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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 17 mars 2025, n° 24/32429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/32429 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FD5
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 17 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nadjila MAIMOUNA ABDOU, Avocate au barreau de Paris, #E1660
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sami LANDOULSI, Avocat au barreau de Pontoise, #136
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie [Localité 8]
LE GREFFIER
[O] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 décembre, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 16 janvier 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [F] [J], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (Tunisie)
Et
M. [C] [W], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 10] (Tunisie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2013 ;
RAPPELLE que Madame [F] [J] et M. [C] [W] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 12], le 17 Mars 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [Localité 8]
Greffier Vice-Président
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