Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2025, n° 24/57868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IBS
N° :2/MC
Assignation du :
14 Novembre 2024
N° Init : 24/51966
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025
par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic LAMY SAS
Pris en son établissement secondaire Agence LAMY PARIS REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-charlotte TOUZET de la SELARL MCT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D961
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] (jusqu’au 31 décembre 2022)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – #R0013
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’ordonnance de référé du 7 février 2023 par laquelle M. [K] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 par laquelle M. [K] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 14 novembre 2024 déposée à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à M.[K] [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la société ALLIANZ IARD ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], M. [K] [S] a été commis par ordonnance de référé du 7 février 2023 en qualité d’expert dans le cadre d’une procédure de “référé préventif” portant sur des travaux à entreprendre dans la copropriété à la suite d’un dégât des eaux survenu sur un collecteur enterré en sous-sol, avec pour mission de procéder aux constats des avoisinants qui pourraient être concernés par d’éventuelles conséquences dommageables.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2024 et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la demande des consorts [Z] [Y], copropriétaires au sein de l’immeuble mitoyen, sis [Adresse 3], se plaignant de désordres apparus en 2019 dans leur appartement, Monsieur [K] [S] a été commis en qualité d’expert avec pour mission d’en rechercher l’origine, ce dernier étant jugé plus à même de distinguer les désordres causés dans chacun des deux immeubles.
La société ALLIANZ IARD ayant été l’assureur de l’immeuble du [Adresse 1] au moment du dégât des eaux survenu sur le collecteur enterré en sous-sol, sinistre qui serait potentiellement à l’origine des désordres dont se plaignent les consorts [Z] [Y], l’existence d’un motif légitime de lui rendre les opérations d’expertise ordonnées le 7 mai 2024 communes est justifié, ce d’autant plus que Monsieur [K] [S] n’a émis aucune réserve sur cette mise en cause dans un courriel du 21 novembre 2024 versé en demande.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à la société ALLIANZ IARD,en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] (jusqu’au 31 décembre 2022)
notre ordonnance de référé du 7 mai 2024 ayant commis M. [K] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sarah KLINOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coton ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Commerce
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
- Eaux ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Expert judiciaire ·
- Sapiteur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Construction ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Condamnation ·
- Ouvrage
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Diplomate ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Enseigne ·
- Cadastre
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.