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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 6 janv. 2026, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DENF
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [G] [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. GARAGE AD EXPERT, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître BIREMON
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 06 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me NOEL
copie conforme délivrée le à Me TANASESCU
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, Monsieur [S] [K] a confié son véhicule de Marque Mercedes modèle Viano immatriculé FG 891 WM à la SARL LE GARAGE dont le siège social est situé [Adresse 3] (40) pour le remplacement des capteurs ABS et capteurs de vitesse.
Monsieur [K] est à nouveau tombé en panne quelques minutes après être sorti du garage.
Le garage Mercedes de [Localité 4] vers lequel Monsieur [K] s’est tourné a constaté une nouvelle défaillance des capteurs ABS ayant entrainé un court circuit du calculateur ABS. Ce garage ne disposant pas des pièces nécessaires, Monsieur [K] a procédé lui même à l’achat des pièces et fait réparer le véhicule par le garage Reprogservice le 31 janvier 2024.
Selon certificat de cession du 8 mars 2024, Monsieur [K] a cédé le véhicule pour la somme de 7400 euros.
Le conciliateur de justice a émis un constat de carence de la tentative de conciliation entre Monsieur [K] et la SARL LE GARAGE organisée le 9 mai 2024.
Par requète reçue au greffe du tribunal judiciaire de Dax le 22 novembre 2024, Monsieur [K] a demandé la condamnation de la SARL LE GARAGE à lui régler la somme de 1568,75 € à titre principal et 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 18 novembre 2025. A cette audience, Monsieur [K], représenté par son conseil, a demandé la condamnation de la SARL LE GARAGE à lui verser la somme totale de 4830,55 €, à titre principal et à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL LE GARAGE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [K] fait valoir que :
— un garagiste a une obligation de résultat quant à la réparation qu’il effectue et que l’existence d’une faute de sa part est présumée dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention,
— les capteurs posés par la SARL LE GARAGE n’étaient pas adaptés au véhicule ce qui a généré un court circuit du calculateur ABS et la nécessité de changer ce dernier,
— son préjudice résulte non seulement des différents frais qu’il a engagés auprès des garages successifs et de l’acquisition des pièces à laquelle il a lui même procédé mais également de l’immobilisation du véhicule et d’une perte de chance à sa revente.
La SARL LE GARAGE rétorque que :
— même si le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat, cette obligation ne concerne que la réparation effectuée. Le garagiste ne peut être tenu responsable des pannes postérieures sur des pièces ne faisant pas l’objet des réparations, de surcroît de réparation sur un véhicule d’occasion fortement kilométré,
— les travaux ont été réalisés par Monsieur [K] sans que la SARL LE GARAGE ne puisse constater la panne,
— il n’y a aucun rapport d’expertise amiable ou judiciaire permettant d’imputer les travaux réalisés par le garage Reprogservice aux manquements de la SARL LE GARAGE, et il revient à Monsieur [K] d’apporter la preuve justifiant ses prétentions, ce qu’il ne fait pas,
— la demande indemnitaire de Monsieur [K] constituée par l’addition des factures qu’il a payées reviendrait à obtenir une réparation gratuite et donc un enrichissement sans cause. Les autres demandes indemnitaires ne sont pas justifiées par Monsieur [K].
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’intervention effectuée par la SARL LE GARAGE le 20 juin 2023 porte sur le remplacement des capteurs de vitesse, le véhicule affichant au compteur 202166 Km. L’ordre de réparation et le diagnostic du garage Mercédes en date du 12 juillet 2023 et du 24 octobre 2023, le vehicule affichant alors 202172 km, portent sur des désordres affectant les capteurs ABS et leurs conséquences sur le calculateur ABS. Ce diagnostic est en lien direct avec l’intervention de la SARL LE GARAGE. La persistance du défaut, de même que la très faible distance parcourue depuis l’intervention de la société défenderesse, conduisent à présumer l’existence d’une faute de sa part et d’un lien causal entre sa faute et les désordres observés par la suite. Il revenait par conséquence à la SARL LE GARAGE d’apporter les éléments permettant de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute, ce qu’elle ne fait pas.
La SARL LE GARAGE sera condamnée en conséquence à payer à Monsieur [K] la somme de 1730,75 € au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule. Elle sera en outre, au vu de la durée d’immobilisation du véhicule, condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, les éléments versés au dossier sont insuffisants pour caractériser une perte de chance à la revente du véhicule. Monsieur [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Partie perdante, la SARL LE GARAGE sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL LE GARAGE à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1730,75 € à titre principal,
CONDAMNE la SARL LE GARAGE à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [K] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL LE GARAGE à payer à Monsieur [K] la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LE GARAGE aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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