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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 12/05828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00145 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 12/05828 – N° Portalis DBW3-W-B64-WNA5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Manon CAVATORE, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [R] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En date du 2 novembre 1993, la [7] (ci-après la [10] ou la caisse) a notifié à Monsieur [J] [K] l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 1993.
Par courrier du 2 septembre 2012 complété par une correspondance du 19 novembre 2012, Monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille puis tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, afin d’obtenir la révision de la pension d’invalidité, attribuée à compter du 1er septembre 1993, pour la faire évoluer de la catégorie 2 vers la catégorie 3 et contester les modalités de calcul de celle-ci. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 12/05828.
Par un jugement du 8 juin 2017, ledit tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé, par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, d’une décision concernant le taux d’incapacité actualisé de Monsieur [K].
Par courrier du 18 septembre 2012, Monsieur [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille puis tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’un recours tendant à contester une décision de la [10], notifiée le 5 mai 2010, lui attribuant une pension d’invalidité de 2ème catégorie à la date du 1er octobre 2002. Ce recours a été enregistré sous le nouveau numéro RG 18/11980.
Par un jugement du 2 juillet 2019, ledit tribunal a débouté Monsieur [K] de sa demande de pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter du 1er octobre 2002.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 16 avril 2021.
Par courrier enregistré au greffe le 13 juin 2013, Monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de solliciter la révision du montant de sa pension d’invalidité. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 13/03401.
Par un jugement du 6 juillet 2017, ledit tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé, par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, d’une décision concernant le taux d’incapacité actualisé de Monsieur [K].
Par courrier enregistré au greffe le 17 février 2014, Monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la [10] ayant confirmé le montant de sa pension d’invalidité servie depuis le 1er septembre 1993. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 14/00789.
Par un jugement du 6 juillet 2017, ledit tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé, par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, d’une décision concernant le taux d’incapacité actualisé de Monsieur [K].
Par ordonnances présidentielles du 6 janvier 2025, le tribunal de céans a ordonné la jonction des affaires RG 12/05828, RG 13/03401 et RG 14/00789, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 12/05828.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
Monsieur [K], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de péremption de la présente instance,
— Juger que la pension d’invalidité de Monsieur [K] doit être revalorisée à la somme de 1 962,50 euros brut par mois,
— Débouter la [12] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [12] aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir que la péremption d’instance ne se produit pas en l’absence de diligences mises à la charge des parties. En outre, il soutient avoir perçu, pour la période du 15 février 2001 au 31 mars 2002, un salaire annuel moyen brut de 55 383,12 euros, de sorte que le montant de sa pension d’invalidité doit être revalorisé à la somme de 1 962,50 euros brut par mois.
La [10], représentée par un inspecteur juridique habilité, développant ses conclusions n°2, sollicite le tribunal afin de :
— Constater la péremption d’instance,
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la [10] sollicite, en premier lieu, qu’il soit constaté la péremption de l’instance au motif que l’assuré aurait dû reprendre l’ensemble des instances au plus tard avant le 16 avril 2023. Dans le cas contraire, elle soutient qu’elle n’avait pas à prendre en compte les salaires perçus par l’assuré postérieurement à la liquidation de sa pension d’invalidité au 1er septembre 1993.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Aux termes de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2019, « le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d’ instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
1° Les contestations d’ ordre médical relatives à l’ état du malade ou de la victime d’ un accident du travail ou d’ une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l’ article L. 141- 2, sont soumises à un expert inscrit sur l’ une des listes visées à l’ article R.141- 1 ;
2° Les contestations portant sur l’ application par les professionnels de santé des nomenclatures d’ actes professionnels et d’examens de biologie médicale sont soumises, en application de l’ article L.141- 2- 1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l’ article R.142- 24- 3.
Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d’instruction.
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu’il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’ instance est périmée lorsque les parties s’ abstiennent d’ accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’ article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
Enfin, aux termes de l’article R.142-10-10 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Monsieur [C] expose que :
— Par deux jugements du 6 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a sursis à statuer jusqu’à ce que soit achevée une procédure concernant son taux d’incapacité actualisé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille,
— Par un jugement du 2 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille l’a débouté de sa demande relative à l’actualisation de son taux d’incapacité, décision qui a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 avril 2021,
— Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal a prononcé son incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Il soutient qu’aucune diligence n’a été expressément mise à la charge des parties par les juridictions, de sorte qu’aucun délai de péremption n’a commencé à courir.
