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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 20/09564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/09564
N° Portalis 352J-W-B7E-CS4XA
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société SEQENS Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0744
DÉFENDERESSES
S.A.S. SACIEG CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SACIEG CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541
Décision du 24 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/09564 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4XA
S.E.L.A.F.A. MJC2A
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société d’HLM FRANCE HABITATION, désormais dénommée la SA SEQENS, a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux de construction de 16 logements et d’un local d’intérêt collectif situés [Adresse 3] (92).
Le maître d’ouvrage a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE la désignation d’un expert aux fins d’examen de l’état des constructions voisines avant le début des travaux, laquelle a été accordée par ordonnance du 5 mai 2015 qui a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.
Par acte d’engagement du 9 juin 2015, les travaux de construction ont été confiés à la société SACIEG CONSTRUCTION intervenue en qualité d’entreprise générale au titre du lot démolition (unique).
Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE le 1er septembre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SACIEG CONSTRUCTION.
Au cours de ces opérations d’expertise, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s’est plaint de désordres survenus dans les parties communes et dans les parties privatives de l’immeuble de la copropriété.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2017.
Le 22 décembre 2017, au regard des constats réalisés, la société FRANCE HABITATION a adressé à la société SACIEG CONSTRUCTION une mise en demeure de lui payer le montant des devis correspondant aux travaux réparatoires des désordres.
Par courriel du 23 février 2018, la société SACIEG CONSTRUCTION a indiqué attendre d’être assignée pour déclarer son sinistre à son assureur et indemniser le syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier du 15 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation aux sociétés FRANCE HABITATION, SACIEG CONSTRUCTION et SMA à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins notamment d’obtenir le versement d’une provision correspondant au montant des travaux réparatoires.
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a condamné conjointement les sociétés FRANCE HABITATION, SACIEG CONSTRUCTION et SMABTP, assureur de cette dernière, au paiement d’une somme provisionnelle totale de 33.992,20 euros TTC correspondant à l’ensemble des travaux réparatoires, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 novembre 2019, la société SEQENS a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 12.331,07 euros correspondant au tiers de la somme totale correspondant à la condamnation précitée.
Par assignations délivrées les 24 et 28 septembre 2020, la SA SEQENS a saisi le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de condamnation in solidum des sociétés SACIEG CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP à lui payer la somme de 12.331,07 euros.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société SACIEG CONSTRUCTION et désigné la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur.
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2021, la SELARL MJC2A, pris en la personne de Maître [G] [K], liquidateur judiciaire de la société SACIEG CONSTRUCTION, a été attraite en la cause par la société SEQENS.
Les instances ont été jointes lors de l’audience de mise en état du 14 juin 2021.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2023, ce dernier a dit qu’il n’y avait lieu, en l’état de la procédure, à constater le désistement d’instance et d’action de la SA SEQENS vis-à-vis de la SMABTP et que l’instance à l’égard de cette dernière se poursuivait.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société SEQENS SA D’HLM demande au tribunal de :
“Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu la subrogation intervenue,
Vu les articles 1347 du Code civil et suivants,
DECLARER la SA D’HLM SEQENS recevable et bien fondée en sa présente action ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SACIEG CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, à payer à SA D’HLM SEQENS la somme de 12 331,07 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 7 novembre 2019 ;
ORDONNER la compensation entre la somme versée par la société SACIEG CONSTRUCTION auprès de la société SEQENS au titre de la garantie de parfait achèvement (22 162,43 €) et la somme réclamée au titre de l’indemnisation versée par SEQENS (12 331,07€).
En tant que de besoin,
DONNER ACTE à la société SEQENS de son règlement du solde, soit à la somme de (22 162,43€ – 12 331,07 €) 9 831,36 euros entre les mains de Maître [G] [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure collective de la société SACIEG CONSTRUCTION ;
LAISSER à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés”.
Au soutien de ses prétentions, la société SEQENS SA D’HLM indique que pour prononcer la condamnation au versement d’une provision, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] qui impute les désordres à l’opération de construction menée sous sa maîtrise d’ouvrage et en particulier sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Ce rapport relève ainsi que les dommages causés correspondent à “une décompensation du sol d’assise du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 2] survenue lors de la réalisation du mur du sous-sol du bâtiment édifié” et dont la responsabilité est imputable à la société SACIEG CONSTRUCTION.
Elle considère que le même fondement de droit permet au maître de l’ouvrage qui s’est acquitté des condamnations prononcées de se prévaloir du mécanisme de la subrogation à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, ce qui est le cas pour elle, de sorte que les sociétés SACIEG CONSTRUCTION et SMABTP doivent être condamnées à lui payer la somme de 12.331,07 euros.
