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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 22/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° jgt : 25/83
N° RG 22/00477 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DSHT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Madame [J] [W] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
S.C.I. FAMILY V
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 22 juillet 2006, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SCI FAMILY V un prêt d’un montant de 283 000 € pour la construction d’un bâtiment à usage professionnel au taux révisable de 3,55 % l’an, remboursable en 180 mensualités.
La SCI FAMILY V a pour associés M. [R] [E] et Mme [J] [W] épouse [E], à hauteur de 50 % chacun.
M. [R] [E] a souscrit une assurance décès invalidité auprès de la CNP ASSURANCES pour garantir le remboursement du prêt.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2015, après vaines mises en demeure du débiteur de régler les échéances impayées.
M. [R] [E] est décédé le [Date décès 2] 2017.
N’obtenant plus de réglements de la SCI FAMILY V depuis 2020, le CREDIT AGRICOLE a, vainement mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2021, Mme [J] [W] épouse [E] de lui rembourser la moitié de la somme restant due, soit à cette date 78 003,72 €.
Par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2022, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Mme [J] [W] épouse [E] devant le tribunal judiciaire, au visa des articles 1857 et suivants du Code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement de la somme principale de 85 146,54 €, celle de 563,93 € au titre de la moitié des frais de recouvrement et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier de justice du 3 mars 2023, la SCI FAMILY V et Mme [J] [W] épouse [E] ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement.
Selon ordonnance du [Date décès 2] 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [J] [W] épouse [E], a déclaré l’action de la banque recevable comme non prescrite et a condamné Mme [J] [W] épouse [E] aux dépens de l’incident.
Suivant ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a, notamment, :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI FAMILY V et de Mme [J] [W] épouse [E] à l’encontre de CNP ASSURANCES ,
— déclaré recevables les demandes de la SCI FAMILY V et de Mme [J] [W] épouse [E] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE,
— débouté la banque de sa demande d’information sur la succession de M. [R] [E],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [W] épouse [E] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE sollicite, au visa des articles 1857 et suivants du Code civil de :
— condamner Mme [J] [W] épouse [E] à payer, en sa qualité d’associée à hauteur de 50 % de la SCI FAMILY V, la somme de 85 146,54 € outre intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter du 21 septembre 2022 jusqu’au parfait réglement, avec capitalisation,
— la condamner à régler la somme de 563,93 € au titre de la moitié des frais de recouvrement,
— la condamner à régler la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouter Mme [E] et la SCI FAMILY V de leurs demandes.
A l’appui de ses écritures et en réplique à celles de Mme [J] [W] épouse [E], la banque conteste tout manquement à son devoir d’information et se réfère à la demande d’adhésion à l’assurance dont les conditions particulières rappelaient l’âge limite d’adhésion de 65 ans pour le décès. La banque ajoute que les conditions générales rappelaient les cas de cessation de garantie de l’assurance.
Le CREDIT AGRICOLE soutient que la totalité du prêt étant devenue exigible à la date de déchéance du terme du 15 juin 2015, la garantie décès ne pouvait s’appliquer lors de la disparition de Monsieur [E] le [Date décès 2] 2017. L’établissement de crédit conteste l’existence d’un quelconque préjudice de Madame [E].
La banque expose qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi puisqu’elle a entrepris différentes démarches permettant le recouvrement de certaines sommes puis la vente amiable du bien, évitant ainsi une saisie immobilière. Elle ajoute que la défenderesse n’explique pas la raison pour laquelle la succession de Monsieur [E] n’a toujours pas été liquidée bien qu’il soit décédé depuis plus de 7 ans.
Le Crédit Agricole fait état de son désaccord avec le calcul de la créance opérée par la partie adverse. Il s’oppose, par ailleurs, à tout délai de paiement.
