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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 25 mars 2025, n° 22/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHUM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 13]
N° RG 22/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHUM
Minute n°
copie certifiée conforme le
25 mars 2025 à :
— M. [U] [Z]
— Mme [D] [Z] née [K]
— Mme [L] [V]
copie exécutoire le 25 mars
2025 à :
— Me Julien LAURENT
— Me Sophie KAPPLER
pièces retournées
le 25 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
25 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [Z] née [K]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (57)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Se plaignant de nuisances sonores provenant de l’appartement situé au-dessus du sien, appartenant à Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], Madame [L] [V] a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement, en date du 22 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, notamment :
— Condamné solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], à supprimer le carrelage se trouvant dans le séjour et le couloir de leur appartement et à le remplacer par un procédé et de nouveaux matériaux présentant les caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celle de la moquette, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter la signification du présent jugement ;
— Débouté Madame [L] [V] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], à payer à Madame [L] [V] la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 24 janvier 2008, signifié le 28 août 2018, la cour d’appel de Colmar a, notamment :
— confirmé le jugement rendu le 22 novembre 2005, en ce qu’il a condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], à supprimer le carrelage du couloir et du séjour et à le remplacer par des matériaux présentant des caractéristiques d’isolation phonique équivalentes à celles de la moquette et en ce qu’il a condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], au paiement d’une indemnité de procédure à Madame [L] [V] ;
— Infirmé le jugement rendu le 22 novembre 2005 pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— Fixé le montant de l’astreinte à 100 euros passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— Condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], in solidum, à payer à Madame [L] [V] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la période de septembre 2002 à août 2004 inclus, ainsi que la somme de 50 euros par mois à compter de septembre 2004 et jusqu’à la réalisation des travaux.
Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], ont fait procéder à des travaux au mois de mars 2008, en remplaçant le carrelage par du parquet.
Estimant que le changement de revêtement de sol n’avait pas mis fin aux nuisances sonores, Madame [L] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui, par ordonnance en date du 08 novembre 2011, a ordonné une expertise, afin de déterminer, en procédant à toutes mesures acoustiques utiles, si les travaux de remplacement de revêtement de sol entrepris par Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], dans leur appartement présentaient les caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles de la moquette.
L’expert a déposé son rapport le 03 février 2012.
Madame [L] [V] a, par actes en date du 14 juin 2013, fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de les voir, notamment, condamner à remplacer le revêtement de sol existant dans le salon et dans le couloir de leur appartement par de la moquette, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance, en date du 12 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schiltigheim.
Par un jugement, en date du 14 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schiltigheim a, notamment :
— Débouté Madame [L] [V] de ses demandes ;
— Condamné Madame [L] [V] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt, en date du 14 mai 2018, la Troisième Chambre civile de la cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement rendu le 14 février 2017 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a :
— Dit que le remplacement du carrelage par un parquet flottant réalisé par Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], dans leur appartement en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 24 janvier 2008 n’est pas conforme au dispositif dudit arrêt, en ce que le parquet posé ne présente pas « des caractéristiques d’isolation phonique équivalentes à celles de la moquette » ;
— Rejeté la demande de Madame [L] [V] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], à faire procéder au remplacement du revêtement du sol existant dans le séjour et le couloir de l’appartement de Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], ;
— Condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], à payer à Madame [L] [V] la somme de 150 euros, à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], ont fait procéder aux travaux de remplacement du revêtement du sol existant par de moquette au mois de novembre 2018.
Le 24 mars 2020, Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], ont saisi la cour d’appel de Colmar d’une requête tendant à voir interpréter l’arrêt du 14 mai 2018 et de voir confirmer en conséquence que le préjudice de Madame [L] [V] a été définitivement liquidé à la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, confirmer que Madame [L] [V] n’est plus en droit de liquider une quelconque astreinte et de la voir condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt, en date du 14 septembre 2020, la cour d’appel de Colmar a rejeté la requête en interprétation formée par Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z].
Suivant courrier du 29 octobre 2020, Mme [L] [V] a mis en demeure les consorts [Z] de payer la somme totale de 13 267,38€, dont 8 850€ au titre des dommages et intérêts dus entre septembre 2004 et novembre 2018, date de pose de la moquette.
M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] ont contesté le montant des dommages et intérêts par courrier du 19 novembre 2020 en relevant la prescription de cette créance et en soulignant que, selon eux, les dommages et intérêts de 50€ par mois ne sont plus dus à compter de mars 2008, date de la pose du parquet flottant.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 01 juin 2022, Madame [L] [V] a procédé à une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], à hauteur de 14 575,72 euros, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 24 janvier 2008.
