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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 24 juil. 2025, n° 24/04933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04933 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMIE
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
(Incompétence)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [G] [N]
né le 21 Juin 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 120, et par Maître Marine ESTRADE de l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. LUXURY IMPORT, RCS [Localité 5] 889 284 857., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession et facture en date du 27 janvier 2023, Monsieur [G] [N] a acheté auprès de la SASU LUXURY IMPORT un véhicule de marque BMW modèle 3351X immatriculé W-956-ME pour le prix de 14.850 €.
Le 06 février 2023, le véhicule est tombé en panne.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [G] [N] a fait assigner la SASU LUXURY IMPORT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles R 631-3, L 217-3, L 217-4, L 217-5 du code de la consommation, 1229 et 1231-1 du code civil et R 318-3 du code de la route, de :
— se déclarer compétent pour trancher le présent litige
— prononcer que la SASU LUXURY IMPORT a manqué à son obligation légale de conformité
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente conclue en date du 27 janvier 2023 entre Monsieur [G] [N] et la SASU LUXURY IMPORT portant sur le véhicule de marque BMW modèle 3351X PACK M immatriculé W-956-ME
— condamner la SASU LUXURY IMPORT à lui restituer le prix de vente soit la somme de 14.850 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa lettre de mise en demeure en date du 1er août 2024
— condamner la SASU LUXURY IMPORT à lui payer la somme de 1.996,74 € en réparation de son préjudice matériel
— prononcer que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner la SASU LUXURY IMPORT à lui payer la somme de 14,90 € (1/1000ème du prix de vente) par jour à compter du 06 février 2023 et ce jusqu’au remboursement intégral du prix de vente du véhicule et ce en réparation du préjudice de jouissance
— condamner la SASU LUXURY IMPORT à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral
— condamner la SASU LUXURY IMPORT à lui payer la somme de 4.700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU LUXURY IMPORT, à qui l’assignation a été signifiée et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ou « prononcer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse
Monsieur [G] [N] demande au tribunal de se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige au visa des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation, faisant valoir qu’il demeurait sur Labège (31) à la date de survenance du fait dommageable.
En application de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
En outre, l’article R 631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code dispose également que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, notamment en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Or, il ressort en l’espèce du certificat de cession signé entre les parties le 27 janvier 2023 que Monsieur [G] [N] déclarait alors être domicilié [Adresse 1] à [Localité 8] (81). Il ressort encore de la lecture de l’assignation et des pièces produites que le véhicule est tombé en panne le 06 février 2023, soit tout juste dix jours plus tard. Si Monsieur [G] [N] produit son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionnant une adresse au [Adresse 2] à [Localité 7] (31), cette pièce est insuffisante à établir la domiciliation de l’intéressé à cette dernière adresse à la date de la panne survenue.
En outre, la dernière adresse connue du défendeur se situe sur [Localité 5]. Monsieur [G] [N] a également récupéré le véhicule sur [Localité 5], lieu de la vente et de la livraison, comme en attestent le certificat de cession ainsi que le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 02 mai 2024 établi par la société EXPERTISE CONCEPT [Localité 6].
Il en résulte que le tribunal ne peut au présent cas que se déclarer incompétent, aucun des critères de compétence précités n’étant satisfait.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
SE DECLARE territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [N] au profit du Tribunal Judiciaire de Carcassonne
DIT qu’à défaut d’appel portant sur la présente décision, le greffe transmettra sans délai le dossier de l’affaire à la juridiction sus-désignée avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
LAISSE en conséquence l’ensemble des autres demandes à l’examen de la juridiction compétente
LAISSE les dépens et les frais irrépétibles à l’appréciation de la juridiction de renvoi.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 24 juillet 2024.
La Greffière La Présidente
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