Suivant conclusions récapitulatives n° 4, Mme [J] [W] épouse [E] et la SCI FAMILY V, demandent de :
— à titre principal :
— leur décerner acte du désistement de leurs demandes dirigées à l’encontre de CNP ASSURANCES contenues dans leur assignation du 3 mars 2023,
— vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat,
— condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à la SCI FAMILY V et à Mme [J] [W] épouse [E] la somme de 85 716,47 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes,
— vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat,
— débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— vu les articles 1152 et 1254 anciens du Code civil,
— rejeter les demandes du CREDIT AGRICOLE quant à la majoration de 3 points des intérêts et quant à l’indemnité forfaitaire ou, à tout le moins, réduire cette dernière à l’euro symbolique,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— déclarer que le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE ne saurait excéder la somme de 43 991,22 €,
— à titre infiniment subsidiaire :
— vu l’article 1343-5 du Code civil, accorder à Madame [E] les plus larges délais de paiement en reportant dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues et ordonnant que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal,
— en tout état de cause :
— vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à la SCI FAMILY V et à Madame [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter les demandes du CREDIT AGRICOLE formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la moitié des frais de huissier et des dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SCI FAMILY V et Madame [E] reprochent à l’établissement de crédit de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens permettant la mise en jeu de la garantie décès à laquelle Monsieur [E] avait adhéré dans le cadre du contrat d’assurance groupe proposé par la banque. Madame [E] ajoute que son époux étant âgé de moins de 70 ans au jour de son décès, l’assureur aurait dû prendre en charge les échéances du prêt de sorte qu’elle-même et la SCI n’auraient pas dû être inquiétées.
La SCI FAMILY V et Madame [E] font grief au CREDIT AGRICOLE de ne pas avoir informé la SCI des conséquences de la déchéance du terme sur les garanties accordées par l’assureur et donc de l’arrêt du paiement des cotisations d’assurance décès. Elles rappellent que le banquier est tenu d’informer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance.
Madame [E] ajoute que la banque a manqué à son obligation de bonne foi puisqu’elle a attendu six ans après la déchéance du terme pour engager une procédure pour le seul montant des intérêts et pénalités de retard.
Subsidiairement, la SCI FAMILY V et Madame [E] mettent en avant que les décomptes de la banque manquent de sérieux, une différence de près de 2 500 € existant entre les différents décomptes produits. Elles affirment en outre que les sommes sollicitées au titre de la majoration des intérêts et de l’indemnité forfaitaire sont manifestement excessives puisqu’elle représente près de 35 % de la créance. Elles déclarent qu’il convient d’imputer sur le montant de la créance de la banque à l’égard de Madame [E], l’intégralité des versements reçus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 en vue de l’audience des plaidoiries du 5 [Date décès 9] 2025.
MOTIFS
— Sur le désistement partiel d’instance
Il convient de décerner acte à la SCI FAMILY V et Madame [E] de leur désistement d’instance à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES et de constater en conséquence l’extinction partielle de l’instance dans les rapports entre ces deux parties.
— Sur l’action en responsabilité à l’égard de la banque
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat de prêt, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la SCI FAMILY V et Madame [E] reprochent au CREDIT AGRICOLE un manquement à son obligation d’information du chef de l’assurance.
Il résulte de l’acte authentique de prêt que, par décision du 1er octobre 2006, la Caisse Nationale de Prévoyance a accepté à hauteur de 100 %, la demande d’adhésion de Monsieur [R] [E], gérant de la SCI FAMILY V, au titre de l’assurance décès invalidité.
Il ressort du contrat d’assurance, annexé au contrat de prêt et signé le 1er juin 2006 par Monsieur [R] [E], que ce dernier a reçu un exemplaire des conditions générales et particulières de l’assurance dont il a attesté avoir pris connaissance.
Les conditions particulières mentionnent clairement et lisiblement que l’âge limite d’adhésion est de 65 ans s’agissant, notamment, de la garantie décès. Les conditions générales de l’assurance indiquent, au paragraphe 8, que les garanties du contrat cessent en cas d’exigibilité du financement avant terme (…) Et en tout état de cause à l’âge limite de couverture fixée pour chacun garantie dans les conditions particulières, cette dernière phrase étant mentionnée en caractères gras.
La déchéance du terme est intervenue le 15 juin 2015. Conformément aux clauses ci-dessus rappelées, la totalité du financement est donc devenue exigible à cette date, mettant ainsi un terme au contrat d’assurance comprenant la garantie décès.