Par acte de commissaire de justice, en date du 08 juin 2022, Madame [L] [V] a dénoncé cette saisie-attribution à Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z].
Par acte de commissaire de justice, en date du 07 juillet 2022, Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], ont fait assigner Madame [L] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de, notamment, de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d’ordonner sa mainlevée. La notification de l’assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 11] à l’huissier instrumentaire a été effectué le 07 juillet 2022.
Suivant jugement avant dire droit du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution de Schiltigheim a ordonné la réouverture des débats afin que les parties justifient de la signification de l’arrêt rendu le 24 janvier 2008 par la cour d’appel de Colmar.
L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens
A l’audience, Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], représentés par leur conseil, reprennent oralement les demandes contenues dans leurs dernières conclusions, datées du 04 octobre 2024, et sollicitent de la présente juridiction, qu’elle :
— Déclare leur demande recevable ;
— Prononce la nullité de la saisie-attribution, pratiquée le 01 juin 2022, et, par conséquent, ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— Condamne Madame [L] [V] à leur payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— Déboute Madame [L] [V] de ses demandes ;
— Condamne Madame [L] [V] à leur payer la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [L] [V] aux dépens.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [V], Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], soutiennent, tout d’abord, avoir régulièrement dénoncé leur contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, et ce, conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Ils précisent que la simple circonstance tirée du fait que ledit commissaire de justice ait changé d’adresse postale, sans les en informer, est insuffisante pour entraîner l’irrecevabilité de leur demande. Ils estiment, en outre, qu’il n’était nullement nécessaire de préciser la date de la saisie-attribution dont ils sollicitent la nullité, dès lors qu’il s’agit de la seule mesure d’exécution forcée en cause.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], estiment, tout d’abord, sur le fondement des dispositions des articles L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2241 du code civil, que la mesure de saisie-attribution, pratiquée par la défenderesse sur le fondement de l’arrêt rendu le 24 janvier 2008 par la cour d’appel de Colmar, doit être annulée, dès lors que le titre exécutoire est prescrit. Ils relèvent que la signification de l’arrêt en litige est intervenue plus de 10 ans après son prononcé. Ils soutiennent que Madame [L] [V] n’a accompli aucun acte d’exécution forcée avant la saisie-attribution en litige et elle ne peut prétendre que l’introduction d’une nouvelle instance au fond, le 14 juin 2013, aurait interrompu, ou même suspendu, le délai de prescription du titre exécutoire. Ils indiquent, en outre, que la créance en cause est elle-même prescrite, et que Madame [L] [V] ne peut, par suite, en obtenir le recouvrement forcé, dès lors que le délai de prescription a commencé à courir au mois de février 2008. Ils précisent, également, que Madame [L] [V] ne peut solliciter le paiement d’une somme de 50 euros mensuels, à titre de dommages et intérêts, pour une période comprise entre le mois de septembre 2004 et le mois de novembre 2018, dès lors qu’ils ont, au mois de mars 2008, entrepris les travaux de remise en état nécessaires. Ils estiment que la cour d’appel a, aux termes de l’arrêt rendu le 14 mai 2018, expressément jugé que la somme de 150 euros, allouée à Madame [L] [V] à titre de dommages et intérêts, avait vocation à indemniser la défenderesse de son entier préjudice. Ils soutiennent que Madame [L] [V] ne peut obtenir le paiement, à deux reprises, de dommages et intérêts pour la réparation du même préjudice. Ils déclarent, enfin, que la saisie-attribution pratiquée par Madame [L] [V] a porté sur la totalité de leurs comptes bancaires, qui ont été immobilisé durant quinze jours, de sorte que la défenderesse a commis une faute, qui leur a causé un préjudice moral et financier. Ils sollicitent, par suite, l’octroi de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts. Ils indiquent également que Madame [L] [V] fait montre d’un comportement harcelant à leur encontre, et ce, depuis plusieurs années. Ils précisent, enfin, qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats leurs annexes 29 et 30, dès lors que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Madame [L] [V], représentée par son conseil, reprend oralement les demandes contenues dans ses dernières conclusions, datées du 09 décembre 2024, et sollicite de la présente juridiction, qu’elle déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z].
A titre subsidiaire, Mme [L] [V] sollicite le rejet des prétentions des consorts [Z].
