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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 1er juil. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BY3Q
N° MINUTE : 49/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-55029-2024-000533 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée et Plaidant par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représenté et Plaidant par Maître Albert JACO, avocat au barreau du LUXEMBOURG, avocat plaidant, et par Maître David LAUMONT, avocat au barreau de MEUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS tenus à l’audience en Chambre du conseil du 5 mai 2025 :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Julie LEONARD, juge placée au siège, siégeant en qualité de juge rapporteur, qui a tenu l’audience en l’absence d’opposition des avocats et a rendu compte au tribunal de la teneur des débats dans le cadre du délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ rendu à l’audience publique de ce jour UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ :
PRÉSIDENT : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge aux affaires familiales
ASSESSEUR : Julie LEONARD, juge placée au siège
ASSESSEUR : Camille SCANAVINO, juge
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 3 décembre 2024,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce des époux
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9]
et
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10] sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 3 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [R] [P] à verser à Madame [U] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros ;
Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande de versements mensuels ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’il n’appartient pas au juge de divorce de se prononcer sur le caractère indivis des biens communs ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;
Dit que Monsieur [R] [P] bénéficiera à l’égard d'[G] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires (hors été), la première moitié les années paires, et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [R] [P] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si le parent qui doit exercer sont droit ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il sera supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée;
Rappelle que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié ;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Madame [U] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[G], une pension alimentaire de 150 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Madame [U] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [L], une pension alimentaire de 150 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur, [L] [P] ;
Dit que ces pensions alimentaires sont indexées chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [R] [P], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Rappelle que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Y] ;
Dit que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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