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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHAUMIER-CLARARD, GENERALI IARD c/ S.A., S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG35
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
Madame [M] [L] [I] [Z]
née le 23 Novembre 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [W] [C] [V]
né le 27 Juillet 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET:
Monsieur [A] [Y]
né le 16 Février 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [D] [T]-[S]
née le 11 Septembre 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. CHAUMIER-CLARARD
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 537 695 587
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 8].
Au cours de l’année 2013/2014, Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] ont procédé à l’extension de la partie habitation de leur maison et la construction d’une piscine.
Pour ce faire, ils ont sollicité la société CHAUMIER CLARARD, architecte, et lui ont confié une mission de maîtrise d’œuvre.
Diverses entreprises sont intervenues et notamment la société EDEN PAYSAGES pour le lot terrasses extérieures en bois et en gravillonné, dalle piscine, société aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de GENERALI,
Suivant acte authentique du 21 décembre 2020, Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] ont vendu, devant Maître [R] [U] et Maître [X] [H], notaires, à Monsieur [V] et Madame [Z] leur maison pour un prix total de 515.000 €.
Monsieur [V] et Madame [Z] affirment qu’ils auraient constaté divers désordres dont notamment des remontées capillaires importantes ainsi que des désordres sur la plage de la piscine.
Pour cette raison, ils ont sollicité le cabinet [E] EXPERTISE afin de recueillir l’avis d’un professionnel.
Monsieur [V] et Madame [Z] ont, par courrier recommandé du 3 août 2021, par la voie de leur conseil, mis en demeure l’architecte de leur adresser l’intégralité du dossier de construction concernant les travaux intervenus au cours de l’année 2013/2014.
Le conseil de Monsieur [V] et Madame [Z] mettait également en demeure Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] de prendre contact avec eux afin de faire intervenir des entreprises concernant les désordres.
Les vendeurs répondront le 1er novembre 2021 que les désordres leurs étaient soit inconnus soit visibles lors des visites.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [V] et Madame [Z] adressaient également des courriers recommandés le 20 octobre 2021 aux sociétés concernées par les désordres de nature décennale et notamment EDEN PAYSAGES.
Monsieur [V] et Madame [Z] ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en délivrant une assignation aux vendeurs, à l’architecte, à la société EDEN PAYSAGES ainsi qu’aux autres intervenants, le 11 février 2022.
Suivant ordonnance du 7 avril 2022, le juge des référés a confié une mission d’expertise à Monsieur [P].
Par actes des 25 et 29 mars 2024, Monsieur [V] et Madame [Z] assignaient Monsieur [Y] et Madame [T]-[S], la société CHAUMIER-CLARARD et GENERALI IARD devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [V] et Madame [Z] demandent, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, 1641 et suivants du code civil, 1137 du Code Civil, ainsi que L 124-3 du Code des Assurances, de :
— DECLARER recevable et bien fondée leur action
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur [Y], Madame [T] [S] à leur régler :
• 15 940,80 € au titre de réfection du revêtement de la piscine, somme à parfaire au jour du jugement
• 3266 € au titre de la VMC, somme à parfaire au jour du jugement
• 7 521,38 € au titre des aménagements intérieurs somme à parfaire au jour du jugement
• 5 000 € au titre du trouble de jouissance somme à parfaire au jour du jugement
• 1 100 € au titre des menuiseries extérieures somme à parfaire au jour du jugement
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur [Y], Madame [T] [S], la société CHAUMIER CLARARD et la société GENERALI es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES, à leur verser :
• 20 133,60 € au titre de la réfection de la dalle de la piscine (gros-œuvre) et de l’électricité, somme à parfaire au jour du jugement
• 1 000 € au titre de l’emmarchement et de la terrasse somme à parfaire au jour du jugement
• 1550 € au titre des frais de Monsieur [E] somme à parfaire au jour du jugement
— REJETER les demandes de la société CHAUMIER CLARARD, de la société GENERALI, de Monsieur [Y] et de Madame [T]-[S]
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur [Y], Madame [T] [S], la société CHAUMIER CLARARD et la société GENERALI es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES, à leur régler la somme de 12 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur [Y], Madame [T] [S], la société CHAUMIER CLARARD et la société GENERALI es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (11 469,99 €) et les frais d’huissier dans le cadre du référé (1487,90€).
