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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 22/12881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE D' ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [ Localité 5 ], Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12881
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBU7
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1941
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230
INTERVENANTS FORCÉS
Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
Décision du 17 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12881 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBU7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 80 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
M. [R] [N] qui est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5], détient un compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Le 27 août 2020, afin de procéder au paiement d’un appel de fonds, M. [N] a émis un chèque bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour une somme de 14.722,59 euros.
Au mois de décembre 2020, il s’est aperçu que ce chèque avait été encaissé par un certain [J]-[E].
Le 30 décembre 2020, M. [N] portait plainte pour contrefaçon et falsification de chèque.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de remboursement, M. [N] par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022 a assigné la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal de céans.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE a assigné en intervention forcée la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
La jonction entre les deux affaires a été ordonnée le 16 mai 2023.
Le 8 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner en intervention forcée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [Localité 5] et, par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, M. [R] [N] demande de :
Vu les articles L.131-2 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil ;
Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— DÉCLARER les demandes de M. [R] [N] recevables et bien-fondées ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la Caisse d’Épargne Île-de-France et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-[Localité 5] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 14.722,53 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 juillet 2022, et ce au titre de son préjudice patrimonial incontestablement subi à la suite des fautes commises par la Caisse d’Épargne Île-de-France d’une part et par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;
— CONDAMNER in solidum la Caisse d’Épargne Île-de-France et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-[Localité 5], à payer la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, à M. [R] [N], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Caisse d’Épargne Île-de-France et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-[Localité 5] aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que la CAISSE D’EPARGNE avait un devoir de vigilance ; que seule la photocopie du chèque est versée aux débats ce qui ne permet pas de remarquer l’absence de grattage ou de lavage ; que le traitement automatisé des chèques ne peut pas atténuer l’obligation de vigilance au détriment des clients des banques ;
— qu’il a alerté sa banque dès qu’il a eu connaissance de la fraude ;
— que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [Localité 7] [Localité 8] qui est la banque émettrice est la responsable de son préjudice ; que le faussaire a envoyé son chèque à l’encaissement car il possédait un compte auprès de cette banque ; qu’en détenant matériellement ce chèque elle devait procéder à des vérifications ;
— que le procédé qui a été utilisé soit celui d’image-chèque ne peut pas dispenser les banques des obligations de vérification, de vigilance et de diligence ;
— qu’aucune vérification n’a été effectuée sur la personne qui a ouvert un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [Localité 5] ; qu’en outre compte tenu du montant du chèque elle aurait dû s’enquérir de l’origine des fonds.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 7] [Localité 9][Localité 10] demandent de :
RECEVOIR la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5]
DECLARER la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions.
DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions.
DEBOUTER M. [N] et la CAISSE D’EPARGNE de toutes leurs demandes à l’endroit de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEBOUTER M. [N] et la CAISSE D’EPARGNE de toutes leurs demandes à l’endroit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5].
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de toute demande, fins et conclusions formulées à l’endroit de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de toute demande, fins et conclusions formulées à l’endroit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5]
Vu les dispositions de l’article 42 du CPC
Vu les dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] s’en rapportent à la sagesse du Tribunal tant quant à la compétence matérielle, qu’à la compétence territoriale.
Vu les dispositions de l’article 31, 32 et 122 du CPC
Vu les dispositions de l’article 30 al.1 et al.2 du CPC
DECLARER irrecevables les demandes formulées par M. [N] et la Caisse d’Epargne du chef des défauts d’intérêt et de qualité à agir à l’endroit de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
METTRE HORS DE CAUSE la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Vu les dispositions de l’article 1103, 1217 et 1240 du code civil
Vu les dispositions de l’article 9 du CPC et 1353 al.2 du Civil
Vu les dispositions de l’art. L 131-38 du code monétaire et financier
Vu les dispositions de l’art. L 131-35 du code monétaire et financier
DECLARER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] n’a pas manqué à son devoir de vigilance et de vérification
DECLARER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] n’a pas commis de faute
METTRE HORS DE CAUSE la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
ORDONNER que la falsification visée par M. [N] n’est aucunement apparente.
