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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 30 juin 2025, n° 21/05383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | R c/ anciennement dénommée la société PV RESIDENCES & RESORTS France, Société PV HOLDING, Société PV-CP CITY, ( société par actions simplifiée ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le :
18° chambre
1ère section
N° RG 21/05383
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHLN
N° MINUTE : 2
Assignation du :
16 Avril 2021
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [U] [R]
[Adresse 13]
[Localité 12]
tous représentés par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219
Décision du 30 Juin 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/05383 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHLN
DÉFENDERESSES
Société PV HOLDING
anciennement dénommée la société PV RESIDENCES & RESORTS France
(société par actions simplifiée)
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Société PV-CP CITY
( société par actions simplifiée )
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 31 décembre 2006, M. [K] [H] aux droits duquel sont venus M. et Mme [G] ont donné à bail à la société [K] et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, aux droits de laquelle est venue la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée société PV Holding) le lot 1343 dépendant de la résidence [Localité 18] Coté Seine, devenu [Localité 18] [Adresse 22] située [Adresse 4], pour y exercer une activité de résidence de tourisme.
M. et Mme [G] sont également propriétaires du lot 13 situé dans la résidence [14] sise [Adresse 3] et [Adresse 6], également donné à bail à la société PV Résidences & Resorts France.
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2006, M. et Mme [A] aux droits desquels sont venus M. et Mme [R] ont donné à bail à la société [K] et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, aux droits de laquelle est venue la société PV Résidences & Resorts France le lot 1134 dépendant de la résidence [Localité 18] Coté Seine, devenu [Localité 18] [Adresse 22] située [Adresse 4]. M. et Mme [R] sont également propriétaires du lot 1372 situé dans la même résidence et également donné à bail à la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée société PV Holding).
Par acte d’huissier délivré le 16 avril 2020, Mme [M] [T] veuve [G], M. [B] [R] et Mme [U] [R] ont fait assigner la société PV Résidences & Resorts France (devenue la SAS PV Holding) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de voir condamner cette dernière au paiement d’arriérés de loyers, soit à Mme [G] la somme de 12.871,91 euros à M. et Mme [R] la somme de 16.679,60 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2022, la société PV-CP City, indiquant venir aux droit de la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée PV Holding), a demandé au tribunal de :
Sur les loyers afférents aux périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans les locaux loués ou dans les équipements indispensables à leur exploitation soit du 15 mars au 22 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021
A titre principal :
— juger que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société PV-CP City aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :
— l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
— la force majeure,
— la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes,
A titre subsidiaire :
— accorder à la société PV-CP City le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
Sur les loyers restant à régler et non contestés par le preneur, à savoir les loyers afférents à la période du 9 juin au 30 juin 2021
— accorder à la société PV-CP City le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire,
En tout état de cause :
— débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner chacun des demandeurs à verser à la société PV-CP City la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 avril 2023, puis reportée, suivant avis donné aux avocats le 18 octobre 2022, au 12 décembre 2023 en raison du départ de plusieurs magistrats du service et de la charge de travail.
Par dernières conclusions intitulées “conclusions n°2 d’actualisation de la dette article 802 du code de procédure civile”notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Mme [M] [G], Mme [L] [G] et M. [I] [G] (les consorts [G] ), M. [D] [R] et Mme [U] [R] ont demandé au tribunal de :
À titre principal :
— révoquer l’ordonnance de clôture en raison du décès d’une demanderesse et de clôturer le jour de l’audience de plaidoirie,
— condamner la société PV Résidences & Resorts France à régler les impayés de loyers à chaque demandeur, soit :
* aux consorts [G] la somme totale de 11.274,55 euros dont 5 637,28 euros à Mme [M] [G] et 5.637,55 euros à Mme [L] [G] et M. [I] [G],
* à M. [B] [R] et Mme [U] [R] la somme totale de 71.831 euros,
— condamner la société PV Résidences & Resorts France à régler les intérêts de retards à chacun des demandeurs sur la base du taux d’intérêt légal dû aux particuliers et avec capitalisation des intérêts à compter de la date d’exigibilité des loyers,
En tout état de cause,
— condamner la société PV Résidences & Resorts France à régler la somme de 2000 euros à chaque demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 en “réponse aux conclusions d’actualisation de la dette article 802 du code de procédure civile”, la société PV-CP City a formulé les mêmes demandes que celles visées dans ses dernières conclusions avant clôture énoncées supra.