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] demandent, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, 1641 et suivants du Code Civil, 1137 du Code Civil, ainsi que L 124-3 du Code des assurances, de :
— Rejeter purement et simplement les demandes de Madame [Z] et Monsieur [V] relatives :
— à l’emmarchement et la terrasse en bois.
— aux dallages en béton des plages de la piscine,
— au titre de la réfection de la dalle de la piscine et de l’électricité,
— à la réfection du revêtement de la piscine,
— au titre de la VMC,
— au titre des frais de Monsieur [E],
— au titre du trouble de jouissance,
— Juger qu’ils règleront les frais de déplacement de l’armoire électrique du sous-sol chiffré par Monsieur l’Expert à la somme de 1 492,50 euros,
— Juger qu’ils règleront la somme de 1 100,00 euros TTC au titre de la remise en état sur les menuiseries extérieures suivant devis de la Société AI à hauteur de 1 100,00 euros TTC,
— Rejeter les demandes formulées par la SARLU CHAUMIER-CLARARD-Architectes, à leur encontre,
— Rejeter les demandes de la SA GENERALI IARD diligentées à leur encontre,
— Juger en tout état de cause que leur condamnation au titre de l’article 700 et au titre des frais d’expertise et des dépens sera limitée à 1 00/0 du montant alloué, compte-tenu de la responsabilité de l’architecte et des entreprises intervenantes,
En conséquence,
— Juger que les seules sommes auxquelles ils peuvent être condamnées à l’égard des demandeurs sont les suivantes :
.sur les menuiseries extérieures : coût de la remise en état liée à un défaut de fixation du panneau isolant de la porte-fenêtre coulissante dans la contre-cloison Sud de l’étage : 1100,00 euros TTC,
.s’agissant des aménagements intérieurs : déplacement de l’armoire électrique du sous-sol: 1 492,50 euros TTC,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si leur responsabilité était retenue ;
— Limiter le coût des travaux nécessaires au remplacement du revêtement des plages de la piscine à la somme chiffrée par l’Expert à hauteur de 8 000,00 euros TTC,
— Si le Tribunal ordonnait la remise en état par eux de la VMC, limiter le coût des travaux de remise en état à la seule somme de 649,50 euros HORS TAXE (suivant devis de la Société 2F ELECTRICITE),
— Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [V], la SARLU CHAUMIER-CLARARD et la Compagnie GENERALI IARD es qualité d’assureur de la Société EDEN PAYSAGES, au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société CHAUMIER-CLARARD demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, 1240 du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances, de :
— JUGER qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre au titre des désordres affectant le revêtement des plages de la piscine
— DEBOUTER les consorts [Z] [V] de leur demande relative aux travaux d’électricité à hauteur de 3744 € comme n’étant pas directement en lien avec les travaux réparatoires des plages de la piscine et comme n’ayant pas été validés par l’Expert judiciaire
— En conséquence, JUGER que les seules sommes auxquelles elle peut être condamnée à l’égard des demandeurs sont les suivantes :
— Réfection du dallage de la plage nord de la piscine : 16 389,60 € TTC,
— Réfection terrasse/emmarchement bois : 1.000,00 € TTC
— JUGER que la responsabilité de la société EDEN PAYSAGE est prépondérante dans la survenance des désordres relatifs à la terrasse et l’emmarchement bois ainsi qu’aux plages de la piscine
En conséquence,
— CONDAMNER la compagnie GENERALI à la relever garantir à hauteur de 80 % des condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre des désordres relatifs à la terrasse et l’emmarchement bois ainsi qu’aux plages de la piscine
— JUGER que les frais relatifs à l’intervention du cabinet [E] doivent être répartis à hauteur de 50 % à l’encontre des consorts [Y]/[T] [S], 40% à l’encontre de la compagnie GENERALI es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES et 10 % à sa charge
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [T] [S] à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations intervenant à son encontre au titre du remboursement des honoraires du cabinet [E]
— CONDAMNER la compagnie GENERALI à la relever et garantir la société à hauteur de 40 % des condamnations intervenant à son encontre au titre du remboursement des honoraires du cabinet [E]
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme revenant aux consorts [Z] [V] au titre de l’article 700 CPC
— JUGER que les sommes revenant aux demandeurs au titre de l’article 700 CPC et des dépens doivent être réparties à hauteur de 50 % à l’encontre des consorts [Y]/[T] [S], 40% à l’encontre de la compagnie GENERALI es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES et 10 % à sa charge
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [T] [S] à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations intervenant à son encontre au titre de l’article 700 CPC et des dépens
— CONDAMNER la compagnie GENERALI à la relever et garantir à hauteur de 40 % des condamnations intervenant à son encontre au titre de l’article 700 CPC et des dépens.