En tout état de cause, Mme [L] [V] sollicite :
— d’écarter des débats les annexes 29 et 30 produites par Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z],
de condamner Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z] in solidum aux entiers dépens, outre la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [L] [V] estime, à titre principal, et sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que la demande formée par Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], doit être déclarée irrecevable, dès lors que : d’une part, les demandeurs n’ont pas précisé, dans le dispositif de leur acte introductif d’instance, la date de la saisie du procès-verbal de saisie-attribution, dont ils sollicitent l’annulation ; d’autre part, la contestation formée devant la présente juridiction n’a pas été régulièrement dénoncée au commissaire de justice saisissant.
A titre subsidiaire, Madame [L] [V] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 2241 du code civil, que le titre exécutoire litigieux, à savoir l’arrêt rendu le 08 janvier 2008 par la cour d’appel de Colmar, n’est pas prescrit, dès lors que la saisine du tribunal de grande instance de Strasbourg, le 14 juin 2013, a eu pour effet d’interrompre, à tout le moins de suspendre, le délai de prescription décennale. Elle précise, en outre, et pour les mêmes motifs, que sa créance indemnitaire n’est pas davantage prescrite. Elle estime, de plus, que ce n’est qu’au mois de novembre 2018 que les demandeurs ont fait procéder aux travaux prescrits par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 24 janvier 2008, de sorte que la somme mensuelle de 50 euros par mois, à titre de dommages et intérêts, est due jusqu’à cette date. Elle soutient également que la somme de 150 euros, qui lui a été octroyée à titre de dommages et intérêts par la cour d’appel de Colmar, statuant en qualité de juge de l’exécution, aux termes de son arrêt rendu le 14 mai 2018, ne peut se substituer à celle précédemment accordée en 2008, dès lors que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites. Elle déclare, enfin, qu’il y a lieu d’écarter des débats les annexes 29 et 30, produites par les demandeurs, dès lors que ces dernières ne respectent pas le formalisme prescrit à l’article 202 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces 29 et 30
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, l’article 202 du code de procédure civile ne sanctionne pas le non-respect du formalisme requis par la nullité de l’acte.
Il est acquis aux débats que les attestations, numérotées 29 et 30, ne remplissent pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en l’absence de pièce d’identité.
Pour autant, à défaut de texte prévoyant la nullité, ces attestations ne peuvent être annulées ou écartées des débats.
Seule la valeur probante de ces pièces est affectée.
Cette demande de Mme [L] [V] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’impose au débiteur saisi de préciser la date de la saisie querellée. Si l’article 54 du code de procédure civile impose à toute demande initiale de mentionner l’objet de la demande, il sera relevé que cette formalité est prescrite à peine de nullité. Mme [L] [V] ne formulant aucun grief, aucune nullité de l’assignation ne sera prononcée pour défaut de précision de la date de la saisie-attribution en litige.
S’agissant de la dénonciation de la contestation au commissaire de Justice qui a procédé à la saisie, il sera relevé que la saisie-attribution a été effectuée le 1er juin 2022 par la SARL AUXIAL, sise [Adresse 6] à [Adresse 12]. La SARL AUXIAL étant une personne morale, c’est Me [G], commissaire de Justice associé, qui a matériellement effectué la saisie-attribution querellée.
M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] produisent la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de la contestation. Elle a été dressée le 07 juillet 2022, émise le 08 juillet 2022, à destination de Me [G] en son étude sise [Adresse 7] à [Adresse 12].
Il ne peut être fait grief à M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z], contraints d’agir par un délai préfixe d’un mois, de ne pas avoir émis ce courrier à la nouvelle adresse du commissaire de Justice instrumentaire, alors que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne l’ancienne adresse. En reprenant l’adresse mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution, M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] n’ont pas violé les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
S’il est exact que la personnalité juridique de Me [G] est distincte de la SARL AUXIAL au sein de laquelle il officie en qualité d’associé, les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution demandent au débiteur saisi d’informer le commissaire de Justice qui a procédé à la saisie et ce, afin de ne pas déclencher le paiement par le tiers saisi. Dès lors, au regard de la ratio legis, M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] ont répondu aux exigences de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution en notifiant leur contestation à Me [G], commissaire de Justice qui a matériellement effectué la saisie.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces motifs, il apparaît que la contestation de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 est recevable. Mme [L] [V] sera déboutée de cette prétention.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022
1) Sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’art. L. 111-3 1°, peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte; pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’art. 501 C. pr. civ., doit, en application de l’art. 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’art. 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement (Cass Civ. 2e, 5 oct. 2023, n°20-23.523).
