.
M. [J] sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [E] [J] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Terme
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Ordre ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Date ·
- Rapport d'expertise ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport de recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Approbation
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Durée ·
- Médecin
- Défaut de conformité ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Partie commune ·
- Astreinte ·
- Dalle ·
- Demande ·
- Villa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Tva ·
- Mutuelle ·
- Promesse ·
- Assurances ·
- Parcelle ·
- Vente
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés commerciales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clause compromissoire ·
- Actes de commerce ·
- Acte ·
- Siège social
- Consultation ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Établissement ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.