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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2024, n° 24/55039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55039
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CNG
N°: 1
Assignation du :
27 juin, 4 et 30 juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Madame [K] [R]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Madame [MN] [B]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [NN] [D]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Madame [I] [P]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [T] [E]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Madame [J] [L] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [V] [LN]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Madame [M] [X]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [NU] [F] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 14]
tous représentés par Maître Sophie LIOTARD de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS – #J0121
DEFENDEURS
La Société FONCIERE MONCEAU
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. COYSEVOX, dont le siège social est sis
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0128
La S.A.S. MB2P
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS – #D0014
DÉBATS
A l’audience du 08 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Expliquant que l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 20] dans lequel ils ont acquis des appartements (lots n°318 et 326, lot n°25, lots n°104 et 321, lot n°320, lot n°322, lot n°325, lot n°309, lot n°308, lot n°323 ) auprès de la société MB2P, souffre d’importants problèmes structurels ayant justifié l’envoi de courriers de péril par la ville de [Localité 19] et que certains de ces appartements subissent, en outre, des désordres liés à des infiltrations en provenance de la toiture et d’autres désordres (problèmes électriques, nuisances olfactives et sonores), M. [G], Mme [R], Mme [B], Mme [D], Mme [P], M. [S], M. [O], Mme [F] épouse [O], M. [LN], Mme [X], M. [E], M. [N] et Mme [L] épouse [N] (ci-après les consorts [G], [R], [B], [D], [P], [S], [O], [LN], [E] et [N]) ont, par actes des 26 juin et 4 juillet 2024, fait assigner en référé, la société MB2P et le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 20], représenté par son syndic, la société Coysevox, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Ces instances ont été enrôlées sous les numéros de RG suivants : 24/55039, 24/55083, 24/55084, 24/55085, 24/55086, 24/55087, 24/55089, 24/55092, 24/55093.
La société MB2P ayant acquis les lots litigieux ainsi que d’autres lots subissant également des désordres auprès de la société Foncière Monceau, elle a, par acte du 30 juillet 2024, fait assigner en référé la société Foncière Monceau en intervention forcée.
Cette instance a été enrôlée sous le RG n° 24/55442.
Lors de l’audience de renvoi 8 octobre 2024, les parties étant d’accord sur ce point, les instances enrôlées sous les RG N°24/55039, 24/55083, 24/55084, 24/55085, 24/55086, 24/55087, 24/55089, 24/55092, 24/55093 ont été jointes sous le RG N° 24/55039 par simple mention au dossier.
A cette audience, les consorts [G], [R], [B], [D], [P], [S], [O], [LN], [E] et [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et se sont opposés à la jonction des instances avec l’instance enrôlée sous le RG n°24/55442, exposant ne pas être concernés par les désordres affectant les 23 autres lots appartenant à la société MB2P et craindre qu’une jonction allonge inutilement les opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Coysevox, a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé des protestations et réserves et s’est également opposé à la jonction des instances avec l’instance enrôlée sous le RG n°24/55442, estimant que deux expertises seraient préférables.
La société MB2P, représentée par son conseil, a, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, sollicité l’intervention forcée de la société Foncière Monceau pour les lots appartenant aux consorts [G], [R], [B], [D], [P], [S], [O], [LN], [E] et [N], le donné acte de ses protestations et réserves concernant cette expertise, l’extension de la mission d’expertise qui sera ordonnée aux 23 lots dont elle est encore propriétaire (pour le bâtiment A, lots n°6, 7, 10, 11 et 13, 12, 14, 15, 19 et 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 308, 309, 311, 313, 314, et 316, 319 et 320 et pour le bâtiment B lots 103, 104 et 105) et la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/55039 avec l’instance enrôlée sous le RG n° 24/55442.
A l’appui de ses demandes, la société MB2P soutient que la société Foncière Monceau lui a caché un vice affectant l’immeuble, dès lors qu’elle a été destinataire, trois mois avant la vente, d’un arrêté de péril de la ville de [Localité 19].
Elle expose subir d’importants préjudices, étant contrainte de faire réaliser d’importants travaux de remise en état et de reloger l’une de ses locataires à ses frais.
Elle relève que les désordres affectent la structure même de l’immeuble (les fondations et le plancher) et qu’ils sont identiques à ceux invoqués par les copropriétaires demandeurs, de sorte qu’il importe que l’expertise porte sur l’ensemble des lots.
