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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 21/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE, POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02572 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WL45
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Madame [U] [M], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [U] [A], salarié intérimaire de la société [1] en qualité d’aide maçon, mis à la disposition de la société [2] dans le cadre d’un contrat de mission, a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2019.
Un arrêt jusqu’au 29 novembre 2019 lui a été prescrit le 14 novembre 2019, soit le lendemain des faits par certificat médical établi par le Docteur [D] pour une « sciatalgie dans le cadre d’un traumatisme lombaire au cours de son activité professionnelle. »
La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail, mentionnant une lettre de réserves, le 14 novembre 2019, en indiquant :
« Activité de la victime lors de l’accident : L’intérimaire déclare que : »je suis monté sur un escabeau pour mettre en place du linteau en hauteur.
Nature de l’accident : Je le portait (environ 70 kg) et en le mettant j’ai ressenti une douleur dans le dos.
Objet dont le contact a blessé la victime : J’ai continué à travailler mais le lendemain quand je suis retourné sur le chantier je ne pouvais pas me baisser car j’avais mal.
Siège et nature des lésions : Douleurs bas dos."
Par courrier daté du 2 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision notifiée par courrier du 12 octobre 2021, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [U] [A].
Le 2 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 décembre 2025, la société [3] anciennement dénommée [1] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse.
Elle fait valoir :
— que 289 jours ont été imputés sur son compte ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la note médicale établie par son médecin conseil, le Docteur [O] qui relève d’une part, l’existence d’un état antérieur pathologique lombaire révélé par l’accident qui a entraîné une inflammation discale lombaire et d’autre part, la durée de l’arrêt de travail qui ne devrait pouvoir excéder 45 jours ;
— qu’au vu de ces éléments, une expertise médicale judiciaire est nécessaire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et à l’opposabilité à la société [3] de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 13 novembre 2019.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ;
— que la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffisait à faire présumer l’existence de certificats médicaux de prolongation au titre de l’accident ou de la maladie de sorte que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer ;
— que les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ;
— qu’aux termes de son avis médico-légal, le médecin conseil de l’employeur ne fait qu’exprimer son opinion et cela, sans examen de la victime de sorte qu’il n’est pas justifié d’un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée ;
— qu’en matière d’indemnisation des arrêts de travail et soins, l’accident qui a révélé ou aggravé un état préexistant justifie la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins jusqu’à ce que l’accident n’ait plus aucun effet sur l’état antérieur ;
— que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’écarter la présomption d’imputabilité et que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [K] [U] [A] a bénéficié de prescription de repos et de soins continus jusqu’au 30 octobre 2020, date de guérison de son état de santé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période d’arrêt allant du 14 novembre 2019 au 29 mai 2020.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par avis du 16 mars 2020 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une sciatalgie dans le cadre d’un traumatisme lombaire justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire, la société [3] produit un avis établi le 29 juillet 2020 par son médecin conseil, le Docteur [O] qui conclut qu’au 13 novembre 2019, la lésion imputable est une lombalgie sub aigue dont la prise en charge imputable ne doit pas dépasser 45 jours, que la longue durée d’arrêt de travail est en rapport avec l’évolution naturelle d’un état antérieur lombaire pathologique qui pose un problème d’imputabilité des lésions, que la demande d’expertise sur pièces est légitime afin de confirmer l’existence d’un état antérieur étranger, non aggravé, interférant très fortement sur les conséquences cliniques de l’accident conduisant à retenir une courte durée d’arrêt de travail imputable en rapport avec un épisode lombaire sub aigu et non chronique.
Cet avis a été établi sans examen de Monsieur [U] [A].
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 13 novembre 2019 jusqu’à la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [U] [A], ou de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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