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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01623 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTHP
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du premier septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 prorogé au 01 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A] divorcée [S], née le 21 Juin 1950 à [Localité 5] (83), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Paul-victor BONAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, Madame [Z] [A], divorcée de [I] [S] suivant jugement du TGI de Toulon en date du 6 octobre 2015, a saisi par requête le tribunal judiciaire de Toulon au visa de l’article 2261 du code civil afin qu’il constate qu’elle a exercé une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire par prescription acquisitive du bien immobilier situé [Adresse 2], formant le lot n°37 du lotissement Coutelan, figurant au cadastre section DX n°[Cadastre 1], d’une surface de 03 a 10 ca, et ordonne la publication au Service de Publicité Foncière de l’acte de notoriété acquisitive établi par Me [C] [J] le 19 avril 2021 portant sur ledit bien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 17 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Il est renvoyé à la requête pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Par ailleurs, l’article 25 du code de procédure civile dispose que le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.
En l’espèce, la matrice cadastrale et l’état hypothécaire produits par Madame [Z] [A] ne permettent pas d’identifier le propriétaire de la parcelle revendiquée.
L’action de Madame [Z] [A] est recevable.
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’acte de notoriété acquisitive constitue un moyen de prouver la prescription. En l’absence de contestation, cet acte emporte prescription acquisitive du bien ou du droit. Il est ainsi recognitif du titre de propriété.
Le juge n’est pas tenu de rechercher l’existence de tous les éléments exigés par la loi pour que la possession puisse conduire à l’usucapion en l’absence d’une contestation portant sur chacun d’eux.
En l’espèce, Madame [Z] [A] produit un acte de notoriété établi par Maître [C] [J], notaire à [Localité 5], le 19 avril 2021 aux termes duquel il est attesté par M. [I] [S], M. [P] [E] et M. [I] [T] qu’il est de notoriété publique, et à leur connaissance que depuis plus de 30 ans, la requérante possède le bien immobilier suivant :
A [Localité 5] (VAR) [Localité 5] [Adresse 2] à [Localité 3]
une villa avec jardin, comprenant cinq pièces et une cuisine,
laquelle a fait l’objet d’un permis de construire n°387 délivré le 7 novembre 1938,
le terrain formant le lot n°37 du lotissement [X]
figurant au cadastre de ladite commune section DX n°[Cadastre 1], située lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], d’une surface totale de 00 ha 03 a 10 ca ;
Que cette possession a eu lieu d’une façon continue, paisible et publique et non équivoque;
Que la requérante a réglé les impôts fonciers depuis plus de 30 ans, et qu’elle en a justifié auprès du notaire susmentionné.
Le permis de construire n°387 du 7 novembre 1938 portant sur la parcelle revendiquée mentionne le nom de Mme [V] [G], décédée selon la requérante le 16 janvier 1982, sans descendance.
Il est justifié d’un contrat de bail à usage d’habitation signé, par acte sous seing privé du 11 février 1981, entre Mme [V] [G] [S] (bailleur) d’une part et M. [I] [S] et Mme [Z] [S] née [A] (preneurs) d’autre part, pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 1980 concernant le bien revendiqué.
Un procès verbal d’huissier de justice a été dressé le 20 novembre 1982 pour constater les infiltrations affectant l’intérieur de la maison et l’effondrement du mur de clôture et retranscrire les déclarations des époux [S] selon lesquelles ils sont dans les lieux depuis 1980 et assurent l’entretien de la maison depuis le décès de son propriétaire.
Un procès verbal d’huissier de justice a été dressé le 20 septembre 1994 pour constater les désordres affectant la toiture de l’immeuble ainsi que sa charpente et retranscrire les déclarations des occupants, les époux [S], sur l’absence d’entretien de la villa par l’hoirie [S].
Il est justifié de travaux réalisés au nom de [Z] [S] ou [I] [S] à l’adresse de la parcelle revendiquée :
— ravalement de façade le 3 décembre 1983,
— dégât des eaux du 28 septembre 1994,
— menuiseries le 7 septembre 2001 et le 8 novembre 2013,
— étanchéité le 8 janvier 2016,
— canalisations le 19 février 2020.
L’acte notarié, qui a été publié, contient en annexe la liste des titulaires de la parcelle DX [Cadastre 1] délivrée par le cadastre au nom de Mme [N] [S] sans autre renseignement qu’une domiciliation chez Mme [A] [Adresse 2], ainsi que la demande de renseignement du chef de la personne mentionnée à la matrice cadastrale.
Madame [Z] [A] démontre s’être acquittée des impôts fonciers établis au nom de Mme [N] [S] à compter de 1990.
En conséquence, il convient de dire que Madame [Z] [A] est devenue propriétaire de la parcelle située à [Localité 5] (VAR) [Localité 5] [Adresse 2] à [Localité 3] section DX n°[Cadastre 1] située lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], d’une surface totale de 00 ha 03 a 10 ca, consistant en une villa avec jardin, par prescription acquisitive.
Sur les frais du procès
Madame [Z] [A] assumera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2261 du code civil,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [Z] [A],
CONSTATE que Madame [Z] [A] a exercé depuis plus de trente ans une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 5] (VAR) [Localité 5], figurant au cadastre de ladite commune section DX n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], d’une surface totale de 00 ha 03 a 10 ca, consistant en une villa avec jardin ayant fait l’objet d’un permis de construire n°387 délivré le 7 novembre 1938, et formant le lot n°37 du lotissement COUTELAN,
JUGE en conséquence que Madame [Z] [A] est devenue propriétaire de la parcelle de terrain avec villa sus mentionnée par prescription acquisitive,
ORDONNE, à la diligence et aux frais de Madame [Z] [A] la publication de la présente décision auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement compétent,
CONDAMNE Madame [Z] [A] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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