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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 24/04624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04624
N° Portalis DBX4-W-B7I-TTRC
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal
C/
[Y] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à la SARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 22 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [D] [T] un prêt personnel n°41464505219001 d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 67 mensualités d’un montant de 197,97 euros, au taux de 3,60% par an, hors contrat d’assurance.
M. [D] [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 16 octobre 2024, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de M.[D] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 9.441,94 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 15 octobre 2024,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de M. [D] [T] au paiement de la somme de 9.441,94 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 15 octobre 2024 ;
A l’audience du 13 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [D] [T] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 20 décembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, l’éventuelle forclusion et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 15 novembre 2025, M. [D] [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 15 novembre 2024.
En conséquence, l’action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat du 22 juin 2021 prévoit en son article IV-9 “exigibilité anticipée, déchéance du terme”que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital et intérêts en cas de non paiement des sommes exigibles après une mise en demeure restée sans effet pendant plus de 15 jours.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 16 octobre 2024, laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 1187,82 euros, dans un délai de 15 jours et qui n’a pas été suivie d’effet.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [D] [T] le 22 juin 2021,
— le protocole d’authentification électronique et le chemin de preuve électronique (ICG)
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''avis de conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 22 juin 2021,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [D] [T], ses fiches de paie pour les mois de janvier à mars 2021, son avis d’imposition 2021 sur revenu 2020,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024 sommant M. [D] [T] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [D] [T] ainsi que le justificatif de ses revenus. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant les charges de logement de M. [D] [T] déclarées pour un montant de 350 euros, alors même que le relevé de compte produit en date du 02 juin 2021 laisse apparaître un solde débiteur.
Au regard de l’enjeu du contrat qui porte sur la somme de 12.000 euros, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’est montrée ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
De même, il n’est produit aucun justificatif de domicile.
En conséquence, il convient de déchoir la société la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN)
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, (Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [E], [N] et [J]) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est versée au débat par le prêteur et qu’il est indiqué qu’elle est signée électroniquement, l’attestation de signature électronique mentionne qu’elle a été signée le 22-06-2021 à 14:06 alors que l’offre de contrat a été signée également le 22-06-2021 à 14:06.
Il en ressort que cette fiche n’a pas été remise préalablement à la conclusion du contrat et l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de déchoir la société la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
— Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 22 juin 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (article IV-2), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par M. [D] [T].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
12.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
4.064,70 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
7.935,30 euros
Par conséquent, M. [D] [T] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7.935,30 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,60 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [D] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le contrat n°41464505219001 du 22 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 7.935,30 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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