Suivant jugement rendu le 28 mars 2024 auquel il convient de se référer, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour :
— que l’avocat de la partie défenderesse régularise le cas échéant une intervention volontaire de la société PV-CP City et justifie en quoi celle-ci viendrait aux droits de la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée société PV Holding),
— que la partie demanderesse régularise si nécessaire la procédure et ses écritures en considération du véritable titulaire du droit au bail relatif aux contrats en litige.
La société PV-CP City est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, aux termes desquelles celle-ci, ainsi que la société PV Holding anciennement dénommée société PV Résidences & Resorts France demandent au tribunal de :
“A titre principal,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés PV HOLDING ;
• JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société PV-CP CITY aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :
L’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers,
En conséquence,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les loyers afférents à la période d’interdiction administrative de recevoir du public sont dus,
• ACCORDER à la société PV-CP CITY le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER chacun des demandeurs à verser aux sociétés PV HOLDING et PV-CPCITY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Mme [M] [G], Mme [L] [G], M. [I] [G], M. [D] [R] et Mme [U] [R] demandent au tribunal de :
“À titre principal,
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture en raison du décès d’une demanderesse et clôturer sur le jour de l’audience de plaidoirie.
REJETER la demande de mise hors de cause de la société PV HOLDING.
CONDAMNER les sociétés PV HOLDING succédant à la société PV RESIDENCES & RESORTS France et PV CP CITY à régler les impayés de loyers à chaque demandeur, soit les sommes suivantes de :
* Aux consorts [G] la somme totale de 11.274,55 euros dont 5 637,28 euros à Madame [M] [G] et 5637,55 euros à Madame [L] [G] et Monsieur [I] [G]
* Monsieur [B] [R] et Madame [U] [R] la somme totale de 71.831 € ;
CONDAMNER la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à régler les intérêts de retards à chacun des demandeurs sur la base du taux d’intérêt légal dû aux particuliers et avec capitalisation des intérêts à compter de la date d’exigibilité des loyers.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société (sic) à régler la somme de 2000 euros à chaque demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.”
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la société PV Holding anciennement dénommée [Adresse 21] et la société PV-CP City demandent au tribunal de :
“• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés PV HOLDING ;
• JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société PV-CP CITY aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :
— L’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
— La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers,
En conséquence,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les loyers afférents à la période d’interdiction administrative de recevoir du public sont dus,
• ACCORDER à la société PV-CP CITY le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
En tout état de cause,
• DEBOUTER les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes,
• CONDAMNER chacun des demandeurs à verser aux sociétés PV HOLDING et PV-CP CITY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, l’affaire appelée à l’audience du 11 février 2025 et le délibéré fixé au 15 mai 2025, puis, prorogé au 12 juin 2025.
Par message RPVA du 6 juin 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile formulé une demande d’observations, demandant à l’avocat des demandeurs de “faire toutes observations utiles, avant le 11 juin 2025 sur la qualité et l’identité des demandeurs mentionnés dans les dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 juin 2025 ainsi que sur la régularité de la procédure à leur égard, étant entendu que l’analyse de celle-ci permet de relever les éléments suivants, pour certains contradictoires :
L’avocat des demandeurs a adressé au juge de la mise en état, par le biais du RPVA:
— le 8 décembre 2023 un message indiquant : “Mme [G] une des demanderesses est décédée, ses héritiers se constituent en lieu et place (…)”
Etait jointes à ce message des “conclusions N°2 d’actualisation de la dette article 802 du code de procédure civile” mentionnant comme demandeurs “Les consorts [G] – Madame [M] [G], Madame [L] [G] et Monsieur [I] [G], Monsieur [B] [R] Madame [U] [R]”, en contradiction avec le fait que Mme [M] [G], demanderesse initiale, serait décédée et sans explication sur le mode d’intervention de Mme [L] [G] et M. [I] [G] en qualité de nouveaux demandeurs.
— le 8 janvier 2024, un message répondant à la demande du juge de la mise en état de préciser l’identité de la demanderesse décédée et de ses héritiers poursuivant l’instance, avec des justificatifs indiquant le décès de non pas de Mme [G] mais de Monsieur [W] [G] le 22 septembre 2018, laissant pour héritiers Madame [M] [P] veuve de Monsieur [W] [G] et ses enfants, Madame [L] [V] [G] et Monsieur [I] [F] [G].
— des conclusions (dont les dernières qui saisissent le tribunal) demandant à la juridiction de révoquer l’ordonnance de clôture “en raison du décès d’une demanderesse” et de “clôturer sur le jour de l’audience de plaidoirie”, sans autres explications dans les motifs desdites conclusions.”
Le délibéré a été maintenu au 12 juin 2025 puis prorogé au 30 juin 2025 dans l’attente de la note en délibéré sollicitée.
