Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00304 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA3C
N° MINUTE :
Requête du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Nelly JEAN-MARIE de la SELAS AVANTY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[11] ET JUDICIAIRES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par : M.[T] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00304 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA3C
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SA [14] située à [Adresse 2] à [Localité 5] a fait l’objet d’un contrôle portant sur les cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes du recouvrement, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l’issue duquel six chefs de redressement et trois observations pour l’avenir lui ont été notifiés par lettre d’observations du 19 novembre 2021, reçue le 25 novembre 2021, pour un montant total de 688 760 euros de cotisations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, la Société SA [14] a formulé des observations et contestations consécutivement à la lettre d’observations du 19 novembre 2021, dans le cadre du débat contradictoire prévu par l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Ce courrier faisant également suite à la demande de ladite société d’une prolongation de la période du contradictoire de 60 jours, demande formulée par courriel le 10 décembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 18 février 2022, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF [9] a maintenu le redressement des six chefs et a indiqué que le montant des redressements ayant d’ores et déjà été réglé dans le cadre de la régularisation [8], sera déduit du montant global de la mise en demeure.
Par une mise en demeure du 26 avril 2022 et notifiée le 27 avril 2022, l’URSSAF [9] a réclamé à la société SA [14] la somme de 740 618,00 euros dont 688 758,00 euros de cotisations, et 51 860,00 euros de majorations de retard.
Dans un courrier en date du 17 mai 2022, la société indique avoir réglé la somme de 740 618 euros par ordre de virement bancaire (transaction 72725594 de la [6] en date du 13 mai 2022, date de valeur en banque au 16 mai 2022) correspondant au règlement de la totalité du redressement, majorations de retard complémentaires comprises et a sollicité la restitution de la somme de 11 221 euros en application du droit à l’erreur ainsi que la remise gracieuse des majorations de retard.
Par courrier recommandé avec accusé réception, la société SA [14], représentée par son conseil, a saisi le 27 juin 2022 la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] visant d’une part l’annulation des chefs de redressement n°1, n°4, n°6 et n°7, et d’autre part l’annulation des majorations de retard.
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois imparti, la décision vaut rejet implicite de la requête, conformément à l’article R 142-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 28 octobre 2022 au secrétariat-greffe, la société SA [14] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02776.
La commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite rendu une décision explicite en sa séance du 25 novembre 2022, notifiée le 6 décembre 2022 à la société [14], ne faisant droit que partiellement à la requête concernant les majorations de retard (annulation des majoratins de retard initiales et réduction des majorations de retard complémentaires).
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 6 février 2023 au secrétariat-greffe, la société SA [14] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France.
Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00304.
Par jugement rendu le 5 juin 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02776, la juridiction de céans a :
— déclaré la société [14] recevable en son recours mais mal fondée ;
— constaté la remise des majorations de retard initiales afférentes à la période de 2019 à hauteur de 11.221 euros au bénéfice de la société [14] ;
— condamné la société [14] aux majorations de retard complémentaires à hauteur de 20.320 euros ;
— débouté la société [14] de l’intégralité de ses demandes tendant à l’annulation des chefs de redressement ;
— condamné en conséquence la société [14] à payer à l'[13] les sommes suivantes :
* chef de redressement n°1 : 118.923 euros ;
* chef de redressement n°4 : 255.706 euros ;
* chef de redressement n°6 : 248.555 euros ;
* chef de redressement n°7 : 39.116 euros ;
— condamné la société [14] à payer à l'[13] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société [14] aux dépens de l’instance.
La procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00304 a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, lors de laquelle les parties régulièrement représentées constatent de concert que l’ensemble des points litigieux ont été réglés par le jugement rendu le 5 juin 2024 sous le numéro de répertoire général 22-02776, de telle sorte que le présent recours enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00304 est devenu sans objet.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 pour être rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le fond, les parties conviennent du fait que le présent litige est devenu sans objet, la présente juridiction ayant d’ores et déjà tranché l’ensemble des points litigieux par son jugement intervenu le 5 juin 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02776.
Le Tribunal constate que les parties ne soutiennent plus aucune prétention dans le cadre des débats de l’audience.
Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la société [14] recevable en son recours ;
Constate que le litige est devenu sans objet et que les parties ne soutiennent plus aucune prétention ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00304 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA3C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [14]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Carolines ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Santé
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Obligation ·
- Absence de proportionnalité ·
- Jugement ·
- Proportionnalité
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Solde
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Cession ·
- Consommation ·
- Compétence
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
- Cautionnement ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Règlement ·
- Consentement ·
- Procédure civile ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.