Dans ses dernières conclusions, GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur d’EDEN PAYSAGE, demande, au visa des articles 1792 et 1792-1 et 1240 du Code civile, ainsi que 700 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les consorts [Y] [T] [S] ont procédé eux-mêmes à la pose du carrelage de plage de piscine NORD
— JUGER que les consorts [Y] [T] [S] ont accepté le support de la plage de piscine NORD
— JUGER que l’absence de bèche périphérique n’a fait l’objet d’aucune réserve ni observation de la part de CHAUMIER CLARARD, maître d’œuvre, ni des consorts [Y] [T] [S]
— JUGER que la responsabilité d’EDEN PAYSAGE, compte tenu de ce qui précède, ne saurait être retenue.
A TITRE SUBSIDAIRE
— JUGER que le quantum pouvant être mis à sa charge devra être limité à la somme de 16.389,60€ au titre des travaux de reprise de la plage « nord »
A TITRE PLUS SUBSIDAIRE
— JUGER que CHAUMIER CLARARD et les consorts [Y] [T] [S] seront condamnés à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et dépens.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Z], ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance, au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1- SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [V] ET DE MADAME [Z]
L’article 1792 du Code Civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En vertu de l’article 1792-1 du Code Civil :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.»
L’article 1792-4-3 du Code Civil dispose :
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.»
L’article L.124-3 du Code des Assurances dispose :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
L’article 1641 du Code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du Code civil dispose :
« Il est tenu des vices cachés, quand même, il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du Code civil dispose :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 du Code civil dispose :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1137 du Code Civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
1-1 sur la demande concernant les désordres relatifs à la terrasse et à l’emmarchement en bois
La terrasse en bois située entre la façade sud de l’extension et les plages nord de la piscine a été réalisée par la SARL EDEN PAYSAGES assurée auprès de GENERALI, et l’extrémité sud de cette terrasse comprend un emmarchement en bois.
La terrasse est constituée de lames en IPE de section de 140 x 20mm.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— Monsieur [P] a constaté que :
« Plusieurs des vis de fixation des lames ne sont pas ancrées dans des liteaux mais sont dans des vides compris entre deux liteaux juxtaposés.
Certaines vis sont manquantes.
Les vis ne sont pas rigoureusement alignées
Certaines vis sont desserrées de leur ancrage dans les liteaux de l’emmarchement»
— l’expert estime que les désordres localisés au niveau de l’emmarchement compromettent la destination ou la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes puisque les liteaux de bois ne doivent pas être en contact direct avec le dallage en béton les supportant.
— ces désordres sont donc de nature décennale, l’expert judiciaire rappelant que Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] étaient assistés de la société CHAUMIER- CLARARD dans le cadre des travaux de gros œuvres.
Dès lors, la garantie décennale de plein droit de la SARL CHAUMIER-CLARARD et de la société EDEN PAYSAGES peut être retenue mais non celle de Monsieur [Y] et Madame [D] [T] [S], qui étaient assistés de la société CHAUMIER- CLARARD dans le cadre des travaux de gros œuvres.
Le coût des travaux de remise en état s’agissant de ce désordre a été chiffré par Monsieur [P] à la somme de 1000 € TTC.
La société CHAUMIER-CLARARD et la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES, seront donc condamnées in solidum à verser cette somme aux demandeurs.