Par message adressé par RPVA le 18 juin 2025, l’avocat des demandeurs a indiqué que “Mme [M] [G]” n’était pas décédée et que “seul M. [G] était décédé.”
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture jusqu’à l’ouverture des débats ; que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
Compte tenu des dernières observations faites par l’avocat des demandeurs qui indique que seul est intervenu le décès de M. [W] [G], époux de Mme [M] [G] survenu le 22 septembre 2018 soit avant l’introduction de la présente procédure, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui ne repose sur aucun motif légitime, sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Mme [L] [G], de M. [I] [G] et de la société PV-CP City
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de la procédure que Mme [L] [G] et M. [I] [G] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité de copropriétaires des locaux initialement donnés à bail par leurs parents, Mme [M] [G] et M. [W] [G], lequel est décédé et auquel ils viennent aux droits.
Il y a donc lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire, non contestée par les sociétés défenderesses.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que par acte enregistré le 5 février 2021 et daté du 16 décembre 2020, la société dénommée PV Résidences & Resorts France (SIREN 508 321 155) a apporté à la société PV-CP City (SIREN 513 635 987), sous le régime des scissions, l’activité d’exploitation et de gestion des résidences ou hôtels de tourisme, résidences hôtelières ou para-hôtelières se rapportant à l’activité City. L’annexe 1 de l’acte fait mention des résidences [Localité 18] [Adresse 22] et [Localité 18] Haussmann abritant les locaux en litige. Il ressort de l’extrait des Affiches Parisiennes produit que l’opération a fait l’objet d’une publication le 5 mars 2021. La titularité du droit au bail a donc été transférée à la société PV-CP City.
Il y a donc lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société PV Holding
La société PV Holding fait valoir que n’étant plus titulaire des baux litigieux par l’effet de l’apport d’actif soumis au régime des scissions, elle doit être mise hors de cause.
Les demandeurs s’y opposent, invoquant l’inopposabilité de la cession de bail qui ne leur a pas été signifiée, précisant que le seul encaissement des loyers sans autre manifestation d’acquiescement ne suffit pas à rapporter la preuve de l’acceptation du bailleur et indiquant que la société apporteuse, la société PV Holding, n’a pas disparu suite à cet apport partiel d’actif.
L’article L145-16 du code de commerce dispose :
“Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes.”
Au regard de ces dispositions, il y a lieu de mettre hors de cause la société PV Holding, les demandes des consorts [S] étant recevables à l’encontre de la société PV-CP City, substituée dans ses droits.
Sur le fond
Sur le principe de la dette locative
Sur l’exigibilité de la dette locative
Sur la perte partielle de la chose louée
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, tenu de délivrer au locataire la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail. L’article 1722 du même code dispose que « si la chose louée […] n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ».
En l’espèce, il est constant qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national ; qu’en application du 2° du I de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l’exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité ; que suivant arrêté du 14 mars 2020 modifié par l’arrêté du 15 mars 2020, les établissements d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ne pouvaient plus accueillir du public sauf lorsqu’ils constituaient pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ; que cette interdiction a été levée à compter du 22 juin 2020 ; qu’en application de l’article 41 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances sauf ceux qui constituaient pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, ont à nouveau eu interdiction de recevoir du public jusqu’au 15 décembre 2020 ; que les espaces et équipements communs situés dans les résidences de tourisme (espaces dédiés à la restauration, et espaces sportifs) n’ont pu être exploités du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021.
Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public, sur les périodes précitées, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis.Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.
L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte partielle de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil, étant entendu :
— que s’agissant de la perte de la chose en elle-même la société PV-CP City ne démontre aucunement la destruction de la chose louée ; que le preneur n’a pas été privé de la jouissance de cette dernière, étant relevé en outre qu’il avait la faculté d’accueillir durant les périodes de fermeture administrative un public – tel que ses salariés – s’installant dans le local à titre de résidence principal;
— que s’agissant des mesures administratives prises pour faire face à la crise sanitaire, celles-ci n’ont aucun lien avec la destination du local dès lors qu’elles sont générales à tous les commerces non essentiels, l’interdiction de recevoir du public étant fondée sur la nature de l’activité exercée et non sur les locaux en eux-mêmes.
Dans ces conditions, la demande d’exonération du paiement de tout ou partie du loyer fondée sur l’article 1722 du code civil sera rejetée.
Sur l’exception d’inexécution pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. Cet article n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité.
