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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 oct. 2024, n° 24/04238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 22 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [J] [I]
C/ Monsieur [K] [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04238 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN7D
DEMANDEUR
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON substituée par Me Judie HAJJO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776, Me Mylène LAUBRIET – 645
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] portant sur le véhicule de marque BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 5], condamné Monsieur [K] [L] à venir récupérer ledit véhicule à ses frais dans tout lieu où il se trouve et en respectant un délai de prévenance de huit jours dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà de ce délai, dit que Monsieur [J] [I] devra remettre à Monsieur [K] [L] ledit véhicule et ses accessoires à la date fixée pour sa reprise.
Le jugement a été signifié à Monsieur [K] [L] le 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Monsieur [J] [I] a donné assignation à Monsieur [K] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 10 900 € avec capitalisation des intérêts. Il a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 € outre la condamnation aux entiers dépens d’instance de Monsieur [K] [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [I], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [L]. Il fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [K] [L], qu’il a été contraint d’initier une procédure judiciaire, qu’il a dû attendre le règlement des sommes auxquelles Monsieur [K] [L] a été condamné pour pouvoir acquérir un nouveau véhicule. Il ajoute que le montant de l’astreinte est proportionné à l’enjeu du litige.
Monsieur [K] [L], comparant en personne, assisté par son conseil, sollicite, à titre principal la suppression de l’astreinte, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’astreinte et à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement de vingt-quatre mois ainsi que le rejet de la demande de Monsieur [J] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient l’absence de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige, que Monsieur [J] [I] n’a subi aucun préjudice lié à la non-récupération ou au gardiennage du véhicule. Il ajoute avoir entrepris des démarches afin d’exécuter les obligations auxquelles il a été condamné, faisant preuve de bonne foi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 10 septembre 2024 par les parties reprises oralement lors des débats,
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Il est également relevé que si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, force est de constater que le jugement du tribunal judiciaire ne précise pas le caractère provisoire ou définitif de l’astreinte, alors même que, pour ne pas avoir été précédée d’une astreinte provisoire, elle ne pouvait pas être définitive. Il y a donc lieu de qualifier l’astreinte en astreinte provisoire.
La décision précitée ayant été signifiée le 5 octobre 2023 à Monsieur [K] [L], l’astreinte a donc commencé à courir le 6 décembre 2023, et ce jusqu’à la réalisation de son obligation par Monsieur [K] [L], le 16 avril 2024, date à laquelle le véhicule a été récupéré par ce dernier.
En outre, il ressort des débats et des pièces versées que Monsieur [K] [L] a exécuté tardivement l’obligation de récupérer le véhicule mise à sa charge par la décision du 8 septembre 2023, et ce malgré la signification du jugement au mois d’octobre 2023.
Dans cette optique, Monsieur [K] [L] mentionne l’existence de difficulté dans la réalisation de son obligation au regard de l’état du véhicule et soutient l’absence de proportionnalité entre l’enjeu du litige et le montant de la condamnation au titre de l’astreinte. Il ajoute avoir été contraint de faire remorquer le véhicule en l’absence de contrôle technique de ce dernier, puisqu’il s’agit d’un véhicule non roulant depuis plus de trois années alors même que le magistrat dans sa décision du 8 septembre 2023 a prononcé la résolution judiciaire de la vente pour vice caché et que Monsieur [K] [L] ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un véhicule non roulant, étant souligné qu’il avait l’obligation de récupérer le véhicule à ses frais et en tout lieu où il se trouve. Ce dernier déclare avoir interrogé son conseil dès le 17 novembre 2023 afin de connaître précisément les modalités de récupération du véhicule, sans en justifier.
Or, il est relevé que seulement à la suite d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 31 janvier 2024 à la demande de Monsieur [J] [I], Monsieur [K] [L] a pris contact avec son conseil par mail du 5 février 2024 ainsi qu’avec le commissaire de justice en charge de la procédure selon un échange de mails sur la période du 5 février 2024 au 5 mars 2024, date à laquelle il s’est acquitté des sommes dues selon la décision précitée en date du 8 septembre 2023. Au surplus, dès le début du mois de février 2024, il lui a été rappelé par le commissaire de justice de prendre ses dispositions afin de procéder à la récupération du véhicule, non roulant depuis trois années.
De surcroît, il est constaté que Monsieur [K] [L] a exécuté tardivement son obligation de récupérer le véhicule alors qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se conformer à la décision du 8 septembre 2023, qu’il ne justifie pas de l’existence de difficulté d’exécution, ne justifiant nullement du délai intervenu entre le début de la période de l’astreinte, la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente ou encore de la prise de contact avec le commissaire de justice et la réalisation de son obligation de récupérer le véhicule, le 16 avril 2024.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la preuve d’une quelconque cause étrangère n’est pas rapportée et que la demande reconventionnelle en suppression d’astreinte formée par Monsieur [K] [L] sera donc rejetée.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 2 000 €. Monsieur [K] [L] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [J] [I] avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois afin de s’acquitter du montant de l’astreinte, demande à laquelle s’oppose Monsieur [J] [I].
En outre, Monsieur [K] [L] justifie exercer la profession de technicien principal auprès de la Métropole de [Localité 6] et avoir perçu 14 926,42 € de cumul net imposable au mois de mai 2024, selon le bulletin de mai 2024, soit 2 985,28 € de revenu mensuel moyen net imposable. Il ajoute que son épouse est également fonctionnaire, qu’ils ont la charge de trois enfants dont deux sont majeures. Il indique avoir contracté un prêt pour s’acquitter des sommes dues dans le cadre de la décision du 8 septembre 2023, sans en justifier.
Toutefois, il est relevé que Monsieur [K] [L] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, les dernières datant du mois de mai 2024, ni de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Dès lors, il ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [K] [L] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [K] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [K] [L] sera condamné à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [K] [L] de sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 8 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 2 000 € représentant la liquidation pour la période du 6 décembre 2023 au 16 avril 2024 de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 8 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute Monsieur [K] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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