Elle ajoute à titre subsidiaire qu’une compensation doit s’opérer entre la somme correspondant à la garantie de parfait achèvement constituée auprès d’elle par la société SACIEG CONSTRUCTION (22.162,43 euros), apparaissant sur le décompte général définitif, et la somme de 12.331,07 euros précitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société SMABTP demande au tribunal de :
“METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la SMABTP, es qualité ;
RESERVER les dépens”.
En défense, elle soutient qu’aucune demande ne subsiste à son égard dès lors que la société SEQENS et la société SACIEG CONSTRUCTION ont opéré une compensation entre le solde du marché et la garantie de parfait achèvement dont il est demandé au tribunal de prendre acte.
Elle considère que cette compensation est intervenue car elle est de droit et a fait l’objet d’un accord verbal entre les deux parties concernées.
Elle précise que dès lors toute condamnation prononcée à son encontre interviendrait “ultra petita” et serait source d’enrichissement sans cause de la part de la société SEQENS.
La SELAFA MJC2A, prise en la personne de Maître [G] [K], liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les demandes formées à l’encontre de la société SACIEG CONSTRUCTION
Il résulte des articles L.622-21 I et L.622-22 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SACIEG CONSTRUCTION par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 1er mars 2021, cette juridiction consulaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société SACIEG CONSTRUCTION et désigné la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur.
La SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SACIEG CONSTRUCTION, a fait l’objet d’une assignation par acte extrajudiciaire du 30 avril 2021, a été attraite en la cause par la société SEQENS.
Cependant, la société SACIEG CONSTRUCTION ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société SACIEG CONSTRUCTION par la société SEQENS sont irrecevables.
II- Sur la subrogation invoquée par la société SEQENS
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est constant que le maître de l’ouvrage condamné pour avoir fait réaliser des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n’est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est subrogé, après paiement de l’indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l’origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale.
En l’espèce, la société SEQENS produit un courrier du 7 novembre 2019 adressé à Maître [W] [Z] mentionnant comme objet “Affaire: FRANCE HABITATION / RP [Adresse 3] & AUTRES (RP)” rédigé dans les termes suivants : “Mon cher confrère, je reviens vers vous dans cette affaire et vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli un chèque libellé à l’ordre de la CARPA en règlement des condamnations d’un montant de 12.331,07 euros.”
Il n’est pas contesté que cette somme a été versée à la suite de la condamnation conjointe prononcée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NANTERRE du 24 septembre 2019 à l’encontre de la société FRANCE HABITATION (devenue SEQENS), la société SACIEG CONSTRUCTION et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de cette dernière, au paiement d’une somme provisionnelle totale de 33.992,20 euros correspondant au coût de l’ensemble des travaux réparatoires, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].
Il n’est pas davantage contesté que la somme de 12.331,07 euros payée par la société SEQENS au syndicat des copropriétaires par la voie de leurs conseils respectifs correspond à un tiers de la condamnation.
En conséquence, la société SEQENS établit qu’elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires à cette hauteur.
Elle peut dès lors agir elle-même à l’encontre de la société SACIEG CONSTRUCTION et de la SMABTP sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
III- Sur le trouble anormal de voisinage et les responsabilités
Il résulte des articles 544 et 1240 ancien du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité notamment par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La théorie du trouble anormal de voisinage institue une responsabilité objective, fondée sur l’anormalité du trouble subi.
Ainsi, le propriétaire d’un immeuble voisin d’une construction peut obtenir réparation des dommages subis par sa propriété sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant directement de la construction ou du chantier, en dehors de la preuve de toute faute ou de la garde.
Sont ainsi responsables de plein droit, le maître de l’ouvrage en sa qualité de voisin occasionnel qui a pris l’initiative de l’opération immobilière, peu important qu’il ne soit plus propriétaire de l’ouvrage, ainsi que les constructeurs et les sous-traitants qui ont participé directement aux travaux à l’origine du trouble anormal de voisinage ou dont la mission est en relation directe et causale avec le trouble.
Le propriétaire du fonds à l’origine du trouble engage également sa responsabilité de plein droit.
En l’espèce, la société SEQENS tire des conclusions de l’expert que la société SACIEG CONSTRUCTION engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité sans faute des troubles anormaux de voisinage, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Subrogée dans les droits de celui-ci, la société SEQENS peut invoquer ce fondement pour demander réparation.
