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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/06241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/06241 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDHR
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30/03/26
à :
la SELAS AGIS
Me Allison PARENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [S], [M]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2] (ITALIE), demeurant, [Adresse 1]
Madame, [E], [O]
née le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Justine MOREAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant) et par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
DIRECTION DEPARTEMENT DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE, en la personne de monsieur le comptable public responsable du service du pôle de recouvrement spécialisé de l’ISERE dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu maître MOREAU en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
A la suite d’une procédure de vérification de comptabilité, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère a notifié le 7 janvier 2019 un avis de mise en recouvrement à la société ECO RENT pour un montant de 63.967 euros, qui sollicitait un sursis de paiement.
Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] régularisaient alors chacun le 7 octobre 2019 un acte de cautionnement de la société dans la limite de 41.192 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] ont fait assigner le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’annulation de leur engagement de caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] sollicite(nt) du tribunal de :
— JUGER nul l’acte de cautionnement signé par Monsieur, [S], [M] le 7 Octobre 2019
— JUGER nul l’acte de cautionnement signé par Monsieur, [S], [M] le 7 Octobre 2019
— CONDAMNER la DDFIP au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur consentement aux actes n’est pas valide car l’imprimé 3751 ne leur a pas été remis préalablement à leur engagement, et considèrent que le comptable leur a dissimulé une information déterminante de leur engagement.
Ils font valoir qu’il résulte de l’imprimé 3751 à la rubrique « formation du cautionnement » qu’il est remis à la caution, et que sans preuve de sa remise, le cautionnement n’est pas valablement formé.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 à Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère sollicite du tribunal de :
— Juger réguliers les actes de cautionnement signés par M., [M] et MME, [O],
— Débouter M., [M] ET MME, [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner M., [M] ET MME, [O] à payer au comptable public la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M., [M] ET MME, [O] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Gaëlle CHAVRIER, avocat associé de la SELAS AGIS.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que chacun des actes d’engagement mentionne que la caution reconnaît avoir pris connaissance du règlement 3751, apportant ainsi la preuve de la remise dudit règlement, et qu’il n’existe donc aucune ambiguïté sur la portée de l’engagement.
Il fait également que c’est le conseil de Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] qui avait proposé le cautionnement en garantie, ce qui prouve qu’ils bénéficiaient d’un éclairage juridique pour leur engagement, dont ils ont mesuré la portée en reconnaissant avoir pris connaissance du règlement de caution N°3751.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation des engagements de caution
Il résulte de l’article 1137 du code civil que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.".
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] se sont portés caution de la société ECO RENT le 7 octobre 2019 par la signature d’un imprimé 3750.
Cet imprimé énonce, sous son titre dénommé « ACTE DE CAUTIONNEMENT » :
« Aux conditions du règlement du cautionnement n°3751 dont la caution reconnaît avoir pris connaissance, accepter les mentions et obligations et dont les signatures apposées au bas de cet acte valent acceptation par les parties sans restriction ni réserve… ".
Les actes de cautionnement sont par ailleurs dûment signés.
Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] ont ainsi reconnu explicitement avoir pris connaissance du règlement 3751.
Les termes de l’acte reproduit ci-dessus démontrent que les cautions n’ont pas seulement accepté les termes du règlement 3751, mais qu’il leur a été remis, puisqu’ils reconnaissent en avoir pris connaissance.
Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] ne peuvent donc pas valablement soutenir que cet imprimé 3751 et son contenu leur ont été caché.
Ainsi, Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] n’apportent pas la preuve qui leur incombe qu’une information déterminante pour leur consentement leur ont été cachée par leur co-contractant, viciant leur consentement.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O], succombant à l’instance, supporteront les dépens de l’instance. Ces dépens seront recouvrés directement par de Maître Gaëlle CHAVRIER, avocat associé de la SELAS AGIS en application de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.500 euros.
La demande formée par Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] à l’encontre de comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] aux dépens qui seront recouvrés directement par de Maître Gaëlle CHAVRIER, avocat associé de la SELAS AGIS pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] à payer à monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [S], [M] et Madame, [E], [O] de leur demande à l’encontre de monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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