Les clauses du contrat notarié de prêt et du contrat d’assurance étant dépourvues d’ambiguïté, la SCI FAMILY V, dont Monsieur [E] était l’un des associés, était suffisamment informée de la cessation de la garantie de l’assurance à la suite de la déchéance du terme sans que la banque ne soit tenue de le lui rappeler dans ses courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme. En outre la SCI FAMILY V n’a pu que constater l’absence de prélèvement des cotisations d’assurance postérieurement au 15 juin 2015.
Par ailleurs, la banque n’avait aucune initiative à prendre à l’égard de la CNP à la suite du décès de Monsieur [E] en [Date décès 9] 2017, alors que la garantie décès avait pris fin le 15 juin 2015, outre que l’intéressé était à la date de son décès âgé de plus de 65 ans, ce qui constituait une autre cause de fin de garantie.
La demande de dommages et intérêts de la SCI FAMILY V et de Madame [E] sera donc rejetée en l’absence de manquement du CREDIT AGRICOLE à son devoir d’information.
— Sur la mauvaise foi de la banque
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable à la date du contrat prêt, les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1858 du Code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Madame [E] soulève un manquement de la banque à son obligation de bonne foi pour ne l’avoir mise en demeure de payer les sommes réclamées, en qualité d’associée, que le 22 juin 2020, soit 5 ans après la déchéance du terme et de ne l’avoir assignée que le 22 octobre 2022.
La déchéance du terme est intervenue le 15 juin 2015.
Il ressort du décompte de l’huissier du 14 février 2023 que des diligences ont été entreprises par la banque après la déchéance du terme puisque des versements ont été régulièrement effectués par le débiteur principal en 2016 et 2017 puis en décembre 2019 à l’occasion de la vente amiable d’un bien pour lequel un montant de 29 111,83 € a pu être versé au Crédit Agricole.
La mise en demeure adressée à Madame [E], associée, le 22 juin 2020 n’apparaît, dès lors, pas excessivement tardive. Par ailleurs une nouvelle mise en demeure a été faite à cette dernière le 3 février 2021, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à la SCI Family V le 11 août 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été réalisé le 2 septembre 2022 et le certificat d’irrecouvrabilité a été rédigé par huissier de justice le 14 septembre suivant. L’assignation de Madame [E] le 22 octobre 2022 n’était donc pas davantage tardive.
Le manquement du CREDIT AGRICOLE à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat n’est, par conséquent, pas démontré.
— Sur le montant de la créance de la banque
Après avoir mis en demeure Madame [E] de payer la somme de 78 030,72 € le 22 juin 2020, puis celle de 69 762,50 € le 19 août 2020, puis celle de 48 272,24 € le 13 janvier 2021, et celle de 80 626,60 € le 3 février 2021, la banque réclame devant le tribunal la somme de 85 146,54 €.
Aux termes de son décompte du 20 septembre 2022, le CREDIT AGRICOLE détaille sa créance, dont il demande le paiement de la moitié à Madame [E], comme suit :
— principal : 149 488,28 € avec intérêts au taux contractuel de 4,15 %
— intérêts de retard : 8,32 €
— indemnité forfaitaire : 10 464,18 €
— actes de procédure : 654 €
— formalités : 104,28 €
— frais de gestion : 39,58 €
— les intérêts courus aux 20 septembre 2022 : 45 126,03 €,
— complément du droit proportionnel : 330 €,
— montant des encaissements. -35 921,59 €
Madame [E] conteste ce décompte et fait valoir que sa dette ne pourrait excéder la somme de 43 991,22 € selon décompte qu’elle-même verse aux débats. Elle soutient, en effet, qu’il y a lieu d’imputer l’intégralité des versements reçus par le CREDIT AGRICOLE sur la moitié du principal de la créance qui lui est réclamée et non pas sur l’intégralité des sommes dues par la SCI FAMILY V. Elle fait valoir que la majoration des intérêts de retard de 3 % ainsi que l’indemnité forfaitaire de 10% constituent des clauses pénales et devront être réduites à l’euro symbolique. Elle conclut au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Madame [E] ne justifie d’aucun motif à l’appui de sa demande d’imputation de l’intégralité des versements reçus par le CREDIT AGRICOLE sur la moitié du principal de la créance qui lui est réclamée et non pas sur l’intégralité des sommes dues par la SCI FAMILY V. Au regard du montant de ses parts, elle est redevable de la moitié de la dette de la SCI, soit la somme de 56 783,34 € (149 488,28 € – 35 921,59 €) / 2.