1-2 sur la demande concernant les plages de la piscine
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— le dallage en béton des plages a été réalisé par la SARL EDEN PAYSAGES et le revêtement a été posé par Monsieur [Y] selon ses déclarations lors de la dernière réunion d’expertise ;
— la matérialité des désordres de nature décennale a été constatée par l’expert judiciaire y compris s’agissant du spot immergé : en page 69 du rapport d’expertise, l’expert judiciaire indique :
« Les désordres compromettent la sécurité des personnes qui peuvent se blesser au droit des désafleurs entre carreaux ou lèvres tranchantes affectant certains carreaux Les désordres compromettent la solidité et destination des ouvrages maçonnés en raison de l’absence de fondation au niveau de la plage Nord qui engendre une déformation et basculement monolithique » ;
— concernant les responsabilités, Monsieur [P] considère :
« Concernant la problématique affectant les revêtements carrelés : exclusivement à M. [A] [Y] et Mme [D] [T]-[S] qui ont géré sans assistance de maitre d’œuvre les travaux de carrelage,
Concernant la problématique de déformation du gros-œuvre des plages : de façon partagée entre la SARL CHAUMIER-CLARARD, qui est intervenue en qualité de maître d’œuvre, et à la SARL EDEN PAYASAGE, titulaire du lot gros-œuvres des plages. » (page 66) ;
— le coût des travaux des remises en état est à partager entre Monsieur [Y], Madame [T] [S], la société EDEN PAYSAGES ainsi que la SARL CHAUMIER CLARARD, maître d’œuvre ;
— le montant des travaux a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de :
— réfection du dallage de la plage nord de la piscine : 16 389,60 € TTC
— remplacement du revêtement des plages de la piscine : 8 000 € TTC
— réfection de l’étanchéité du réseau d’alimentation d’électricité du spot immergé de la piscine : 242,64 € TTC.
Monsieur [V] et Madame [Z] affirment que la valorisation de l’expert judiciaire serait contestable, et ils mettent en avant à ce titre que :
— s’agissant tout d’abord du remplacement du revêtement des plages de la piscine, l’estimation de Monsieur [P] ne tiendrait pas compte du devis BK CONSTRUCTION n°22070604 d’un montant de 15 940,80 € TTC, sans que l’on en connaisse la raison, retenant une somme de 8000 € TTC ;
— de plus, s’agissant des travaux électriques, il serait nécessaire de reprendre toute l’installation puisque sont intégrés dans la plage de la piscine les spots lumineux longeant toute la partie nord de la plage de cette piscine et les 4 points de prise électrique situés aux 4 coins de la piscine : autrement dit, dès lors qu’il faudrait refaire l’intégralité de l’ouvrage, nécessairement le système électrique serait affecté, cette remise en état ayant été chiffrée à la somme de 3744 € TTC par la société BKS CONSTRUCTION (devis 22070605).
Les consorts [Y] – [T] [S] s’opposent à la demande de Monsieur [V] et de Madame [Z] s’agissant de leur condamnation au remplacement du revêtement des plages de la piscine posés par Monsieur [Y], aux motifs que les désordres étaient apparents lors de la vente en décembre 2020.
Les défendeurs reprennent d’ailleurs une déclaration de l’expert judiciaire figurant page 61 du rapport : « Les désordres étaient parfaitement identifiables au moment de la vente de la maison en décembre 2020. »
Or il résulte de l’examen des pièces produites que, lors de la vente, Monsieur [V] et Madame [Z] ne pouvaient pas identifier l’ampleur des désordres et l’origine de ceux-ci.
Par ailleurs, concernant le quantum des demandes, rien ne justifie que :
— la limitation dûment justifiée par l’expert judiciaire du devis concernant le remplacement du revêtement des plages à la charge des vendeurs soit remise en cause, de sorte qu’ il convient de retenir à ce titre la somme fixée par l’expert de 8000 € ;
— la réfection complète du réseau électrique de la piscine soit mise à la charge des responsables, de sorte que seule la somme de 242,64 € au titre de l’étanchéité du réseau électrique visée par l’expert sera retenue.
Il en résulte que :
— la société CHAUMIER-CLARARD et la société GENERALI seront solidairement condamnées à verser à Monsieur [V] et Madame [Z] la somme de 16 389,60 + 242,64 € au titre de la réfection du dallage et de l’étanchéité du réseau électrique ;
— Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] seront condamnés in solidum à 8000 € au titre du remplacement du revêtement des plages.
1-3 sur la demande concernant l’installation de ventilation mécanique contrôlée et isolation des combles
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— l’expert judiciaire a reconnu l’existence de désordres s’agissant des gaines de ventilation qui présentent de nombreux coudes qui peuvent favoriser une rétention d’eau;
— le moteur de la VMC (dont l’installation date de la construction de la maison préexistante, soit plus de 20 ans) ne fonctionne pas ;
— de nombreux panneaux d’isolant (dont la mise en place date de la construction de la maison préexistante, soit plus de 20 ans) sont posés à l’envers à savoir que l’écran anti-vapeur est placé côté charpente et non côté espace habitable ;
— Concernant la réalisation des travaux relatifs à l’extension de la maison, l’expert indique :
« Aucune entreprise ne semble avoir été mandatée pour fournir et poser une installation de VMC venant traiter les locaux de l’extension et se raccordant sur l’installation de la maison préexistante, qui date de plus de 20 ans.