La société Foncière Monceau, représentée par son conseil, a, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demandé au juge des référés de :
— A titre principal, rejeter les demandes de la société MB2P, juger son intervention forcée irrecevable et infondée et juger n’y avoir lieu à référé en l’absence d’urgence et de péril imminent,
— A titre subsidiaire, rejeter la mesure sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile et mettre hors de cause la société Foncière Monceau,
— A titre subsidiaire, si la jonction est ordonnée, prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,
— En toute hypothèse, condamner la société MB2P au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la société Foncière Monceau soutient que son intervention forcée est irrecevable et infondée, dès lors qu’elle n’a été informée d’un arrêté de péril concernant que deux appartements (les appartements situés dans le bâtiment A, 2ème étage, porte gauche droite et porte face) et qu’elle en a informé dès réception, le 9 juillet 2019, les acquéreurs.
Elle relève ainsi que l’insalubrité existante ne concernait pas l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble.
A titre subsidiaire, elle note qu’aucune urgence, aucun dommage imminent et aucun trouble manifestement illicite ne sauraient justifier la demande de la société MB2P alors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le rejet de la mesure d’expertise, une telle mesure n’étant pas pertinente en ce qui la concerne à l’encontre de l’ensemble des copropriétaires.
A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de la société MB2P à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudicie subi, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’intention de nuire étant certaine et la demande particulièrement mal fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances enrôlées sous le RG n° 24/55039 et sous le RG n° 24/55442
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faires instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les consorts [G], [R], [B], [D], [P], [S], [O], [LN], [E] et [N] sollicitent une expertise dès lors que l’immeuble au sein duquel ils ont acquis leurs appartements souffre d’importants problèmes structurels et que la société MB2P en avait nécessairement connaissance, ayant fait réaliser d’importants travaux de rénovation intérieure et ayant reçu dans le cadre de l’achat des lots 29 et 306 une documentation faisant office de carnet d’entretien mentionnant en page 11 que l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de péril ainsi qu’une injonction de travaux.
Or, la société MB2P avait acquis l’ensemble des lots de cet immeuble, dont ceux appartenant aux consorts [G], [R], [B], [D], [P], [S], [O], [LN], [E] et [N] auprès de la société Foncière Monceau et conteste avoir été informée par cette dernière de l’existence d’un arrêté de péril, de sorte qu’elle sollicite, d’une part, l’extension de la mission d’expertise aux autres lots qu’elle acquis auprès de la société Foncière Monceau et le caractère opposable des opérations d’expertises ainsi ordonnées à cette société.
Les instances enrôlées sous le RG n°24/55039 et sous le RG n° 24/55442 présentent en conséquence un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les faires instruire et juger ensemble.
Dès lors, la jonction de ces instances sera ordonnée.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Foncière Monceau
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les consorts [G], [R], [B], [D], [P], [S], [O], [LN], [E] et [N] soutiennent que la société MB2P qui leur a vendu les appartements au sein de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 20] avait connaissance des problèmes structurels affectant cet immeuble et de l’arrêté de péril dont il avait fait l’objet.
Or, la société MB2P conteste avoir été informée de ces difficultés et soutient que son vendeur, la société Foncière Monceau lui a caché ces informations.
Dans ces conditions, l’intervention forcée de la société Foncière Monceau se rattache aux prétentions formées par les consorts [G], [R], [B], [D], [P], [S], [O], [LN], [E] et [N] par un lien suffisant.
En outre, sans qu’il y ait lieu à ce stade de statuer sur le bien-fondé de l’action qu’elle entend à l’avenir engagée, la société MB2P justifie d’un intérêt à solliciter la mise en cause de la société Foncière Monceau, ne serait-ce que pour lui rendre opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’intervention forcée de la société Foncière Monceau sera, dès lors, déclarée recevable.
Sur les demandes d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bâtiment A de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 20] souffre de problèmes structurels.
Contrairement à ce que soutient la société Foncière Monceau, ces problèmes ne concernent pas uniquement les appartements situés au deuxième étage porte gauche droite et porte face.
En effet, les rapports de la préfecture de police en date des 11 avril et 3 novembre 2023 relèvent la nécessité d’assurer la parfaite stabilité et solidité des planchers du bâtiment rue (notamment le plancher haut du 2ème étage gauche et les planchers haut et bas du 3ème étage à droite, porte fond), en procédant au renforcement ou au remplacement de tous les éléments constitutifs des structures qui ne présenteraient plus les garanties de solidité et de stabilité suffisantes pour assurer la sécurité des occupants.
