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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mars 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU JEUDI 06 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NZS
N° MINUTE :
25/00018
DEMANDEUR :
[F] [B] [G] [Z]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société FRANFINANCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [F] [B] [G] [Z]
ETG 3 119 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
A :
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
143 RUE ANATOLE FRANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BDF
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par décision du 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Paris a adopté des mesures imposées l’égard de Madame [F] [B] [G] [Z] ;
Par par courrier du 3 janvier 2024, Madame [F] [B] [G] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’égard de cette décision ;
Que le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/00034 ;
Qu’à l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la débitrice de comparaître en personne, de se faire représenter ou de comparaître par écrit en respectant les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation ;
Que par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté la caducité du recours faute pour Madame [F] [B] [G] [Z] d’avoir respecté les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation ;
Que par courrier adressé à la juridiction posté le 17 juillet 2024 et daté du 26 juin 2024, Madame [F] [B] [G] [Z] a demandé un effacement de ses dettes ou un moratoire de deux ans ;
Qu’à la suite de la demande d’observations sollicitée par la juridiction, Madame [F] [B] [G] [Z] a adressé un nouveau courrier à la juridiction sollicitant l’effacement de ses dettes ;
Les parties ont été convoquées après relevé de caducité à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du 6 mars 2025, sous un nouveau numéro de RG 24/477 ;
Bien que la convocation précisait que la procédure était orale, et que la débitrice pouvait faire valoir ses observations écrites ou des conclusions et verser toutes les pièces utiles en respectant les modalités prévues par l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [F] [B] [G] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
Elle n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 06 Mars 2025 par Deborah FORST, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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