A défaut,
Si par aventure le tribunal retenait une quelconque responsabilité de la société CCM SAINT [Localité 5]
ORDONNER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] sera garantie de toute condamnation pécuniaire par la CAISSE d’EPARGNE en ce compris les dépens et article 700 du CPC
Vu les dispositions de l’art.700 CPC
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € sur la base de l’article 700 du CPC au bénéfice à chacune de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL outre les dépens d’instance.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] et CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL font valoir :
— que la demande est irrecevable dès lors que seule la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5], qui a la personnalité juridique, est concernée par la présente affaire et que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL est étrangère au présent conflit ;
— que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] n’a pas manqué à son obligation de vigilance dès lors que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente ;
— que le devoir de vigilance se heurte au principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients ; que le chèque falsifié ne présentait aucun indice apparent d’irrégularité ou de falsification ;
— que le traitement des chèques est dématérialisé et le traitement se déroule par la technique de l’échange d’images de chèques ( EIC) ; que la demande de garantie de la CAISSE D’EPARGNE devra être rejetée ;
— que le chèque ayant été émis le 27 août 2020 alors que l’opposition n’est intervenue que le 20 décembre 2020 soit en dehors du délai de 60 jours.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande de :
Vu les articles L 131-2 et suivants du code monétaire et financier
A titre principal,
Constater que le chèque litigieux ne présente aucune anomalie apparente,
Dire et juger en conséquence que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a commis aucune faute en procédant au paiement du chèque litigieux,
Débouter en conséquence Monsieur [R] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Constater le rôle prépondérant de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [Localité 5] en sa qualité de banquier présentateur,
Condamner en conséquence LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [Localité 5] à garantir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet
A titre infiniment subsidiaire
Écarter l’exécution provisoire.
En toutes hypothèses,
Condamner tout succombant à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que :
— que le devoir de vigilance qui incombe au banquier oblige seulement à vérifier que le chèque ne comporte aucune anomalie apparente ;
— que le simple caractère inhabituel d’une opération, en raison de son montant ou de son destinataire, ne constitue pas en soi une anomalie manifeste justifiant que le banquier doive s’enquérir auprès de son client de la réalité de l’opération ; que le banquier a un devoir de non immixtion dans les affaires de son client ;
— que le chèque querellé était parfaitement régulier ; que le chèque n’est pas barré et qu’il ne comporte aucune trace d’effacement ; qu’il n’est pas altéré ;
— que c’est la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [Localité 5] qui détient le compte de la personne bénéficiaire soit M. [Z] [P] [E] qui devait procéder à des vérifications lors de l’ouverture de son compte bancaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur l’irrecevabilité de la demande formée par M. [N] à l’encontre la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, il y a lieu de rappeler que seul le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les irrecevabilités. Le tribunal n’ayant pas ce pouvoir cette demande sera déclarée irrecevable.
L’article L 131-70 du Code monétaire et financier dispose que « (…) Tout banquier qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit ».
L’article L 131-2 du Code monétaire et financier dispose que « le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur ».
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315 alinéa 2 devenu 1353 alinéa 2 du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance de prouver que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Ainsi la responsabilité de la banque peut être engagée lorsqu’elle a commis une négligence en ne rejetant pas un chèque qui portait le nom d’un bénéficiaire qui révélait une anomalie apparente.
En l’espèce une copie du chèque est versée aux débats. Ce chèque comporte la somme de 14.722,59 euros en lettres et en chiffres, le lieu d’émission et la date du chèque ainsi que la signature de M. [N] qui sont les mentions qui étaient présentes à l’origine sur ce chèque. La seule falsification porte sur le bénéficiaire du chèque puisque figure le nom de monsieur « [J]-[E] » qui a été rajouté sur le chèque par le faussaire. Or ce nom ne comporte aucune trace de rature ou de biffure. Rien ne permet d’établir que le nom initial du bénéficiaire a été effacé, gommé ou blanchi. Il n’y a pas de trace de grattage.
On peut aussi noter qu’il n’y a pas de différence de couleur ou de style d’écriture par rapport aux autres mentions du chèque.
Il ressort de ces éléments que le chèque litigieux ne comporte pas d’anomalie matérielle apparente.
En outre, le client d’une banque est libre de disposer de ses fonds et le banquier qui est tenu à un principe de non immixtion dans les affaires de son client ne peut pas s’immiscer dans ses affaires en s’opposant à une opération bancaire.
Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] a appliqué le traitement dématérialisé des chèques par le principe de l’EIC, soit l’échange d’images de chèques, avec un examen plus approfondi des chèques supérieurs ou égal à 10.000 euros, il ne ressort pas de l’utilisation de ce procédé que l’examen du chèque litigieux aurait été effectué avec un manque d’attention ou de vigilance.
Par conséquent, il ne ressort pas de ces éléments que les banques CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] et CAISSE D’EPARGNE ont manqué à leur devoir de vigilance.
Dès lors la demande d’indemnisation de M. [R] [N] sera rejetée.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens et à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 1.500 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] et une somme de 1.500 euros à la CAISSE D’EPARGNE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de ses demandes de défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
DÉBOUTE M. [R] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [N] à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 1.500 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 7] [Localité 9][Localité 10] ;
CONDAMNE M. [R] [N] à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 1.500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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