La caisse répond que le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision relative à sa demande de passage en invalidité catégorie 3 et que le maintien en catégorie 2 a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 16 avril 2021.
Elle considère ainsi que l’assuré aurait dû reprendre les instances, enrôlées sous les numéros RG 12/05828, 13/03401 et 14/00789, au plus tard avant le 16 avril 2023.
Le tribunal relève qu’en l’absence de diligence expressément mise à la charge des parties par les juridictions, le délai de péremption n’a pas couru.
L’exception de procédure soulevée par la caisse sera en conséquence rejetée.
Sur les modalités de calcul du montant de la pension d’invalidité catégorie 2
Par application des dispositions de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Par application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Par application des dispositions de l’article R.341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme… »
Par application des dispositions de l’article R.341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L.341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R.341-4.
Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l’article R.341-4, selon qu’il s’agit d’un invalide de la première catégorie ou d’un invalide de la deuxième catégorie. »
Enfin, aux termes de l’article R.341-21 du même code, dans sa version applicable au litige, « lorsque l’invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d’un montant plus élevé, sans préjudice de l’application des dispositions sur l’assurance maladie. »
En l’espèce, Monsieur [K] expose que la [10] n’a pas pris en compte les salaires qu’il a perçus sur la période du 15 février 2001 au 31 mars 2002 pour calculer sa pension d’invalidité.
Il sollicite que le montant de sa pension d’invalidité soit revalorisé à la somme de 1 962,50 euros brut par mois selon le calcul suivant :
— Salaire annuel moyen brut de 55 383,12 euros sur la période du 15 février 2001 au 31 mars 2002,
— 50% du salaire annuel brut, soit 27 691,56 euros brut annuel et 2 307,63 euros brut mensuel,
— Dans la limite de 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 23 550 euros brut annuel pour 2025, soit 1 962,50 euros brut par mois.
En défense, la caisse soutient qu’elle n’avait pas à prendre en compte les salaires perçus par l’assuré postérieurement à la liquidation de sa pension d’invalidité au 1er septembre 1993, dans la mesure où :
— Il n’y a pas eu suspension de la pension pour raison médicale (retour à un meilleur état de santé),
— L’assuré n’est pas atteint d’une nouvelle affection entrainant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain (la catégorie 2 a été maintenue).
Elle ajoute que Monsieur [K] :
— A été reconnu invalide de deuxième catégorie par la [13] et perçu à ce titre, à compter du 1er septembre 1993, une pension d’invalidité d’un montant annuel de 16 942 francs soit 2 582,78 euros,
— A repris une activité professionnelle du 15 février 2001 au 31 mars 2002, tout en continuant à percevoir la pension d’invalidité,
— A perçu des indemnités journalières du 24 septembre 2002 au 31 mars 2003 et du 29 septembre 2003 au 23 septembre 2005, tout en continuant à percevoir la pension d’invalidité,
— A demandé la révision médicale de sa pension d’invalidité et un nouveau calcul de celle-ci en tenant compte de l’activité professionnelle exercée en 2001.
Le tribunal relève que la [10] a notifié, en date du 9 mai 2005, à l’assuré le maintien de son classement en 2ème catégorie à compter du 1er mars 2005. Cette décision a été confirmée par le tribunal du contentieux de l’incapacité par jugement du 31 janvier 2008, par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille par jugement du 2 juillet 2019 suite à un nouveau recours, ainsi que par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 avril 2021.
Le tribunal relève également que la pension d’invalidité n’a jamais été suspendue.
Il s’ensuit que Monsieur [C] n’a jamais changé de catégorie d’invalidité depuis le 1er septembre 1993 et perçu en continu sa pension d’invalidité.
En conséquence, l’ensemble des conditions édictées par l’article R.341-21 du code de la sécurité sociale n’étant pas réunies, c’est à bon droit que la [10] n’a pas pris en compte les salaires perçus par l’assuré postérieurement au 1er septembre 1993.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [K] de sa demande de revalorisation de sa pension d’invalidité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure de la [8] tendant à voir prononcer la péremption de l’instance,
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de revalorisation de sa pension d’invalidité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens de l’instance,
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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