Il semble que les travaux de fourniture et pose d’une installation de VMC au niveau de l’extension aient été réalisés par Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [S] qui se sont réservés les travaux de second œuvre dans le cadre de la construction de l’extension de leur maison. » ;
— à la question « donner son avis par des données de fait ou/et technique sur la date d’apparition objective des désordres, c’est-à-dire origine réelle et non leur découverte et notamment par rapport à la date de conclusion de la vente », l’expert judiciaire indique, compte tenu des propos et documents recueillis et des constatations réalisées :
« Les désordres datent de la construction de l’extension réalisée en 2014, et sont liés à son principe de mise en œuvre. M. [A] [Y] et Mme [D] [T][S] ont géré, sans assistance de maître d’œuvre, les travaux de second-œuvre tels que la VMC.
[…]
Les désordres n’étaient pas identifiables par un profane au moment de la vente de la maison en décembre 2020. » (Page 62) ;
— A la question « rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une inadaptation à leur usage, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, donner son avis sur leur origine et leur imputabilité technique », l’expert judiciaire répond concernant la VMC :
« Les désordres sont la conséquence de vices constructifs en raison du non-respect des textes règlementaires traitant de la mise en œuvre des gaines de ventilation qui ne doivent pas comporter de coudes pour éviter des éventuelles rétentions d’eau
Les désordres sont imputables exclusivement à M. [A] [Y] et Mme [D] [T]-[S] qui ont géré, sans assistance de maître d’œuvre, les travaux de modification de l’aéraulique (réseaux de gaines) de la VMC.
Il est à rappeler que le moteur de la VMC date de plus de vingt ans. » ;
— l’expert judiciaire confirme page 69 que les désordres constatés compromettent la salubrité des locaux en raison du non-fonctionnement de la VMC du fait du positionnement de ses gaines ;
— le coût des travaux de remise en état s’élève selon Monsieur [P] à la somme de 3266 € TTC
Monsieur [Y] et Madame [T] [S] considèrent qu’ils ne peuvent être tenus à un désordre à ce titre dans la mesure où la partie de la VMC qui serait contraire à la règlementation a été installée il y a plus de 20 ans.
Or, dès lors qu’ils ont procédé eux-mêmes aux travaux d’extension de la VMC dans la seconde partie de la construction qui a moins de 10 ans, ils sont responsables de la défectuosité du système de VMC qui concerne l’intégralité de la maison.
Monsieur [Y] et Madame [T] [S] sollicitent, à titre subsidiaire, si ce désordre était retenu à leur encontre, que le coût de travaux soit réduit à la somme de 649,50 € suivant devis de la société 2F ELECTRICITE datant du 13 mai 2024.
Or Monsieur [Y] et Madame [T] [S] n’ont pas fourni de devis dans le cadre de l’expertise ce qui aurait permis d’évoquer avec l’expert judiciaire le chiffrage de la société 2F ELECTRICITE.
Au surplus, ce devis ne serait être pris en considération dans la mesure où l’entreprise n’a pas examiné les lieux.
Il en résulte que :
— Monsieur [V] et Madame [Z] sont donc fondés à invoquer la garantie décennale à l’encontre des vendeurs s’agissant de la non-conformité de l’installation des gaines de ventilation ;
— Monsieur [Y] et Madame [T][S] seront donc condamnés in solidum à verser à Monsieur [V] et Madame [Z] la somme de 3266€ TTC.
1-4 sur la demande concernant les aménagements intérieurs
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— concernant les aménagements intérieurs, l’expert judiciaire a relevé de nombreux désordres et notamment s’agissant du receveur de la douche situé à l’étage de l’extension qui est à l’origine d’infiltration d’eau dans le séjour ;
— il a également constaté que les installations électriques étaient non conformes à la norme C15100.
— selon Monsieur [P], « Le désordre subsistant est imputable à exclusivement M. [A] [Y] et Mme [D] [T]-[S] qui ont géré, sans assistance de maître d’œuvre, les travaux de plâtrerie / d’isolation et d’électricité. » ;
— l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux :
— Déplacement de l’armoire électrique du sous-sol : 1 492,50 € TTC
— Remplacement du receveur de douche : 1 650 € TTC
— Dépose repose d’un rang de faïence en partie basse de la cabine de douche : 500€ TTC
— Réfection de la peinture du plafond du séjour : 1 551 € TTC Soit au total 5193,50 € TTC.
