Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 23 avril 2025, n° 24/07787
TJ Draguignan 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'emprunteur

    Le tribunal a constaté que l'emprunteur avait cessé de rembourser les mensualités convenues, rendant légitime la demande de la créancière.

  • Accepté
    Déchéance du terme

    Le tribunal a jugé que la déchéance du terme était acquise, car la mise en demeure avait été effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette indemnité, compte tenu de la situation économique des parties.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succombance

    Le tribunal a jugé que la défenderesse, ayant succombé, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA CA CONSUMER FINANCE demande la reconnaissance de la déchéance du terme d'un prêt consenti à Madame [Y] [G], ainsi que le paiement de sommes dues suite à des impayés. Les questions juridiques posées concernent la régularité de l'action en paiement et le respect des obligations d'information du prêteur envers l'emprunteur, notamment en matière de consultation du FICP et de remise de documents précontractuels. Le tribunal déclare l'action recevable, prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, et condamne Madame [Y] [G] à verser 10 936,90 euros, assortis des intérêts légaux, tout en rejetant sa demande d'indemnité et en la condamnant aux dépens. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/07787
Numéro(s) : 24/07787
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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