Aux termes de l’article 1152 ancien du Code civil applicable en l’espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il ressort du courrier du 15 juin 2015 précité que le taux d’intérêt révisé des sommes réclamées au titre du prêt s’élevait à 1,15 % l’an. Ainsi que le fait valoir Madame [E], le taux de 4,15 % appliqué par la banque comprend la majoration de 3 % prévue au contrat au paragraphe taux des intérêts de retard.
En effet, le contrat de prêt prévoit (page 6) que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe taux des intérêts de retard.
Cette stipulation d’un taux majoré constitue une clause pénale au sens de l’article précité. Le montant particulièrement élevé de cette clause, proportionnellement au principal de la créance est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la banque qui se prévaut, en outre, d’une indemnité forfaitaire de 10 %.
En effet, le prêt prévoit (page 6) à la charge de l’emprunteur, une indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur le montant des sommes exigibles, avec un montant minimum de 2 000 €, pour le cas où le prêteur exerce des poursuites à l’encontre de l’emprunteur.
Cette indemnité est fixée à la somme de 10 464,18 €, la banque réclamant le paiement de la moitié, soit 5 232,09 euros à Madame [E]. Ce montant apparaît manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la banque et des intérêts de retard dus depuis le 15 juin 2015.
L’indemnité forfaitaire sera par conséquent réduite à la somme de 2 500 €. Outre le taux conventionnel de 1,15%, le taux d’intérêt majoré sera fixé à 1,50 %.
Madame [E] s’oppose à la capitalisation des intérêts par l’établissement de crédit en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Néanmoins, les décisions visées ne concernent que des contrat de crédit à la consommation et leurs solutions ne s’appliquent pas à un prêt professionnel, comme c’est le cas en l’espèce.
Il convient, dès lors, d’ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 ancien devenu l’article 1343-2 du Code civil disposant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par conséquent, Madame [E] sera condamnée au paiement de la somme principale de 56 783,34 €, assortie du taux d’intérêt de 2,65 % à compter du 15 juin 2015, date de déchéance du terme et jusqu’au paiement, outre la somme de 2 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
S’agissant la moitié des frais de procédure et de recouvrement, soit 563,93 €, la banque ne produit aucune pièce justifiant du montant de 654 € réclamé au titre du coût total des actes de procédure, 104,28 € au titre des formalités, 39,58 € au titre des frais de gestion et 330 € au titre du complément du droit proportionnel.
La demande en paiement de la moitié de ces frais sera, par conséquent, écartée.
— Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans.
En l’espèce, à défaut pour Madame [E] de justifier de sa situation économique actuelle, au regard de l’ancienneté de la dette et des délais déjà obtenus de fait par le biais de la procédure, la demande de la défenderesse sera écartée.
— Sur les mesures accessoires
Madame [E] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les situations économiques respectives des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de l’établissement de crédit fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu'
en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aucun élément fourni aux débats ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, d’autant que le litige est particulièrement ancien et que seule l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, est susceptible d’éviter tout retard inutile.
Les conclusions de Madame [E] visant à ce qu’elle soit écartée seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe ;
DÉCERNE acte à Madame [E] et à la SCI FAMILY V de leur désistement d’instance à l’encontre de la CNP ASSURANCES ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dans les rapports entre Madame [E] et la SCI FAMILY V d’une part et la CNP ASSURANCES, d’autre part ;
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 56 783,34 €, avec intérêts au taux majoré de 2,65 %, à compter du 15 juin 2015, date de déchéance du terme et jusqu’au paiement ;
ORDONNE capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 2 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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