Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 23/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 23/02802 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEHZ ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [A] [I] épouse [C]
CONTRE
M. [V] [C]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET
2
PARTIES :
Madame [A] [I] épouse [C],
née le 12 Mai 1955 à ESÉKA (CAMEROUN)
07 rue de la Mairie
77169 CHAUFFRY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5415 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [V] [C],
né le 27 Octobre 1954 à JEMMAPES (Belgique)
420 Rue Claude Debussy
63110 BEAUMONT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [C] et [A] [I] se sont mariés le 18 août 2012 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 août 2023 placée le 23 août 2023 par Madame [A] [I] épouse [C], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 4 octobre 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires;
Monsieur [V] [C] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 29 janvier 2023
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre), interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Clio et du véhicule Pick up Ford Ranger ainsi que les gestion des biens communs situés au Cameroun, en ce compris la perception des revenus locatifs pour leur affectation aux charges d’entretien, en veillant à en établir les comptes qui seront présentés au moins annuellement au mari, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Ford Kuga, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— dit qu’au titre du devoir de secours Monsieur [V] [C] verserait à Madame [A] [I] son épouse une pension alimentaire mensuelle de 800 €uros
— rejeté en l’état la demande tendant à la désignation d’un notaire sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° du code civil et interrogé les fichiers Ficoba et Ficovie.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les renseignements des fichiers Ficoba et Ficovie ont été reçus et communiqués aux époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 novembre 2025 pour la femme et le 8 octobre 2025 pour le mari,
Madame [A] [I] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux auquel elle reproche de lui avoir fait subir des violences conjugales, d’avoir été infidèle et d’avoir manqué à son devoir d’assistance pendant la procédure de divorce en cessant le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, et ce après avoir rejeté la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par le mari;
A titre subsidiaire, elle indique solliciter le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de fixer les effets au 29 janvier 2023, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, de lui accorder la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts, de lui allouer le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 101.745 €uros.
Monsieur [V] [C] conclut au rejet de la demande principale en divorce pour faute et revendique à titre reconventionnel le prononcé aux torts exclusifs de l’épouse à laquelle il reproche d’avoir fait preuve d’une jalousie maladive au point de le faire suivre par sa soeur, d’avoir manqué d’intérêt pour toutes les tâches ménagères, la tenue et l’organisation du foyer, d’avoir eu un comportement compulsif en termes d’achats, d’avoir adopté un comportement irrespectueux (insultes et agressions verbales) et de s’absenter de plus en plus souvent du domicile conjugal, réduisant d’autant la communauté de vie;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite le prononcé des mesures légales de transcription, la révocation des donations et avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à procéder à la liquidation du régime matrimonial, la jouissance des biens situés au Cameroun et le partage de la jouissance des véhicules s’y trouvant, le constat que la femme perdra l’usage du nom marital, le report des effets au 29 janvier 2023, le bénéfice de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €uros et le rejet des demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts présentées par l’épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité camerounaise de l’épouse et à la nationalité belge de l’époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, et assistance;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu qu’il convient de rappeler que les époux entendent se placer sur le terrain de la faute, ce qui leur fait obligation d’avoir à démontrer les griefs dont chacun se prévaut, les simples affirmations auxquelles ne sont pas associées les aveux de l’autre conjoint, demeurant insuffisantes à ce titre; qu’il sera en outre relevé que si l’épouse verse un nombre très importants de pièces, et notamment d’attestations, elle ne prend pas soin, contrairement à ce qui est imposé par l’article 768 du code de procédure civile, d’indiquer pour chacune de ses prétentions les pièces invoquées à l’appui; qu’il peut dès lors en résulter une incertitude quant au rattachement de certaines des pièces aux prétentions relatives aux griefs;
Attendu qu’à l’appui de sa demande principale Madame [A] [I] se prévaut de ce que son époux s’est rendu auteur de violences et d’infidélité, toutes circonstances que conteste Monsieur [V] [C], et aurait manqué à son devoir d’assistance pendant la procédure de divorce en cessant le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours; que sur ce dernier point, Madame [I] disposait d’un titre exécutoire lui permettant une exécution forcée, étant observé que si le non respect en novembre 2024 puis en décembre 2024 (et avant régularisation) de l’ordonnance condamnant le mari à un devoir de secours est blâmable, il ne saurait s’inscrire au rang de griefs à l’origine du caractère intolérable du maintien de la vie commune, alors que la procédure de divorce a été initiée par la femme en août 2023;
