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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 12 déc. 2024, n° 23/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/1011
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02400 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5CO
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 08 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]”, représenté par son syndic, la société NEXITY en son agence de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
DEFENDERESSE
S.C.I. MIMO, RCS TOULOUSE 539 744 516, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 204
EXPOSE DES FAITS
La SCI MIMO est copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 6], donc le syndic en exercice est la société NEXITY.
Ne réglant pas l’ensemble des charges courantes lui incombant depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, a mis en demeure la SCI MIMO le 2 mars 2022 de lui régler les charges de copropriété et lui a signifié une sommation de payer en date du 22 juin 2022 portant sur la somme de 14 780,56 euros.
En l’absence de régularisation de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY a, par acte d’huissier en date du 30 mai 2023, fait assigner la SCI MIMO devant la présente juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 26 mars 2015, aux fins d’obtenir :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 16 828,17 euros au titre des appels budget du 2ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2022 ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Dire et juger qu’il sera fait application à son encontre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065 ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Constater qu’au 13 mai 2024, la SCI MIMO est à jour du paiement de ses charges de copropriété, appels de fond du 2nd trimestre 2024 inclus ;
— Condamner la SCI MIMO au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Dire et juger qu’il sera fait application à son encontre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065 ;
— Condamner la SCI MIMO à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle indique maintenir sa demande de dommages et intérêts, malgré la régularisation de sa créance, car le comportement de la SCI MIMO a été extrêmement dommageable pour la copropriété en entraînant des problèmes importants de trésorerie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, la SCI MIMO demande au tribunal de :
— Constater qu’au 10 janvier 2024, la SCI MIMO est à jour du paiement de ses charges de copropriété, appels de fond du 1er trimestre 2024 inclus ;
— Rejeter la demande du syndicat de copropriété au paiement de la somme de 1 500 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Rejeter la demande du syndicat de copropriété au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle argue qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi mais qu’elle a rencontré des difficultés économiques et financières, et qu’elle a finalement bénéficié de l’aide d’une de ses connaissances pour apurer sa dette.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience juge unique du 8 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la partie au procès.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que la SCI MIMO ait agi de manière dilatoire ou abusive, aucun élément n’étant versé en ce sens aux débats.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En revanche, il sera fait application en revanche à son encontre des applications des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, partie condamnée aux dépens, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY ;
DIT qu’il est fait application à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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