En l’espèce, il sera rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 24 janvier 2008, qui a servi de fondement à la saisie-attribution en litige, a :
— confirmé le jugement rendu le 22 novembre 2005, en ce qu’il a condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], à supprimer le carrelage du couloir et du séjour et à le remplacer par des matériaux présentant des caractéristiques d’isolation phonique équivalentes à celles de la moquette et en ce qu’il a condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], au paiement d’une indemnité de procédure à Madame [L] [V] ;
— infirmé le jugement rendu le 22 novembre 2005 pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— fixé le montant de l’astreinte à 100 euros passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [K], épouse [Z], in solidum, à payer à Madame [L] [V] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la période de septembre 2002 à août 2004 inclus, ainsi que la somme de 50 euros par mois à compter de septembre 2004 et jusqu’à la réalisation des travaux.
Il s’agit d’un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, soumis à la prescription décennale de l’article L111-4 dudit code.
Il est acquis aux débats que M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] ont volontairement exécuté cet arrêt en mars 2008. En effet, le carrelage du couloir et du séjour a été enlevé pour être remplacé par du parquet flottant. Les demandeurs produisent la facture 116373 aux termes de laquelle l’arrachage a été effectué le 10 mars 2008.
Il convient de fixer la date du 10 mars 2008, comme la date d’exécution volontaire de l’arrêt.
Du fait de cette exécution volontaire, le point de départ du délai de prescription de 10 ans doit être fixé à cette date.
Dès lors, à défaut de démonstration d’une interruption ou d’une suspension de ce délai, l’exécution de l’arrêt du 24 janvier 2008 pouvait être poursuivie jusqu’au 10 mars 2018 à minuit.
Estimant que les travaux effectués n’étaient pas conformes à l’arrêt du 24 janvier 2008 après réalisation d’une expertise judiciaire, Mme [L] [V] a fait assigner M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg suivant exploit de commissaire de Justice en date du 14 juin 2013 aux fins d’obtenir la réfection des sols, outre 5 000€ de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal du voisinage. L’affaire a ensuite été portée devant le juge de l’exécution de [Localité 11].
Il se déduit de ces éléments qu’en agissant le 14 juin 2013 Mme [L] [V] a sollicité l’indemnisation de son préjudice lié au défaut de réalisation des travaux. Elle a ainsi élevé un nouveau litige sur son préjudice devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, puis le juge de l’exécution de Schiltigheim. Cette demande en justice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, qui porte sur le même objet et la même cause que celle tranchée par la cour d’appel de [Localité 9] le 24 janvier 2008, a ainsi interrompu le délai de prescription décennale.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 2241 du code civil sont de portée générale et s’appliquent à tous les délais de prescription, y compris le délai de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Si M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] soulignent que ce délai n’est pas susceptible d’interruption, ils ne soulèvent aucun moyen de droit à l’appui de cette allégation.
Dès lors, en application de cette interruption de prescription, l’exécution de l’arrêt du 24 janvier 2008 pouvait être poursuivie jusqu’au 13 juin 2023 à minuit.
En agissant le 1er juin 2022, Mme [L] [V] a ainsi effectué une saisie-attribution en se fondant sur un titre exécutoire non prescrit.
2) Sur la prescription de la créance indemnitaire
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation a délivré un avis aux termes duquel le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’ article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution , n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre, lesquelles obéissent à la prescription applicable en fonction de la nature de la créance ( Cass. avis, 4 juill. 2016 : JurisData n° 2016-013755 )
En l’espèce, la saisie-attribution du 1er juin 2022 a été pratiquée pour obtenir le recouvrement de dommages et intérêts entre septembre 2004 et novembre 2018, outre les intérêts au taux légal, les dépens et les frais d’exécution forcée.
Il est utile de relever, à ce stade du raisonnement, que les juges du fond ont estimé utile de fixer non pas une astreinte, mais des dommages et intérêts, y compris pour le futur. S’agissant de ces dommages et intérêts, il sera rappelé qu’il s’agit de créances indemnitaires à échéances successives nées de l’exécution de l’arrêt du 24 janvier 2008 en ce que M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] sont tenus de payer à Mme [L] [V] la somme de 50 euros par mois à compter de septembre 2004 et jusqu’à la réalisation des travaux. Ainsi, dans l’arrêt du 24 janvier 2008, la cour d’appel de [Localité 9] fixe à hauteur de 50€ par mois le préjudice subi par Mme [L] [V] par suite de la diminution du niveau d’isolement phonique de son appartement du fait du non respect du règlement de copropriété (p.6 de l’arrêt du 24 janvier 2008).