En vertu de l’ancien article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La locataire ne conteste pas que la configuration, la consistance, les agencements, les équipements et l’état des locaux remis à elle par les demandeurs en exécution des baux les liant, lui permettent d’exercer l’activité, à laquelle ils sont contractuellement destinés.
L’impossibilité d’exploiter dont se prévaut la société PV-CP City du fait des mesures de fermeture des résidences de tourisme ou de restriction de leur accès au public, ne résulte pas d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible des locaux, mais de décisions prises par l’autorité administrative afin de lutter contre la pandémie, notamment celle de fermer certains établissements recevant du public.
La société PV-CP City est donc mal fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance pour soutenir n’être débitrice d’aucun loyer sur la période susvisée.
Sur le quantum de la dette locative
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du même code énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1364 du même code précise enfin que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 1364 est inapplicable à la preuve des faits juridiques, et ainsi, à celle du paiement, en vertu de l’article 1342-8 du code civil. De surcroît, l’article 289 du code général des impôts dévoile que l’auto-facturation est un processus non unilatéral dès lors qu’elle nécessite l’acceptation du cocontractant.
En l’espèce, les consorts [G] réclament le paiement de la somme totale de 11.274,55 euros dont 5.637,28 euros à Mme [M] [G] et 5.637,55 euros à Mme [L] [G] et M. [I] [G] et les consorts [R] la somme de 71.831 euros.
Hormis la question de l’exigibilité des sommes réclamées pendant la crise sanitaire jugée supra, la société PV-CP City ne conteste pas la créance revendiquée par les consorts [G].
Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 date de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter du présent jugement,
S’agissant de la demande des consorts [R] en revanche, il se comprend des conclusions de la société PV-CP City que celle-ci, nonobstant la question de l’exigibilité des loyers pendant la période covid, reconnaît devoir uniquement la somme de 39.799,12 euros.
Au soutien de leur demande en paiement, les consorts [R] ne versent aux débats aucun décompte détaillé ; leur pièce 23.2 qui fait état au débit d’une somme de 55.151,69 euros, au crédit d’une somme de 38.472,09 euros et un solde TTC de 71.831,29 euros n’est nullement explicite et très insuffisant pour mettre le tribunal en mesure d’apprécier le bien fondé du quantum de sa demande.
Au vu des différents factures versées aux débats par la société PV-CP City cette dernière est fondée à soutenir que la dette locative s’élève à 28.924,44 euros pour le lot 1372-01 (résidence [Localité 18] [Adresse 15]) et à 10.874,68 euros pour le lot 1134-01 (résidence [Adresse 20]).
En l’absence de pièces supplémentaires, les consorts [R] ne rapportent pas la preuve du surplus de la créance qu’ils réclament.
Dès lors la société PV-CP City sera condamnée à payer aux consorts [R] les sommes sus visées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 16.679,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus et capitalisation des intérêts à compter du présent jugement.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement de la défenderesse
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le quantum des dettes locatives est peu important comparé à la capacité financière de la société défenderesse et il ne résulte d’aucune pièce versée au débat que celle-ci se trouve dans l’impossibilité d’apurer immédiatement lesdites dettes.
En outre, les dettes sont anciennes et les bailleurs sont des personne physiques qui n’ont pas vocation à faire des crédits à leur preneur.
Par conséquent, la demandes de délais de paiement formée par la société PV-CP City sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société PV-CP City qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le jugement tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il convient, au regard de l’équité, de condamner la société PV-CP City à payer à chacun des demandeurs, contraints d’exposer des frais dans le cadre de la présente instance pour faire valoir leur droits, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (soit une somme globale de 7 500 euros).
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Met hors de cause la SAS PV Holding ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société PV-CP City ;
Déclare recevable les interventions volontaires de Mme [L] [G] et de M. [I] [G] ;
Condamne la société PV-CP City à payer aux consorts [G] la somme globale de 11.274,55 euros dont 5.637,28 euros à Mme [M] [G] et 5.637,55 euros à Mme [L] [G] et M. [I] [G],
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 202, avec capitalisation des intérêts à compter du présent jugement,
Condamne la société PV-CP City à payer à M. [D] [R] et Mme [U] [R] la somme de 28.924,44 euros pour le lot 1372-01 (résidence [Adresse 19]) et à 10.874,68 euros pour le lot 1134-01 (résidence [Adresse 20]), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 16.679,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus et capitalisation des intérêts à compter du présent jugement,
Déboute la société PV-CP City de sa demande de délais,
Condamne la société PV-CP City à payer à Mme [M] [G], Mme [L] [G], M. [I] [G], M. [D] [R] et Mme [U] [R] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PV-CP City aux dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 18] le 30 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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