Monsieur [V] et Madame [Z] affirment que :
— l’évaluation de Monsieur [P] s’agissant de la dépose et repose de la faïence serait insuffisante ;
— en effet, Monsieur [P] aurait estimé qu’il suffisait d’enlever et poser un seul rang de faïence ;
— il n’ aurait pas pris en considération le fait qu’il serait hautement probable que lors de l’intervention d’autres carreaux soient endommagés et qu’il serait peu probable qu’ils trouvent une entreprise acceptant d’intervenir pour changer uniquement un rang de faïence au prix de 500 € ;
— de plus, il aurait été expliqué à l’expert qu’il était peu probable de retrouver le même modèle de carreaux afin de changer une seule rangée ;
— ils ont fait chiffrer les travaux de remise en état de la douche, et le coût s’élève à la somme de 3927 € TTC ;
— Devrait être ajouté à cette somme le coût du receveur chiffré à 1650 € TTC par l’expert et la réfection de la peinture pour 1551 € TTC, estimation de l’expert qui a refusé de prendre en considération un devis de 2508 € TTC qu’ils ont transmis alors qu’il s’agissait du devis le plus faible communiqué ;
— ayant décidé de mettre leur maison en vente, il serait devenu indispensable de réaliser certains travaux, et, pour cette raison, ils ont procédé à la remise en état de la douche, le coût s’élevant à la somme de 4477,88 € TTC ;
— les vendeurs devraient être condamnés à verser la somme de 7521,38 € TTC (4477,88+ 1551 + 1492,50), somme à parfaire au jour du jugement ;
— la douche n’ aurait pas pu être utilisée sans réalisation des travaux, et il existerait donc un préjudice de jouissance qu’ils chiffrent à la somme de 5000 € ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la garantie décennale ne pourrait être mobilisée s’agissant des désordres relatifs à la douche, il conviendrait de retenir la garantie des vices cachés dans la mesure où les vendeurs n’ auraient pu ignorer l’existence de ce désordre, et où ils auraient dissimulé ce désordre les privant ainsi de la possibilité d’invoquer la clause exonératoire au titre des vices cachés ;
— si le Tribunal ne retenait pas l’existence d’un vice caché, il conviendrait de retenir la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l’article 1137 du Code Civil.
Or concernant les problèmes de la peinture du plafond du séjour, ils ne relèvent pas de la garantie décennale et il n’est pas démontré la mauvaise foi des vendeurs qui permettraient d’échapper à la clause de non garantie des vices cachés pas plus qu’il n’est démontré un dol de la part des vendeurs, de sorte que cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, pour la douche, il résulte du rapport d’expertise que :
— l’expert a, à juste titre, considéré que :
« Le receveur de la douche situé à l’étage de l’extension est à l’origine d’infiltration d’eau qui sont la conséquence d’un vice constructif (défaut de calage du receveur) qui nuit à la destination de la douche . (page 57) ;
— pour l’expert, de tels désordres n’étaient pas identifiables lors de la vente ;
— il considère par ailleurs que la responsabilité est exclusivement imputable à Monsieur [Y] et Madame [T] [S] puisqu’ils ont géré sans assistance de maître d’œuvre les travaux en question ;
— s’agissant du désordre relatif à la douche, l’expert a retenu qu’il y avait un défaut de calage du receveur lequel avait été posé par Monsieur [Y].
Il en résulte que :
— cette douche est atteint d’un vice qui la rend impropre à son usage ;
— ce vice était caché ;
— les vendeurs ne sauraient se prévaloir à ce titre de la clause de non garantie des vices cachés puisqu’il est établi que ce sont eux qui sont à l’origine du désordre concernant la douche.
Par contre, rien ne justifie que soit mis à la charge des responsables la réfection complète de la salle de douche, et les demandes de Monsieur [V] et Madame [Z] excédant le chiffrage de l’expert à ce titre seront rejetées.
Concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, ce préjudice doit être limitée à la somme de 1000 €.
