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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 déc. 2025, n° 25/05472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05472 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABFC
N° MINUTE :5/2025
JUGEMENT
rendu le 23 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par le cabinet de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3] [Localité 4], Toque P0483
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05472 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABFC
Par exploit d’huissier, la Société RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner au FOND Madame [S] [I] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 2189,95 € au titre des loyers et charges dus au 08/04/2025 ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement la prononciation de la résiliation judiciaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14/10/2025 , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 4267,35 € , suivant décompte, septembre 2025 inclus
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 4267,35 € au titre des loyers et charges dus ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement la prononciation de la résiliation judiciaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [S] [I] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie; elle reconnaît devoir des loyers mais ne reconnaît pas le montant sollicité et sollicite des délais de payement à hauteur de 200,00 Euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du dernier décompte produit en cours de délibéré que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3667,35 euros suivant décompte versé aux débats septembre 2025 inclus ;
Attendu que le défendeur est comparant, ne justifie pas de sa libération et reconnaît être débiteur de loyers.
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l’état financier du défendeur et de l’accord du bailleur ;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que la locataire sera condamnée, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la Société RIVP la somme de 3667,35 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, septembre 2025 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [I] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la RIVP, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,
SUSPEND les effets de ladite clause,
DIT que Madame [S] [I] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 200,00 Euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
DIT que si Madame [S] [I] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
DIT qu’en ce cas Madame [S] [I] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame [S] [I] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
DIT que l 'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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