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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/10314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IUS
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IUS
Par assignation du 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [O] [Y], portant sur :
— 1005,44 €, au titre d’un solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux de 18,40 % l’an, à compter du 23 septembre 2024,
— 15 199,92 €, pour solde d’un prêt de 15 000 €, avec intérêts au taux nominal de 0,60 % l’an à compter du 8 octobre 2024, une indemnité de résiliation de 1214,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article R 312-35 du même code ajoute : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. "
Le compte bancaire a fait l’objet d’une convention conclue le 12 mai 2022, entre la société BNP Paribas et M. [Y], qui a présenté son passeport.
Il reste un solde débiteur de 1005,44 €, à la date du 9 septembre 2024, que M. [Y] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 octobre 2024, date de l’assignation.
2/ Sur le prêt du 10 juin 2022 de 15 000 € ;
L’offre préalable de crédit a été conclue le 10 juin 2022, par M. [Y], qui portait sur la somme de 15 000 €, remboursable en 36 mensualités consécutives de 430,09 € au taux nominal de 0,60 % l’an, après une période de franchise partielle de 24 mois (mensualités de 2,25 €, correspondant au coût de l’assurance).
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur a cessé de payer les mensualités dès le 4 juillet 2024, soit après la période de franchise partielle de 24 mois.
Il reste devoir 15 175,81 € de capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1214,06 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que le débiteur n’a payé aucune mensualité, après la période de franchise partielle de 24 mois.
M. [Y] est condamné à payer 16 389,87 € (15 175,81 € + 1214,06 €), à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 10 juin 2022, outre intérêts au taux nominal de 0,60 % l’an, à compter du 29 octobre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Y] à payer 1005,44 €, à la société BNP Paribas, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 29 octobre 2024 ;
Condamne M. [Y] à payer 16 389,87 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 10 juin 2022, avec intérêts au taux de 0,60 % l’an à compter du 29 octobre 2024 ;
Condamne M. [Y] à payer 1500 € à la société BNP Paribas, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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