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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 22/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03058 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEOV
AFFAIRE : [E] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] épouse [N]
née le 05 Juin 1981 à PERTEK (TURQUIE)
de nationalité Française
9 impasse des Ormeaux
01330 VILLARS-LES-DOMBES
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 01 Juillet 1984 à LE CREUSOT (71200)
de nationalité Française
36 Rue Simone Veil
69200 VENISSIEUX
représenté par Maître Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Z] [N] et de Madame [W] [E] épouse [N] a été célébré le 11 juillet 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de VILLARS LES DOMBES (01), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [C] [R] [N], né le 03 décembre 2018 à ECULLY (69)
— [G] [B] [N], né le 03 décembre 2018 à ECULLY (69)
— [U] [M] [N], né le 04 août 2021 à ECULLY (69)
— [A] [N], né le 04 août 2021 à ECULLY (69)
Par assignation en date du 05 octobre 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 07 octobre 2022, Madame [W] [E] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs.
Dans ses premières conclusions au fond, elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil (pour faute) .
Monsieur [Z] [N] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 06 décembre 2022.
Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce et formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins.
Par ordonnance de mesures provisoires du 14 février 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire
— attribué à Madame [W] [E] épouse [N] la jouissance du logement familial , s’agissant d’un bien appartenant à ses parents,
— constaté que son conjoint s’est relogé.
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— Suzuki Swift à l’épouse
— Peugeot 3008 à l’époux
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
— Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents ,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement pour [C] et [G] : durant les périodes scolaires et les vacances scolaires, une fois par semaine, à charge pour le bénéficiaire de prévenir de l’exercice de son droit au plus tard deux à trois semaines avant par écrit via courriel ou SMS,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite pour [U] et [A] chez la mère , lorsqu’il ramènera les deux aînés,
— fixé à 500 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des 4 enfants à raison de 125 € pour chacun d’eux, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y condamnons (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
— dit que ces pensions alimentaires seront dues à compter de la notification de notre ordonnance,
— constaté l’accord des deux parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [W] [E] épouse [N] le 19 novembre 2024 et par Monsieur [Z] [N] le 24 janvier 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute »
Selon l’article 247-2 du même code, « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande »
Si la demande pour faute n’est pas accueillie, le juge prononce le divorce pour altération du lien conjugal sans que le délai d’un an soit exigé conformément à l’article 238 al 3 du Code Civil.
Madame [W] [E] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Monsieur [Z] [N] sollicite à titre principal le divorce sur l’altération du lien conjugal et, à titre subsidiaire, aux torts partagés.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune».
Elle lui reproche sa relation adultère avec Madame [D] [K], son désintérêt pour les enfants du temps de la vie commune, en sortant le soir ou en s’absentant les week-ends, tandis qu’elle se retrouvait seule avec 4 enfants en bas âge (deux paires de jumeaux) ; mais aussi après la séparation. Elle expose que ce dernier a quitté le domicile conjugal le 31 mai 2022 dans l’après-midi, après un week-end d’absence, pour aller s’installer chez sa maîtresse, une collègue de travail, sans aucune explication donnée aux enfants. Elle expose que, depuis cette date, Monsieur [Z] [N] s’investit peu après de ses enfants, qu’il ne les voit quasiment jamais sauf en journée. Elle ajoute qu’en août 2023, ce dernier avait promis à ses enfants de partir en famille en vacances au bord de la mer, faisant croire à Madame [W] [E] épouse [N] une possible reprise de la vie commune, qu’il a lui a finalement fait croire à l’annulation de séjour, pour en réalité partir avec sa nouvelle compagne et son enfant dans ce lieu de vacances.
Monsieur [Z] [N] conteste les faits allégués. Il affirme avoir quitté le domicile conjugal suite à un ultimatum posé par son épouse l’ayant traité de « parasite pour la famille ». Il ajoute que, si la relation conjugale s’est dégradée, c’est en raison du manque d’intimité du couple qui prenait tous ses repas avec les parents de Madame [W] [E] épouse [N], d’où la demande en divorce aux torts partagés. Il expose s’être toujours occupé de ses enfants.
Il convient de noter que, lors de l’audience sur mesures provisoires du 16 janvier 2023, Monsieur [Z] [N] a déclaré vivre chez sa compagne, soit au 36 rue Simone Veil à VENISSIEUX, et que celle-ci a confirmé par attestation la participation de ce dernier aux charges du foyer. Or, il sera relevé que dans sa main-courante du 15 juin 2022, ce dernier déclare avoir quitté le domicile conjugal le 31 mai 2022 et donne comme adresse le 36 rue Simone Veil à VENISSIEUX. En outre, Madame [W] [E] épouse [N] justifie par la production des pages jaunes que Madame [D] [K] réside aux 36 rue Simone Veil à VENISSIEUX.