En effet, comme l’a noté l’expert, du fait des problèmes de douche, il n’est pas démontré qu’aucune pièce a été inutilisable ou sera inutilisable compte tenue des travaux à venir.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] seront condamnés in solidum à ce titre à payer les sommes suivantes :
— Remplacement du receveur de douche : 1 650 € TTC,
— Dépose repose d’un rang de faïence en partie basse de la cabine de douche : 500 € TTC,
— Déplacement de l’armoire électrique du sous-sol : 1 492,50 € TTC,
— Au titre du préjudice de jouissance : 1000 €.
1-5 sur la demande concernant la menuiseries extérieures
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— Monsieur [P] a constaté :
« les vantaux de la porte fenêtre en façade Sud de la mezzanine de l’étage ne peuvent pas coulisser entièrement à l’intérieur de la contre-cloison Sud car ils sont bloqués par le panneau d’isolation rigide venant en prolongement du dormant de la menuiserie qui est décoché de son support. » (page 52) ;
— pour l’expert ces désordres sont de nature décennale et incombent aux vendeurs ;
— le coût de la remise en état a été chiffré à la somme de 1100 € TTC ;
— ce désordre n’a pas été remédié par l’intervention de la société PRIER laquelle est intervenue uniquement s’agissant de la baie coulissante deux ventaux de la salle à manger : c’est ce qui a été indiqué page 52 du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] seront condamnés in solidum à régler 1100 € TTC.
2- Sur les recours entre défenderesses
Compte tenu du partage de responsabilité existante entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre, il convient de répartir les responsabilités de la façon suivante : 80 % pour GENERALI 20 % pour la société CHAUMIER CLARARD.
Par contre, concernant les recours en garantie de Monsieur [Y] et Madame [T]-[S] contre les deux autres défendeurs, la demande de condamnation in solidum des vendeurs concernant les désordres strictement imputables aux professionnels ayant été écartée, rien ne justifie un partage de responsabilité concernant les désordres qui leur sont strictement imputables ou une limitation de responsabilité concernant les frais ou la somme allouée au titre de l’article 700 au profit de Monsieur [Y] et Madame [T]-[S].
Inversement, tout recours en garantie ou demande de limitation au titre des frais de la part des entrepreneurs professionnels à l’encontre des vendeurs sera rejeté, les condamnations ayant été prononcées concernant les désordres qui sont strictement imputables aux entrepreneurs professionnels d’une part et aux vendeurs d’autre part.
3- Sur les autres demandes
Outre les travaux de remise en état, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 11 464,99€ TTC.
Les défendeurs seront également condamnés in solidum à régler les frais d’huissier intervenus au stade du référé, frais qui s’élèvent à la somme de 1487,90 € ainsi que le coût de l’expertise de Monsieur [E] pour 1550 €.
Ils seront en outre condamnés in solidum à régler aux concluants une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y], Madame [T]-[S] à régler à Monsieur [V] et Madame [Z] :
au titre du remplacement du revêtement des plages : 8000 €,
— au titre de la VMC : 3266 €,
— au titre des aménagements intérieurs :
— Remplacement du receveur de douche : 1 650 € TTC
— Dépose repose d’un rang de faïence en partie basse de la cabine de douche : 500€ TTC
— Déplacement de l’armoire électrique du sous-sol : 1 492,50 € TTC,
— préjudice de jouissance : 1 000 €
— au titre des menuiseries extérieures : 1 100 € ;
CONDAMNE in solidum la société CHAUMIER-CLARARD et la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES, à verser à Monsieur [V] et Madame [Z] :
• 16 389,60 + 242,64 € € au titre de la réfection de la dalle de la piscine (gros-œuvre) et de l’électricité,
• 1 000 € au titre de l’emmarchement et de la terrasse ;
Concernant ces deux dernières condamnations, JUGE que, dans le cadre des recours en garantie exercée l’un contre l’autre, le partage de responsabilité entre la société CHAUMIER-CLARARD et la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES se fera de la façon suivante : 20 % pour la société CHAUMIER CLARARD et 80 % pour la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y], Madame [T]-[S], la société CHAUMIER-CLARARD et la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES, à régler à Monsieur [V] et Madame [Z] :
— 1550 € au titre des frais de Monsieur [E]
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y], Madame [T]-[S], la société CHAUMIER-CLARARD et la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société EDEN PAYSAGES, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (11469,99 €) et les frais d’huissier dans le cadre du référé (1487,90 €).
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT
Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
Me Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF
Le
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