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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JEGAT [ Z ] c/ S.C.I. PEGASE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
24 mars 2025
1re chambre civile
54Z
N° RG 24/03033 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5P4
AFFAIRE :
S.A.S. JEGAT [Z]
C/
S.C.I. PEGASE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,
rendu par anticipation (date initialement indiqué au 15 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. JEGAT [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. PEGASE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Pegase, propriétaire du château de la [Adresse 6] à Le Rheu, a entrepris la restructuration des bâtiments existants et la construction de locaux d’activités sur ce site.
Suivant acte d’engagement du 22 mars 2019, la SCI Pegase a confié le lot gros œuvre et démolition à la SAS Jegat [Z] pour un montant de 613 200 euros TTC.
Selon ordre de service de l’Atelier [L], architecte, signé du maître de l’ouvrage, la SAS Jegat a été invitée à commencer les travaux.
Au fur et à mesure de l’exécution des travaux, la SAS Jegat a transmis à l’architecte les situations de travaux.
L’architecte a émis huit certificats de paiements, après retenue de garantie :
— le 2 avril 2019 d’un montant de 76 509,14 € TTC,
— le 2 mai d’un montant de 186 878, 03 €,
— le 6 juin 2019 d’un montant de 170 252,27 €,
— le 15 juillet 2019 d’un montant de 69 521, 94 €,
— le 15 juillet 2019 d’un montant de 29 986, 38 €,
— le 1er août 2019 d’un montant de 19 109, 82 €,
— le 28 avril 2020 d’un montant de 30 282,41 € avec mention que la prestation a été exécutée à 100%.
— le 22 juin 2020 d’un montant de 30 660 €, au titre de la réintégration de la retenue de garantie.
Aucune réclamation n’a été formulée par le maître d’ouvrage et l’architecte a certifié le parfait achèvement des travaux confiés à la société Jegat à l’occasion de l’attestation de levée de retenue de garantie bancaire.
Se plaignant du non-paiement du certificat de paiement du 28 avril 2020 d’un montant de 30 282,41€, la SAS Jegat en a demandé le règlement par courriel du 18 juin 2020. Par retour, la SCI Pegase a reconnu la dette sans proposition de règlement dans l’immédiat.
Par courrier recommandé d’avocat présenté le 12 octobre 2021, la SAS Jegat a mis en demeure la SCI Pegase d’avoir à lui payer la somme totale de 69 414, 88 € TTC au titre du paiement des certificats de paiement des 28 avril 2020 et 22 juin 2020 et de factures EDF, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la SAS Jegat a fait assigner la SCI Pegase devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
60 942,41 € au titre de solde de marché avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021,8 472,46 € au titre du règlement des factures EDF avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021,6 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,4 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la SAS Jegat fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, qu’elle a exécuté le marché qui n’a pas été l’objet de réserve et pour lequel la SCI Pegase a reconnu un défaut de paiement. Elle fait valoir, en outre, que la SCI Pégase a utilisé les compteurs de chantier EDF alors qu’ils n’avaient pas été soldés à son égard et sollicite, par conséquent, le paiement des factures correspondant à cette consommation d’électricité. Elle ajoute que les travaux sont achevés depuis 2020 et que le défaut de paiement malgré les relances effectuées caractérise une résistance abusive, source de préjudice à son égard. Elle sollicite, en conséquence, le paiement de sa prestation et des factures EDF ainsi que l’indemnisation de son entier préjudice.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 par dépôt de l’acte à l’étude, la SCI Pegase n’a pas constitué avocat.
Le 10 octobre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et la procédure s’est poursuivie sans audience, en application de l’article 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord du demandeur.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1 – LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES TRAVAUX
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En application de l’article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, un acte d’engagement a été conclu entre la SCI Pégase et la SAS Jegat le 22 mars 2019. Il résulte des certificats de paiement signés par l’architecte que les travaux objet du marché ont été exécutés. L’attestation de levée de retenue de garantie signée par l’architecte porte pour mention que ces « prestations sont en parfait achèvement dans les termes du contrat ». On peut donc affirmer que les travaux ont été réalisés dans leur intégralité et conformément aux règles de l’art.
La SAS Jegat produit un échange de mails par lequel elle sollicite le règlement d’une facture du 31 mars 2020 établie pour un montant de 30 282,41 € TTC et auquel M. [N] [J], gérant de la SCI Pégase, lui répond sans contester le montant réclamé qu’il reconnaît qu’il reste un dû sur les travaux effectués sans pour autant lui proposer une date de paiement, qu’il connaît des difficultés au sein de ses sociétés et qu’il s’excuse pour ce « délai irraisonnable ».
L’on ne peut déduire de l’absence de réaction à une mise en demeure la reconnaissance de sa dette. Toutefois, alors que la preuve négative du non règlement de sa facture est impossible à rapporter pour la SAS Jegat, celle-ci justifie de l’achèvement de ses travaux, et de la reconnaissance par la SCI Pegase d’être débitrice d’un solde dont elle n’a pas contesté le montant. Elle justifie bien de sa créance à hauteur de 30 282,41 euros
Quant à la demande relative au paiement de la somme de 30 660 euros, il apparaît que la somme sollicitée correspond à l’addition des différentes retenues de garantie effectuées à l’occasion de chaque certificat de paiement, lesquels ont tous été, à l’exception du certificat n°7, payés volontairement par le maître d’ouvrage. En conséquence, il appert que le cumul de ces déductions dont l’objet est de garantir le maître de l’ouvrage, doit être restitué dans son intégralité à la SAS Jegat.
En conséquence, la SCI Pégase est condamnée à verser à la SAS Jegat la somme de 30 282,41 € TTC correspondant au solde dû au titre des travaux exécutés et la somme de 30 660,00 € TTC correspondant à la réintégration de la retenue de garantie de ce marché, soit un montant total dû d’une valeur de 60 942,41 € TTC en règlement du solde du marché, avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2021, date de la présentation de la lettre de mise en demeure et jusqu’à complet paiement.
2 – LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FACTURES EDF
LA société Jegat verse à l’appui de sa demande une facture qu’elle a établie au nom de la SCI Pégase, ayant pour objet « refacturation consommations électricité » en date du 31 décembre 2020.
Mais ce seul document est inopérant pour justifier de la créance et de son montant. La SAS Jegat sera en conséquence déboutée.
3 – LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En application des dispositions de l’article 1231-6, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La SAS Jegat ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement sera déboutée de sa demande.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Pegase, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI Pégase à payer à la SAS Jegat [Z] la somme de 60 942,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 à titre de ses honoraires et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SAS Jegat [Z] du surplus de ses demandes.
Condamne la SCI Pegase à payer à la SAS Jegat [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Pegase aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le greffier Le Président
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