Il peut être ainsi déduit de ces éléments que Monsieur [Z] [N] a bien entretenu une relation adultère avec Madame [D] [K], à minima depuis le 31 mai 2022, et plus vraisemblablement avant son départ du domicile conjugal ; et qu’il réside chez elle à cette adresse depuis cette date. En effet, ce dernier produit une attestation de Madame [D] [K], en date du 19 janvier 2025, mentionnant la participation aux charges de Monsieur [Z] [N] au foyer depuis le mois de décembre 2023, mais en réalité depuis le 4 octobre 2022 selon son relevé de compte en pièce 5. A ce sujet, il convient tout de même de relever la particulière mauvaise foi de Monsieur [Z] [N] qui produit en parallèle une attestation de Madame [X] attestant avoir logé Monsieur [Z] [N] du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 au 5 avenue Simon Rousseau à Fontaines-Sur-Saône.
En outre, Madame [W] [E] épouse [N] produit aux débats des attestations de son entourage amical et familial confirmant le désinvestissement du père auprès des 4 enfants, du temps de la vie commune mais aussi après la séparation.
De son côté, Monsieur [Z] [N] produit aux débats l’attestation de sa mère qui décrit une vie de couple sous l’emprise de la famille maternelle et notamment du frère de Madame [W] [E] épouse [N], avec une exclusion de Monsieur [Z] [N] en tant que père et des échanges de SMS avec Madame [W] [E] épouse [N] au cours desquels il demande à voir les enfants, ou prend de leurs nouvelles.
Si la place du père auprès de ses 4 enfants est sujet à discussion au vu des pièces contradictoires versées au dossier, il n’en demeure pas moins qu’il est démontré que Monsieur [Z] [N] a entretenu une relation adultère du temps de la vie maritale, étant rappelé que la séparation ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après leur séparation.
Ces faits imputables à Monsieur [Z] [N] constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [W] [E] épouse [N].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil stipule que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Madame [W] [E] épouse [N] demande la condamnation de Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et 5.000 sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle fait valoir avoir connu une grande période de détresse morale après le départ de son époux, se retrouvant seule à s’occuper de quatre enfants en bas âge (deux ans et 9 mois) ; que le départ brutal du père a entraîné des épisodes de régression chez les enfants obligeant à un suivi psychologique et orthophonique.
Sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, elle ajoute que le départ du père l’empêche toute reprise d’activité professionnelle à temps plein compte tenu de la prise en charge de deux paires de jumeaux en bas âge, de sorte qu’elle doit réussir à vivre et à entretenir quatre enfants avec des revenus extrêmement modestes.
Monsieur [Z] [N] s’y oppose.
Au soutien de ses dires, Madame [W] [E] épouse [N] produit plusieurs attestations de son entourage amical et familial décrivant son état de détresse morale intense suite au départ du domicile conjugal de Monsieur [Z] [N], cette dernière devant faire face à la prise en charge de quatre enfants en bas-âge et à la découverte de la relation adultère de Monsieur [Z] [N]. Elle produit également un certificat médical en date du 28 septembre 2023 décrivant chez Madame [W] [E] épouse [N] un état d’anxiété généralisé constaté le 22 septembre 2022 avec une prescription médicamenteuse au cours de l’année 2022/2023 (ALPRAZOLAM, OXAZEPAM). Elle justifie également du suivi en orthophonie des enfants.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [W] [E] épouse [N] démontre l’existence d’une faute consistant en une relation adultère ainsi que son préjudice moral, il lui sera ainsi accordé la somme de 3.000 euros.
Sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, il convient de retenir que se retrouver seule avec deux paires de jumeaux en bas-âge, sans revenu ou en tout cas avec un seul revenu modeste, implique nécessairement une grande fatigue physique et morale, outre une impossibilité de s’engager dans un parcours professionnel à temps plein pour plusieurs années, ce qui caractérise les conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage exigées par l’article 266 du Code Civil. A ce titre, il sera alloué à Madame [W] [E] épouse [N] la somme de 5.000 euros.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [W] [E] épouse [N] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance.
Elle souhaite conserver le même nom que les quatre enfants compte tenu de leur jeune âge.
Monsieur [Z] [N] s’y oppose.
