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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 févr. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUSO
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [N] [L] épouse [V]-[L], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention signée le 8 septembre 2016, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] l’ouverture d’un compte de dépôt joint entre époux retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04].
La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a cédé sa créance à la SAS MSC ET ASSOCIES par acte du 3 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024 la SAS MSC ET ASSOCIES venant aux droits de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] à payer à la SAS MSC ET ASSOCIES la somme de 11042,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 date de l’arrêté de compte,
— Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] à payer à la SAS MSC ET ASSOCIES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle le président a relevé d’office des moyens se rapportant à la déchéance du droit aux intérêts se rapportant à une éventuelle absence d’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois et à une éventuelle absence d’offre préalable pour découvert de plus de trois mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024 où elle a été plaidée.
A cette audience, la SAS MSC ET ASSOCIES venant aux droits de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, par la voix de son conseil, s’en rapporte à son assignation et ses pièces. En réponse aux moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts, elle précise dans sa correspondance datée du 14 juin 2024 qu’elle sollicite le paiement des intérêts au taux légal et non au taux contractuel.
Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L], assignés par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et informés du renvoi, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la notification de la cession de créance au débiteur cédé
Par application des dispositions de l’article 1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est de principe que l’assignation ou les conclusions valent signification de la cession dès lors que ces actes comportent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
En l’espèce, les conclusions d’assignation délivrée à Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] d’une part, se réfère expressément à l’acte de cession de créance dont elle rappelle la date. D’autre part, un exemplaire de l’acte de cession a été produit.
Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] ont donc reçu une exacte information quant au transfert de la créance litigieuse, de sorte que la cession leur est opposable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
Si effectivement au vu des soldes indiqués en fin de mois, le compte de Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] a été débiteur le 31 octobre 2016, il n’en demeure pas moins que suite à des versements le compte n’a pas fonctionné en ligne débitrice sur l’ensemble de la période et les découverts ont été régularisés.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte depuis l’origine produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 6 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que ces délais ont été respectés, le compte ayant été clôturé dès le 25 mai 2022.
Figure au dossier de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne un premier courrier recommandé portant sur l’interruption du découvert, une mise en demeure du 12 août 2022 et une dernière mise en demeure a été envoyée aux emprunteurs le 10 janvier 2024 portant sur la somme de 11011,81 €.
La banque rapporte donc la preuve du respect de ses obligations et Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] seront condamnés solidairement à verser la somme de 11042,83 euros au titre du solde débiteur du compte joint n° [XXXXXXXXXX04].
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 6 février 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] à verser la somme de 500 euros à la SAS MSC ET ASSOCIES venant aux droits de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SAS MSC ET ASSOCIES venant aux droits de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX04], signé entre la SAS MSC ET ASSOCIES venant aux droits de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne d’une part, et Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] à verser à la SAS MSC ET ASSOCIES venant aux droits de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 11042,83 euros (onze mille quarante-deux euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du solde débiteur du compte joint n° [XXXXXXXXXX04] outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SAS MSC ET ASSOCIES venant aux droits de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [N] [L] épouse [V]-[L] à verser à la SAS MSC ET ASSOCIES venant aux droits de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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