Attendu que s’agissant des violences, outre des affirmations démenties par le mari, les seules pièces produites visent un traumatisme à la mâchoire constaté le 3 février 2023 et se rapportant à un événement du 29 janvier 2023, le rapport de consultation d’un chirurgien de DOUALA (Cameroun) indiquant que la patiente évoquait alors avoir reçu un coup de poing au niveau de la tempe gauche, avec douleur vive ressentie et impossibilité d’ouverture de la bouche au cours d’une rixe conjugale; que le 15 mai 2023 Madame [I] s’est présentée à la police de DOUALA pour une plainte dans laquelle elle indique qu’à la suite d’un malentendu avec son époux celui-ci lui a donné un coup de poing au niveau de la joue; que de retour en France l’épouse va déposer une plainte le 25 mai 2023, confirmée par un complément de plainte du 7 juillet 2023, au détour de laquelle elle précise que lors de la dispute en voiture au sujet d’un refus de détour pour déposer un ami, elle a senti un coup “je pense un coup de poing” dans son visage suivie d’une douleur au niveau de la mâchoire et qu’elle-même a rendu les coups car ayant très mal; que selon l’épouse, Monsieur [C] aurait été convoqué par la police au Cameroun le 7 février 2023; qu’aucune suite n’est justifiée à l’encontre de ce dernier pour les plaintes ainsi déposées, le mari se prévalant, sans être contredit, de classements sans suite; que dans le cadre de la procédure de divorce Monsieur [C] reconnaît l’altercation et son objet, mais soutient que son épouse s’est mise dans un colère terrible avec gestes désordonnés, vociférations, coups de poing sur le tableau de bord et gestes menaçants envers lui qui conduisait alors le véhicule et qu’en voulant se dégager en ouvrant son bras pour se défendre, il lui avait effectivement cogné le menton; qu’en l’état il est impossible de retenir que le coup aurait été volontaire et/ou porté dans un contexte autre que celui décrit par lui;
Attendu que Madame [I] se plaint de l’infidélité de son époux, sans préciser ce que cela recouvre quand les pièces produites par elle font état de rumeurs quant à un comportement déviant du mari à l’égard de petites filles ayant manifestement conduit à une garde à vue au Cameroun mais sans suite; que certaines attestations versées aux débats font état de relations insolites avec des petites filles (pièce 48), de comportements déviants (pièce), d’attitudes ambiguës à l’égard d’une certaine [Y] (élément rapporté par la voisine de cette personne – pièce 49) ou encore de propos mettant mal à l’aise quand évoquant la beauté d’une petite fille de 9 ans (pièce 52), sans toutefois que ne puissent être établis des éléments suffisants pour les rattacher aux infidélités évoquées par Madame [I], pas même la dénonciation émanant de la soeur de celle-ci le 23 janvier 2023 laquelle indiquant l’avoir surveillé, entend rapporter que “Monsieur [C] sort avec les petites filles de la famille, et en juin 2021 s’est rendu à EDEA avec une petite fille, a fait des courses dans une boulangerie et qu’ils se sont fait des bises puis ont repris la route vers DIZANGUE”; qu’elle indique avoir interrogé cette fille (dont l’âge n’est d’ailleurs pas précisé) pour savoir ce qu’elle faisait avec son beau-frère et que la réponse fut que celui-ci l’avait aidée sans autre indication; que de telles circonstances ne sont pas révélatrices ni de comportements déviants ni d’une relation extra-conjugale, dans un contexte où il résulte des attestations produites par Monsieur [C] qu’il conduisait nombre d’actions d’accompagnement de familles camerounaises et de personnes diverses dans un cadre quasi humanitaire;
°°°
Attendu que Monsieur [V] [C] reproche quant à lui à son épouse d’avoir fait preuve d’une jalousie maladive, d’avoir manqué d’intérêt pour toutes les tâches ménagères, la tenue et l’organisation du foyer, d’avoir eu un comportement compulsif en termes d’achats, d’avoir adopté un comportement irrespectueux (insultes et agressions verbales) et de s’être absentée de plus en plus souvent du domicile conjugal, réduisant d’autant la communauté de vie;
Attendu que les interrogations de Madame [A] [I] quant à la nature des relations de son mari avec d’autres femmes, dans un contexte culturel particulier et de développement d’actions humanitaires telles que décrites par les attestations produites par lui, peuvent avoir été pressantes sans pour autant être caractéristiques d’une jalousie maladive ayant atteint un degré qui heurterait l’entendement et s’inscrirait dans un profond irrespect rendant impossible le maintien de la vie commune, étant rappelé que c’est Madame [I] qui a initié la procédure de divorce; que Monsieur [C] qui s’émeut des acquisitions de son épouse en termes de chaussures et autres accessoires, au demeurant hors de tout luxe ainsi que le démontrent les photographies produites, ne parvient pas à établir une attitude de l’épouse telle que le budget du couple aurait été en péril; que ses réflexions sur le désintérêt pour les tâches ménagères et l’organisation du foyer s’inscrivent dans un jugement de valeur des répartitions des tâches domestiques que le code civil n’impose toutefois pas comme un devoir du mariage à destination des épouses; que pour les autres griefs il n’existe aucun commencement de preuve tangible;
***
Attendu qu’il conviendra d’en déduire qu’aucun des époux ne rapporte la preuve de violations graves et/ou renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage, imputables à l’autre époux, et rendant intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu qu’il convient de relever que les demandes subsidiaires en divorce ne sont pas recevables, conformément aux dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile; que dès lors Madame [I] n’est pas recevable en ses prétentions subsidiaires tendant à un divorce pour altération définitive du lien conjugal;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 23 août 2023,
DÉBOUTE Madame [A] [I] épouse [C] de sa demande principe en divorce pour faute
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute
DÉCLARE Madame [A] [I] épouse [C] irrecevable en sa demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Jugement
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Date ·
- Sexe ·
- Filiation
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Parcelle ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Possession ·
- Acte de notoriété ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matrice cadastrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Avertissement ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Protection ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Arbre ·
- Devis ·
- État ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Section syndicale ·
- Délégués syndicaux ·
- Énergie ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicaliste ·
- Dialogue social ·
- Droit syndical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Délibéré ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Travailleur salarié
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.