En outre, il résulte du compte rendu de visite du 9 avril 2024 du bureau d’études Albasani que l’ensemble du bâtiment A présente des problèmes structurels, dès lors qu’il a, notamment, été relevé au premier étage, dans l’appartement de droite, s’agissant du plancher en bois, une forte déformation du solivage et une pente importante, dans l’appartement en face, un plancher bois à solive d’enchevêtrure dont les pièces présentent de nombreux signes de rupture mécanique (gerces, amorces de rupture des fibres, etc.) et, au troisième étage, dans l’appartement de droite et en face, de nombreuses fissures et une légère déformation du plafond et, dans l’appartement de droite, un solivage en bois fortement dégradé, la présence de traces d’attaques d’insectes et de champignons lignivores, la rupture de certaines pièces et une déformation notable de plusieurs solives.
Il existe, en conséquence, un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée s’agissant, toutefois, uniquement des lots situés dans le bâtiment A.
En effet, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les lots situés dans le bâtiment B subiraient des désordres.
La demande d’expertise de la société MB2P portant sur ces lots sera, en conséquence, rejetée.
En outre, dès lors que les désordres affectant les lots du bâtiment A résultent principalement de problèmes structurels, il y a lieu d’ordonner une seule expertise pour l’ensemble des lots du bâtiment A, soit des lots appartenant tant aux consorts [G], [R], [B], [D], [P], [S], [O], [LN], [E] et [N] qu’à la société MB2P.
La société MB2P étant propriétaire de la majorité des lots, les frais de l’expertise seront avancés par celle-ci.
Sur la mise hors de cause de la société Foncière Monceau
La société Foncière Monceau soutient que la société MB2P était informée, avant la vente, de l’existence d’un arrêté de péril, dès lors qu’elle lui a communiqué les deux arrêtés de mise en demeure de réaliser les mesures prescrites par un arrêté d’insalubrité remédiable relatifs aux appartements situés au deuxième étage porte face et porte gauche droite qui lui ont été adressés le 9 juillet 2019 par la ville de [Localité 19].
Elle échoue, toutefois, à en rapporter la preuve, une telle preuve ne pouvant résulter du courriel qu’elle verse à l’appui de cette affirmation. En effet, d’une part, il n’est pas établi de manière certaine que ce courriel contenait effectivement en pièce jointe les deux arrêtés susmentionnés, d’autres part, aucune des adresses mails des destinataires ne contient le nom de la société MB2P ou de son représentant, M. [Z].
Il convient, enfin, de relever que l’acte de vente conclu entre la société Foncière Monceau et la société MB2P précise que « les biens immobiliers ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’exploiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou de confiscation ni injonction ».
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en l’état, de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Foncière Monceau, au contradictoire de laquelle auront lieu, en conséquence, les opérations d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de la société MB2P, il ne saurait être considéré qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice à l’encontre de la société Foncière Monceau.
La demande de la société Foncière Monceau de condamnation de la société MB2P au paiement de la somme de 2 000 euros sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les RG N°24/55039, 24/55083, 24/55084, 24/55085, 24/55086, 24/55087, 24/55089, 24/55092, 24/55093 sous le RG N° 24/55039 ;
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les RG N°24/55039 et 24/55442 sous le RG N° 24/55039 ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société Foncière Monceau ;
Rejetons la demande d’expertise de la société MB2P portant sur les lots dont elle est propriétaire au sein du bâtiment B dans l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 20] ;
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [NR] [W]
ESTP
[Adresse 7]
[Localité 17]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 23]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 16] à [Localité 20] , après y avoir convoqué les parties;
— Décrire les désordres allégués dans les assignations s’agissant des lots situés au sein du bâtiment A appartenant aux consorts [G], [R], [B], [D], [P], [S], [O], [LN], [E] et [N] et à la société MB2P ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
1✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société MB2P à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Foncière Monceau, au contradictoire de laquelle l’expertise aura donc lieu ;
Rejetons la demande de la société Foncière Monceau de condamnation de la société MB2P au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 12 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [NR] [W]
Consignation : 10 000 € par MB2P
le 13 janvier 2025
Rapport à déposer le : 15 juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].
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