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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 mai 2025, n° 24/32760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32760
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XGO
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 02 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Camille ANGER, Avocat au barreau de Paris, #E0989
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E] épouse [P]
[Adresse 6],
[Localité 2] (ETATS UNIS)
Ayant pour conseil Me Frances GOLDSMITH-SMADJA, Avocat au barreau de Paris, #E0445
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[W] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée par l’épouse et contresignée par son avocat le 24 février 2025 et signée par l’époux et contresignée par son avocat le 12 février 2025,
Vu la convention réglant les conséquences du divorce et sur la liquidation et le partage du régime matrimonial signée par les parties et contresignée par avocats, le 02 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la clôture de l’instruction ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O], [L], [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (75)
et
Madame [G], [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Etats-Unis d’Amérique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ANNEXE les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée par l’épouse et contresignée par son avocat le 24 février 2025 et signée par l’époux et contresignée par son avocat le 12 février 2025 ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce et sur la liquidation et le partage du régime matrimonial signée par les parties et contresignée par avocats, le 02 septembre 2024, annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que chaque époux conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 02 Mai 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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