Le dommage invoqué par la société SEQENS, soit des fissurations sur l’immeuble de la copropriété situé [Adresse 2] et dans les appartements de copropriétaires, apparues à l’occasion des travaux litigieux, a été décrit dans les constatations de l’expert qui a relevé que le trouble allégué correspond à une atteinte portée au sol d’assise du mur pignon de l’immeuble situé [Adresse 2] qui a subi une “décompression” à la suite de l’édification d’un mur de sous-sol pour le nouvel immeuble accolé à cette copropriété construit sous la maîtrise d’ouvrage de FRANCE HABITATION (devenue SEQENS).
Il est constant que les travaux de construction du mur de l’immeuble voisin de celui du [Adresse 2] ont été confiés par FRANCE HABITATION (devenue SEQENS) à la société SACIEG CONSTRUCTION, désormais liquidée et assurée auprès de la société SMABTP.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dommages directement occasionnés par des travaux de construction d’un immeuble voisin dans deux appartements et des murs de façade de l’immeuble abritant ces logements et consistant notamment en des fissures sur ces biens privés à usage d’habitation constituent bien un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Aucune partie ne conteste l’existence de ce trouble anormal de voisinage pour l’indemnisation duquel les parties avaient trouvé un accord verbal avant la liquidation judiciaire de la société SACIEG CONSTRUCTION.
Le rapport d’expertise précise que la cause des désordres est “totalement imputable à l’entreprise SACIEG qui a réalisé ces travaux pour le compte de FRANCE HABITATION ou, éventuellement, s’agissant de travaux très spécialisés, au sous-traitant de SACIEG qui n’est pas partie à l’expertise”.
L’expert ajoute que les travaux de reprise se limitent à la réparation des fissures et autres dommages tels que chiffrés par les devis produits par le syndic de copropriété et qu’il valide.
Dans son courriel du 23 février 2018 produit par la société SEQENS, la société SACIEG CONSTRUCTION indique que les désordres ont bien été causés par les travaux qui lui ont été confiés et précise qu’ils sont plus particulièrement imputables à son sous-traitant, la société EUROTERRE, en charge du terrassement.
Partant, la société SACIEG CONSTRUCTION, en sa qualité de constructeur, doit être déclarée responsable de plein droit du trouble anormal causé au syndicat des copropriétaires et aux propriétaires victimes de désordres.
La SMABTP doit sa garantie, en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION, qu’elle ne conteste pas.
Aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la société SACIEG CONSTRUCTION qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la SMABTP dans ses conclusions, le dispositif des conclusions de la société SEQENS comporte bien une demande de condamnation formulée à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION.
En conséquence, la société SMABTP sera condamnée au paiement de la somme de 12.331,07 euros correspondant à la somme versée par la
société SEQENS au titre de sa condamnation conjointe au paiement du coût total des réparations ; condamnation qui sera assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La demande de compensation formulée également par la société SEQENS devient quant à elle sans objet, en l’absence de condamnation de la société SACIEG CONSTRUCTION à lui payer une quelconque somme.
Certes, dans ses dernières conclusions, la société SEQENS indique que qu’elle et la société SACIEG CONSTRUCTION se sont rapprochées et ont convenu de demander au tribunal une compensation entre :
— d’une part l’indemnisation versée par la société SEQENS au syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
— d’autre part la créance détenue par la société SACIEG CONSTRUCTION auprès de la société SEQENS telle que résultant du décompte général définitif (solde des travaux dû à la société SACIEG CONSTRUCTION).
Elle ajoute qu’une fois cette compensation ordonnée, la société SEQENS versera le solde restant de 9 831, 36 euros (22 162, 43 euros -12 331,07 euros) à la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [K] liquidateur judiciaire de la société SACIEG CONSTRUCTION.
Cependant, aucun accord écrit en ce sens signé par la société SEQENS et la société SACIEG CONSTRUCTION ou son liquidateur judiciaire n’est produit aux débats, étant observé que le liquidateur judiciaire de la société SACIEG CONSTRUCTION, bien que régulièrement attrait à la présente procédure, n’est pas représenté.
Dès lors, il n’y a pas lieu de donner acte à la société SEQENS de ce qu’elle règlera une somme de 9 831, 36 euros à la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [K] liquidateur judiciaire de la société SACIEG CONSTRUCTION.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés.
IV- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation formée par la société SEQENS à l’encontre de la société SACIEG CONSTRUCTION;
CONDAMNE la société SMABTP à payer à la société SEQENS la somme de 12.331,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de l’assignation ;
DECLARE sans objet la demande de compensation formée par la société SEQENS ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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