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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/07787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07787 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYO
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
— [Y] [G]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 25 octobre 2021 acceptée le 1er novembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Y] [G] un prêt personnel pour un montant de 20 000 euros, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 571,84 euros hors assurance facultative à compter du 5 janvier 2022, au taux d’intérêt débiteur de 1,884 % (TAEG de 1,90 %).
Madame [Y] [G] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 14 août 2023 d’avoir à lui régler la somme de 2 412,09 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 15 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu signé), la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [Y] [G] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,Constater que Madame [Y] [G] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;En tout état de cause,
Condamner Madame [Y] [G] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n°81642010750, la somme de 12 945,83 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Madame [Y] [G] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est défendue de toute irrégularité et maintient ses demandes.
Madame [Y] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a fait parvenir un courrier au Tribunal en date du 5 février 2025 dont il ne pourra être tenu compte, la procédure étant une procédure orale.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment l’absence de signature de la FIPEN, l’absence de réponse sur la consultation du FICP, l’absence de fiche de dialogue ainsi que l’absence de dossier de solvabilité. Il est également relevé lors de l’audience, que la date de déblocage des fonds n’est pas précisée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mai 2023.
.
La procédure a été introduite par la SA CA CONSUMER FINANCE le 15 octobre 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) / D 311-10-3 du code de la consommation (1er mai 2011 au 30 juin 2016), s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l’ensemble des fiches d’information dont la communication à l’emprunteur est obligatoire.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de Madame [Y] [G] à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges. A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue, qui ne demeure pas plus produite aux débats, portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du premier contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elles contiennent sont exclusivement déclaratives.
Enfin, l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation.
En effet, le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire mais ne contient pas le résultat de la consultation.
Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
« I – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. »
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’emprunteur communique un document qui mentionne :
« - Établissement code interbancaire : 41539
— Dénomination : Crédit Agricole Consumer Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 100168GUILB le 21/10/25
Pour [Y] [V] née le [Date naissance 3]1968 à [Localité 9],
Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 2021-10-25 10.25.45
Numéro de consultation obligatoire : 212980085608".
Le Tribunal constate que le résultat de cette consultation ne figure pas sur le justificatif produit, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
le décompte détaillé de sa créancela lettre recommandée notifiée à l’emprunteur, l’informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 2412,09 euros et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à la condamnation de Madame [Y] [G] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, la somme de 20 000 (montant du prêt) – 9063,10 euros (total des sommes versées par l’emprunteur) = 10 936,90 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [Y] [G] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [Y] [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE au principal les sommes de 10 936,90 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE pour le surplus,
CONDAMNE Madame [Y] [G], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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