Compte tenu du très jeune âge des enfants, et de la nécessité pour ces derniers de pouvoir s’identifier symboliquement mais aussi socialement à leurs deux parents, via leur filiation, malgré leur séparation, il convient de faire droit à la demande de Madame [W] [E] épouse [N].
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge »
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux s’accordent sur la date du 31 mai 2022.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 31 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Madame [W] [E] épouse [N] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros.
Elle fait valoir avoir été, entre 2015 et 2022, comptable, qu’elle a en 2021, à la naissance des seconds jumeaux, repris son emploi qu’à mi-temps, dès lors qu’elle devait s’occuper de quatre enfants à charge. Elle explique qu’en raison de l’activité professionnelle du père et alors qu’il refuse de dégager du temps pour les enfants, elle est contrainte de signer une rupture conventionnelle le 29 mars 2022 afin de gérer les 4 enfants. Elle expose ne pas avoir pu reprendre une activité professionnelle depuis la séparation et envisager une reprise à temps partiel en décembre 2023 pour 10h par semaine. En l’état, elle occupe un poste de comptable au sein de la société de son père, ce qui lui permet d’aménager ses horaires pour gérer les quatre enfants et de « remettre un pied » dans le monde du travail.
Monsieur [Z] [N] s’y oppose. Il fait valoir que Madame [W] [E] épouse [N] ne justifie pas de ses revenus pour l’année 2023 et 2024, qu’elle ne justifie pas de ses charges, qu’elle ne verse en réalité aucun loyer à ses parents, de sorte qu’il n’existe pas de disparité.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 44 ans pour Madame [W] [E] épouse [N] et de 41 ans pour Monsieur [Z] [N] et qu’elles ont connu 7 années de vie commune pendant le mariage, au 31 mai 2022.
Au soutien de ses dires, Madame [W] [E] épouse [N] justifie avoir perçu en 2023 un revenu annuel net imposable de 15.287 euros soit 1274 euros par mois, et en 2024, selon son cumul d’octobre en tant que salariée de l’entreprise de son père, 13.091 euros soit 1309 euros par mois.
Elle justifie avoir signé une rupture conventionnelle avec son précédent employeur le 19 mars 2022, après avoir été employée depuis 2007.
Elle justifie d’un nouveau contrat de bail en date du 10 octobre 2024 conclu avec un parent ([E] [P]) portant sur un montant de loyer de 1050 euros.
Au 1er janvier 2022, elle justifie avoir cumulé 76 trimestres sur 172. Il ressort de son relevé de carrière qu’elle a cotisé pour 4 trimestres durant le temps de la vie maritale, et a occupé un poste de façon stable de 2007 à 2021 chez MDS, soit jusqu’à la naissance des seconds jumeaux. Cependant, il convient de relever que son relevé de carrière s’arrête au 1er janvier 2022. Toutefois, Madame [W] [E] épouse [N] justifie de sa rupture conventionnelle en mars 2022 avec l’entreprise MDS.
Monsieur [Z] [N] est salarié de la SNCF. Il justifie avoir perçu en 2023 un revenu annuel net imposable de 30.978 euros soit 2581 euros par mois, et en 2024, selon son cumul de novembre, 29.994 euros soit 2726 euros par mois. Il justifie avoir perçu en janvier 2025 la somme de 1.945 euros.
Il ressort de son relevé de carrière qu’il a cotisé, au 1er janvier 2024, 82 trimestres sur 172 et qu’il travaille de façon stable au sein de la SNCF depuis 2005.
Il justifie avoir une dette auprès de la SNCF de 5.579 euros dont il s’acquitte à hauteur de 166,42 euros par mois.
Il justifie s’acquitter d’un loyer de 400 euros par mois auprès de sa compagne.
