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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/08008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TBH
Minute : 26/00119
EM
S.A. [Adresse 2]
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [E] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
Mme [E] [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2019, la SA [Adresse 2] a consenti à Mme [E] [C] un crédit renouvelable d’une valeur de 1. 500 euros portée à la somme de 3 000 euros pour une durée de 1 an renouvelable au taux débiteur fixe de 21.99 % avec des échéances de 887 euros hors assurance par contrat du 8 juillet 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Mme [E] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2024, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Par un acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA [Adresse 2] a assigné Mme [E] [C] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 18 décembre 2025, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal :
— condamner Mme [E] [C] à lui payer la somme de 26 653.97 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 21, 99 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 16 juillet 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, aux torts exclusifs de Mme [E] [C], en raison de son manquement à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
— en conséquence :
— condamner Mme [E] [C] à lui payer la somme de 26 653.97 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 21, 99 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 16 juillet 2024, et jusqu’au parfait paiement
— en tout état de cause :
— condamner Mme [E] [C] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 2] se prévaut à titre principal des stipulations des contrats signés. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 avril 2024.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Mme [E] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces fournies par la SA CARREFOUR BANQUE, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 avril 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 20 mai 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA [Adresse 2] sera dite recevable en ses demandes.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 avril 2024.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 16 juillet 2024 a été envoyée à la défenderesse.
En tout état de cause, Mme [E] [C] a été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L. 312-75 du code de la consommation dispose : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
À défaut de respect des obligations prévues aux articles précités, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, aucune 2nde fiche relative à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’est fournie après 2019.
En conséquence, la SA CARREFOUR BANQUE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-2 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du détail de la créance, le montant total des fonds débloqués est de 26 873.07 euros, le montant total des règlements effectués est de 5 084 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 21 789.07 euros.
Aucun versement du débiteur n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Mme [E] [C] sera donc condamnée à verser la somme de 21 789.07 euros à SA [Adresse 2].
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande correspondant à la clause pénale contractuelle.
Afin d’assurer le respect de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, vu la valeur du taux d’intérêt applicable, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [E] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Mme [E] [C], partie tenue des dépens, sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA CARREFOUR BANQUE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA [Adresse 2] recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [E] [C] au versement à la SA CARREFOUR BANQUE de la somme de 21 789.07 euros sans aucun intérêt ;
CONDAMNE Mme [E] [C] à verser à la SA [Adresse 2] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 29 janvier 2026
LA GREFFIERE LA JUGE
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