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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 févr. 2026, n° 26/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01487 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TYH
MINUTE: 26/317
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [C]
né le 04 Mars 1983
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
présent assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
Assisté de Madame [B] [D] [Z], interprete en bengali qui prete serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Fevrier 2026.
Le 05 Fevrier 2026, le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [C].
Depuis cette date, Monsieur [N] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Fevrier 2026.
A l’audience du 16 Février 2026, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [N] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité tiré de la notification des droits
Le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique qu’aucune notification n’a été faite au patient en langue Bengali.
Il résulte de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que " avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.".
En l’espèce, le certificat médical des 24 heures, celui des 72 heures et l’avis motivé ont été établis avec un interprète en Bengali. Par suite et contrairement aux allégations du conseil, la notification des droits n’a pas été faite en l’absence d’un interprète en Bengali mais n’a eu lieu au motif que le patient « présente un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance de ces informations ».
Par conséquent, les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique n’ont pas été méconnues en ce que son état de santé ne permettait pas la notification des droits de sorte que l’absence d’interprète est inopérante.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [N] [C] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement date du 6 février 2026 alors qu’il présentait une désorganisation psychique et comportementale avec risque imminent de mise en danger.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent que le patient est désorganisé ; il présente un discours volubile, des idées délirantes de persécution envers les voisins et présente une conscience partielle des troubles.
L’avis motivé du 12 02 2026 mentionne une angoisse massive, une activité délirante de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, une notion d’hallucinations intrapsychiques envahissantes, un discours prolixe et diffluant.
A l’audience, il indique qu’il a vomi deux fois hier soir ; les médicaments ne changent rien ; c’est la deuxième fois qu’il est hospitalisé ; il est d’accord pour rester une semaine à l’hôpital ;
Il résulte des pièces du dossier Monsieur [N] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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