Si M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] soutiennent aujourd’hui que la cour d’appel de [Localité 9] ne pouvait valablement fixer un préjudice futur, il sera relevé qu’aucun pourvoi n’a été formé contre cette décision et qu’ils n’ont jamais saisi le juge du fond pour faire réévaluer ce poste de préjudice, étant rappelé que le juge de l’exécution a l’interdiction de modifier le dispositif d’une décision. En définitive, le préjudice lié à la diminution du niveau d’isolement phonique de son appartement du fait du non respect du règlement de copropriété est fixé à 50€ et ne peut être réduit par le juge de l’exécution.
Ce préalable étant rappelé, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, chaque indemnité de 50€ née de l’absence de réalisation des travaux se prescrit par l’écoulement d’un délai de 5 ans. Dès lors, toutes les créances indemnitaires antérieures au 1er juin 2017 sont prescrites. S’il est exact que l’action en justice du 14 juin 2013 a interrompu le délai de prescription du titre exécutoire et le délai de prescription de l’intégralité des créances indemnitaires de 50€ nées antérieurement à cette date, il sera retenu que Mme [L] [V] devait agir avant le 14 juin 2018 pour en solliciter le recouvrement. Dès lors, le moyen selon lequel l’assignation du 14 juin 2013 a interrompu le délai de prescription sera écarté.
S’agissant du sort des créances indemnitaires de 50€ par mois nées postérieurement au 1er juin 2017 jusqu’au 30 novembre 2018, date de la pose de la moquette, il convient d’analyser le sort de ces créances à la lumière de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 14 mai 2018. Il est exact que la cour d’appel de [Localité 9] a alloué la somme de 150€ de dommages et intérêts. Pour autant, il sera rappelé que la cour d’appel de [Localité 9] a statué en qualité de juge de l’exécution de l’arrêt du 24 janvier 2008 et que cette somme de 150€ indemnise le dommage lié à l’inexécution persistante de M. [U] [Z] et de Mme [D] [K] épouse [Z] des obligations mises à leur charge par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 24 janvier 2008 (p.6 de l’arrêt du 14 mai 2018), et non pas le préjudice subi par Mme [L] [V] par suite de la diminution du niveau d’isolement phonique de son appartement du fait du non respect du règlement de copropriété (p.6 de l’arrêt du 24 janvier 2008).
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de relever que les créances indemnitaires de 50€ née postérieurement au 1er juin 2017, que le juge de l’exécution, contrairement à une astreinte, ne peut modifier sous peine de violer les dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, sont exigibles.
Il existe 18 mois entre le 1er juin 2017 et le 30 novembre 2018. En conséquence, M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] sont tenus de payer la somme de 18 X 50€, soit la somme de 900€ en réparation du préjudice subi par Mme [L] [V] du fait de la diminution du niveau d’isolement phonique de son appartement du fait du non respect du règlement de copropriété.
En présence d’une créance non prescrite, Mme [L] [V] pouvait légitimement diligenter une mesure de saisie-attribution dont la validité est acquise. M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] seront déboutés de leur demande de nullité de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022.
Pour autant, il convient d’en cantonner les effets aux sommes suivantes :
— 900€ de dommages et intérêts (juin 2017 à novembre 2018)
— l’intégralité des dépens et des frais d’exécution, M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] ne les contestant pas.
Les intérêts sollicités ont été calculés sur la base de 8 850€ au taux légal à compter du 24 janvier 2008. Ce calcul est erroné. En effet, chaque indemnité de 50€ génère des intérêts au taux légal à compter de sa naissance. Les parties ne produisent aucun élément permettant de liquider les intérêts des dommages et intérêts. Ces sommes seront écartés, Mme [L] [V] étant invité à produire un décompte actualisé dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 24 janvier 2008.
En définitive, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de : 14 575,72€ (montant de la saisie-attribution) – 8 850€ + 900€ – 4 559,08€, soit la somme de 2 066,64€.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] élèvent leur prétention indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Seul ce fondement sera examiné.
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. En effectuant une mesure de saisie-attribution pour recouvrir des sommes dues, Mme [L] [V] n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande tendant à voir écarter les pièces 29 et 30 ;
DECLARE la contestation de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 RECEVABLE ;
Au fond,
DEBOUTE M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] de leur demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 ;
VALIDE la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 sur les comptes bancaires de M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] ;
CANTONNE les effets de cette saisie-attribution à la somme de 2 066,64€ (deux mille soixante-six euros et soixante-quatre centimes) ;
DEBOUTE M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Z] et Mme [D] [K] épouse [Z] aux dépens ;
DEBOUTE M. [U] [Z], Mme [D] [K] épouse [Z] et Mme [L] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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