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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 2 mai 2025, n° 24/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01872 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FH35
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01872 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FH35
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me PARAGE
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S.U. […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 février 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la signature de deux devis n°2024-00055 et n°2024-0006, Monsieur [T] [X] a confié à la société […] la fourniture et la pose de menuiseries intérieures et extérieures.
Par courriel du 30 mars 2024, Monsieur [F] [V], président de la société […], a sollicité le paiement d’une somme totale de 21.012,87 euros, dont la somme de 4.002 euros au titre du devis n°2024-00055 (intégralité de ce devis) et la somme de 17.010,87 euros au titre du devis n°2024-0006 (50 % du montant total de ce second devis).
Malgré le paiement de ces acomptes, la société […] n’a pas procédé à la commande desdites menuiseries.
Par courriel du 30 septembre, 2024, la société […] a finalement sollicité le règlement de 100 % du devis n°2024-0006, suite à l’augmentation des prix et a fait part de ses difficultés. Elle a en outre rappelé que les cotes transmises étaient erronées et qu’en tout état de cause, le bâtiment n’était pas prêt à recevoir les menuiseries. Elle estimait ainsi que les retards dans l’exécution n’était pas de son fait.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Monsieur [T] [X] a assigné la société […] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
A titre principal
— PRONONCER la nullité des contrats Devis no 2024-00055 et Devis no 2024-00061 conclus le 29 mars 2024,
En conséquence,
— CONDAMNER la société […] à restituer à Monsieur [X] la somme de 21.012,87 euros ;
— DIRE que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 et à la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résolution des contrats Devis n°2024-00055 et Devis n° 2024-00061 conclus le 29 mars 2024,
En conséquence,
— CONDAMNER la société […] à restituer à Monsieur [X] la somme de 21.012,87 euros ;
— DIRE que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 et à la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société […] à verser à Monsieur [X] la somme de 7.740 euros, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance subi,
— CONDAMNER la société […] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la société […] à payer à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société […] aux entiers frais et dépens,
— RAPPELER le caractère provisoire du jugement à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [X] fait valoir qu’il a réglé la somme de 21.012,87 euros à la société […] et qu’aucune prestation n’a été fournie et qu’elle a manqué à son obligation de délivrer le bien commandé et de fournir le service de pose.
Il indique qu’aucun délai de livraison n’a été prévu, mais que la livraison devait intervenir dans un délai de 30 jours suivant la conclusion du contrat conformément aux dispositions du Code la consommation, sauf à prévoir un délai contractuel – ce qui n’a pas été le cas -.
Il explique également que suite au comportement de la société […], il a subi un préjudice et à ce titre, il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros.
Bien qu’assignée le 9 octobre 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société […] ne s’est pas faite représenter au cours de l’instance.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du même jour et mise en délibéré au 04 février 2025.
Suite à l’empêchement du magistrat, la réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 04 février 2025 et un autre magistrat a été désigné pour statuer à l’audience du juge unique du 28 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l’article L111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes, dont la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat.
L’article L216-1 du même code dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement ; qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
Il résulte de ces deux devis n°2024-00055 et n°2024-0006, signés le 29 mars 2023 que Monsieur [T] [X] a confié à la société […] la fourniture et la pose de menuiseries intérieures et extérieures.
En l’espèce, il est constant que les deux devis n°2024-00055 et n°2024-0006, signés le 29 mars 2023, ne mentionnent pas de délais de livraison et de fourniture de services.
La société […], moyennant un prix total 38.023,76 euros (4.002 + 34.021,76) s’est engagée de fournir et d’installer des menuiseries intérieures et extérieures.
Selon les devis, Monsieur [T] [X] devait régler la totalité de la somme de 4.002 euros au titre du devis n°2024-00055 et la somme de 17.010,89 euros, soit 50 % de la somme de 34.021,76 euros, le solde restant dû devrait être réglé à la livraison des marchandises.
Monsieur [T] [X] soutient que la nullité du contrat de vente signé le 26 avril 2012 avec la société […] comme ne répondant pas aux conditions de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, faisant valoir à cette fin qu’il ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien vendu, qu’est absente la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (aucune date de livraison n’est précisée, pas de délai ferme et définitif pour la livraison et la mise en service), qu’il n’y figure aucune indication sur les modalités d’exécution du contrat et pas plus d’informations sur les garanties du matériel et enfin que les devis ne respectent pas les dispositions relatives au droit de rétractation en l’absence de formulaire de rétractation.
Force est de constater, qu’à ce jour, le matériel n’a pas été fourni et installé par la société […].
Par courriel du 30 septembre 2024, la société […] a informé Monsieur [T] [X] que l’acompte ne couvrait plus le coût des menuiseries et lui a demandé le paiement du solde restant dû avant le 07 octobre 2024.
En l’espèce, plus d’un an est passé depuis la signature de deux devis et le contrat découlant des devis n°2024-00055 et n°2024-0006 n’est toujours pas exécuté.
Si le défaut de délai contractuellement prévu n’est pas suffisant pour entraîner la nullité des contrats conclus entre les parties, cette absence, couplée avec une absence totale d’exécution des contrats dans un délai raisonnable, doit entraîner le prononcé de la résolution des contrats. En conséquence, la défenderesse sera condamnée à restituer les sommes perçues, soit 4.002 + 17.010,89 €.
Sur le trouble de jouissance
En l’espèce, Monsieur [T] [X] invoque un trouble de jouissance subi et demande à ce titre le paiement d’une somme de 7.740 euros. Cependant, il ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ce trouble de jouissance, se limitant à se référer aux frais de location d’une maison d’habitation similaire sur six mois, et sans démontrer qu’il a dû effectivement engager des frais de logement indus si le chantier s’était terminé sans délai supplémentaire.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [T] [X] invoque le préjudice moral et sollicite la condamnation de la société […] à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre. Il indique dans son assignation que le chantier n’avance pas du fait des pratiques de la défenderesse. Toutefois, il ne justifie pas par un constat de commissaire de justice que la maison reste inachevée et inhabitable du fait de l’absence de clos par les menuiseries commandées et l’état d’avancement de la rénovation n’est pas établi. Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société […], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Monsieur [T] [X] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution des contrats découlant des devis n°2024-00055 et n°2024-0006,
CONDAMNE de ce chef la société […] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 21.012,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] du surplus de ses demandes,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société […] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société […] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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