Il s’acquitte d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 125 euros par enfant qu’il souhaite voir diminuer à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une disparité de situation au détriment de l’épouse qui perçoit un salaire inférieur à celui de son époux, qui ne partage pas ses charges et qui se trouve contrainte dans son évolution professionnelle compte tenu de la charge de quatre enfants en bas âge. En effet, si l’avenir professionnel de Madame [W] [E] épouse [N] n’est pas totalement obéré au vu de son jeune âge, il convient toutefois de relever que cette dernière à l’entière charge de deux paires de jumeaux, actuellement âgés de 6 et 4 ans, puisque Monsieur [Z] [N] ne sollicite pas plus d’une journée par semaine de temps d’accueil pour les aînés et aucun temps d’accueil pour les seconds jumeaux, et qu’ainsi sa carrière professionnelle sera, dans les années à venir, très certainement limitée dans son évolution par la prise en charge lourde de quatre enfants. En outre, il convient de relever que Monsieur [Z] [N] en tant que salarié de la SNCF bénéficie et bénéficiera de nombreux avantages financiers et sociaux, contrairement à Madame [W] [E] épouse [N] qui ne peut, en l’état, être que salariée de la société de son père afin de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Il convient cependant de réduire le montant de la prestation compensatoire au vu de la durée courte du mariage et du jeune âge des époux.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l’octroi à Madame [W] [E] épouse [N] d’une prestation compensatoire d’un montant de 6.000 euros.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Conformément à l’article 388-1 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023, il y a lieu de constater que les enfants sont trop jeunes pour avoir été informés de leur droit à être entendus.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Madame [W] [E] épouse [N] entend voir fixer à la somme de 1000 euros soit 250 euros par enfant et Monsieur [Z] [N] à la somme de 50 euros par enfant.
Madame [W] [E] épouse [N] fait valoir que Monsieur [Z] [N] :
— réside toujours chez sa compagne et ne règle pas de loyer
— N’a pas acquis de véhicule et ne règle donc pas de crédit
— Ne prend toujours pas les enfants plus de quelques heures par mois
— Perçoit toujours l’allocation familiale SNCF sans lui reverser lors que la résidence des enfants a été fixée au domicile maternel.
— Est monté dans les échelons des grilles salariales comme toutes les années et a donc dû voir ses revenus augmenter.
Elle ajoute que ses frais ont augmenté, [G] et [C] étant suivis par un orthophoniste, outre par un psychologue pour [G].
Elle justifie des frais usuels de cantine, et des frais d’orthophonistes pour [G] et [C] en 2022.
Elle ne produit pas d’attestation actualisée de la CAF.
Monsieur [Z] [N] réplique ne plus percevoir d’allocations familiales de la part de la SNCF mais bien au contraire avoir une dette auprès de la SNCF d’un montant de 5.579 euros dont il s’acquitte à hauteur de 166,42 euros par mois. Il ajoute considérer comme non nécessaire le suivi des enfants en orthophonie.
Il convient de rappeler que dans sa décision du 14 février 2023, le juge de la mise en état avait retenu les éléments financiers suivants pour fixer la pension alimentaire à la somme de 125 euros par enfant :
— Madame [W] [E] épouse [N] : ARE de 1230 euros en décembre 2022 – perception d’allocations familiales (PAJE 350 euros et AF 479 euros) – loyer de 250 euros
— Monsieur [Z] [N] : salaire de 2449 euros par mois en 2022 – loyer de 500 euros versé à sa compagne.
Il convient de relever que la situation financière de Monsieur [Z] [N] n’a pas particulièrement évolué depuis la décision du 14 février 2023, hormis le remboursement de sa dette de 166 euros par mois ; qu’en outre Madame [W] [E] épouse [N] ne justifie pas des frais d’orthophonie ni de psychologue ; qu’enfin la somme de 50 euros par enfant proposée par Monsieur [Z] [N] n’est pas réaliste alors que ce dernier n’assume aucune charge afférente aux enfants et ne les reçoit qu’une fois par semaine ne s’agissant que des aînés ; qu’ainsi au regard des situations financières des époux exposées précédemment, des besoins des enfants, du temps passé par les enfants auprès de chaque parent la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [N] sera maintenue à la somme mensuelle indexée de 125 euros par enfant.
Il y a lieu d’indexer, compte tenu des circonstances économiques, la contribution parentale sur l’indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [N] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [Z] [N]
né le 01 Juillet 1984 à LE CREUSOT (71200)
ET DE
Madame [W] [E] épouse [N]
née le 05 Juin 1981 à PERTEK (TURQUIE)
mariés le 11 juillet 2015 à VILLARS LES DOMBES (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [W] [E] épouse [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [W] [E] épouse [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
Autorise Madame [W] [E] épouse [N] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Condamne Monsieur [Z] [N] à verser à Madame [W] [E] épouse [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 6.000 euros sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 mai 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants sont trop jeunes pour avoir été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— pour [C] et [G] : durant les périodes scolaires et les vacances scolaires, une fois par semaine, à charge pour le bénéficiaire de prévenir de l’exercice de son droit au plus tard deux à trois semaines avant par écrit via courriel ou SMS
— pour [U] et [A] chez la mère , lorsqu’il ramènera les deux aînés,
à charge pour lui d’aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 500 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 125 euros par enfant, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 500 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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