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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 6 août 2025, n° 25/34660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/34660 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65ZE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 août 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [G] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Clémentine CARLET, Avocat, #A0524
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [E]
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND lors des débats
Pauline PAPON lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort,
Vu l’assignation du 26 février 2025 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [Y], [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Guinée)
Et
Monsieur [I], [T] [N]
né en 1968 à [Localité 10], [Localité 9] (Guinée) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 6], [Localité 5] (Guinée) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 juin 2023 ;
RAPPELLE que Madame [G] et Monsieur [N] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 8], le 06 Août 2025
Pauline PAPON Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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