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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 29 juil. 2025, n° 22/11053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 29 JUILLET 2025
Enrôlement : N° RG 22/11053 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RWW
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (Me MAHJOUB)
C/ S.A.R.L. BURETECH, S.A.R.L. SMC SUD (Me [I])
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 juillet 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic bénévole Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Neila MAHJOUB, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BURETECH
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 882 644 354
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
placée en liquidation judiciaire le 22 juillet 2024
S.A.R.L. SMC SUD
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 479 035 909
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a confié à la SARL SMC SUD la réalisation de travaux de ravalement de façade.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a confié à Monsieur [H] une mission de maîtrise d’oeuvre.
Le chantier a démarré le 19 avril 2021.
Au cours des travaux, de lourdes pathologies structurelles ont été découvertes, nécessitant l’intervention d’un bureau d’études techniques.
Suivant devis accepté du 18 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a confié à la SARL BURETECH une mission d’études.
La SARL BURETECH a préconisé un arrêt immédiat des travaux et la réalisation d’une expertise.
Des devis complémentaires ont été dressés en vue de la reprise des travaux le 26 avril 2022.
Le syndicat des copropriétaires déclare que les travaux n’ont pas repris à un rythme normal et se sont trouvés à l’arrêt à plusieurs reprises.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a notifié à la SARL SMC SUD la résolution du marché.
*
Suivant exploit du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL BURETECH.
Suivant exploit du 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic bénévole Madame [D] [T], a fait assigner la SARL SMC SUD devant le présent tribunal.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2023.
La SARL BURETECH a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 15 mai 2024, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 22 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au tribunal de :
— débouter la SARL SMC SUD de ses demandes,
— condamner la SARL SMC SUD à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 70.337,88 euros au titre de la réduction du prix du contrat signé entre les parties,
— condamner la SARL SMC SUD à payer à chacun des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
— condamner la SARL SMC SUD à payer la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à titre de dommages et intérêts du fait de la mauvaise exécution du contrat,
— condamner la SARL SMC SUD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de constat des 6 août et 22 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] s’est désisté de son instance à l’égard de la SARL BURETECH.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SARL SMC SUD demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 19.360 euros TTC au titre de la location de l’échafaudage,
— 9.431,98 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés,
— prononcer la réception des travaux à la date du 8 décembre 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la SARL BURETECH demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 1.320 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la réduction du prix
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a accepté :
— le devis de la SARL SMC SUD du 28 février 2022, d’un montant de 13.882 euros au titre de la réfection de la façade,
— le devis de la SARL SMC SUD du 28 février 2022 d’un montant de 14.765,30 euros au titre de la démolition du balcon,
— le devis de la SARL SMC SUD du 19 avril 2022 d’un montant de 22.328,10 euros au titre des travaux sur la façade.
Ces devis reprennent en modifiant le devis initial compte tenu de l’interruption des travaux due à la structure de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] produit les échanges de courriels intervenus depuis la reprise des travaux fin avril 2022.
Au cours du mois de mai 2022, Madame [T], syndic bénévole, a informé des copropriétaires et la SARL SMC SUD de la venue très ponctuelle des ouvriers sur le chantier.
Madame [T] a également déploré une absence fréquente des ouvriers en juin.
Le 28 juin 2022, le maître d’oeuvre a informé la SARL SMC SUD d’une erreur de commande sur la fenêtre de Monsieur [V], dont la poignée se trouvait à 2,20 m de hauteur.
Il résulte des échanges en juillet que la SARL SMC SUD a invoqué des ruptures de stock de matériaux pour justifier le retard d’exécution du contrat.
Par une attestation du 16 août 2022, Monsieur [V], copropriétaire, raconte avoir constaté le 18 juillet 2022 que deux ouvriers se sont présentés dans l’intention de dégrader le chantier dans un contexte de litige avec leur employeur qui ne les payait pas pour les prestations réalisées. Il déclare que c’est à l’occasion de cet événement que la copropriété a été informée que les ouvriers n’étaient pas embauchés par la SARL SMC SUD mais par un sous-traitant, la société CGB REALISATION, gérée par Monsieur [U].
Par une attestation du 5 septembre 2022, Madame [M] témoigne de la même scène d’incident du 18 juillet 2022 et du fait que les copropriétaires sont parvenus à dissuader les ouvriers de tout dégrader.
Par courriel du 19 juillet 2022, le maître d’oeuvre a interpellé la SARL SMC SUD sur ces événements, le retard pris dans le chantier. Il a également évoqué la problématique des frais de location de l’échafaudage compte tenu du nombre de jours très important non travaillés. Il a rappelé que la problématique de la fenêtre de Monsieur [V] n’était toujours pas résolue.
Par courriel du 20 juillet 2022, la SARL SMC SUD a reconnu l’existence d’une sous-traitance et sa recherche d’une nouvelle entreprise pour réaliser les travaux. Elle a évoqué les différents points de litige, estimant que la très grande partie du retard du chantier ne lui était pas imputable.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2022, Monsieur [H] a refusé la facture pour la location de l’échafaudage du mois de juillet compte tenu de l’arrêt de chantier pendant 3 semaines et a mis en demeure la SARL SMC SUD de terminer les travaux sous 10 jours.
Le 4 août 2022, une réunion préalable à la réception a été organisée par le maître d’oeuvre en présence de la SARL SMC SUD. Des points ont été notés pour les reprises et finitions.
Le 6 août 2022, le maître d’oeuvre a adressé un courrier recommandé à la SARL SMC SUD pour lui faire part de l’absence de réalisation des reprises convenues. Par ailleurs, le maître d’oeuvre a contesté la facture n°21.
Le 11 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat de l’avancement des travaux.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, le maître d’oeuvre a mis en demeure la SARL SMC SUD d’achever le marché, indiquant qu’hormis l’enduit au rez-de-chaussée, aucun des autres points notés le 4 août 2022 n’a été réalisé. Par ailleurs, il indique que les ouvriers sont en train de détruire les linteaux réalisés en cours de chantier au lieu de raboter les volets.
Par courrier du 20 septembre 2022, la SARL SMC SUD indique avoir fait usage de l’exception d’inexécution et avoir interrompu les travaux dans l’attente du paiement de la dernière facture n°21.
Le 26 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat, qui montre que l’échafaudage était en cours de démontage à l’initiative de la SARL SMC SUD, situation refusée par la copropriété en l’absence de réalisation de l’intégralité des travaux de finition et de reprises.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat montre d’importantes non finitions, l’impossibilité de fermer plusieurs volets, les défauts de traitement des volets, l’absence de remplacement de la fenêtre de Monsieur [V].
Par courriel du 26 septembre 2022, la SARL SMC SUD a informé que les ouvriers ont commencé le démontage de l’échafaudage par erreur, confondant avec un autre chantier.
Le même jour, le maître d’oeuvre a mis en demeure la SARL SMC SUD de reprendre les volets.
Par courrier du 12 octobre 2022, la SARL SMC SUD s’est engagée à reprendre les points litigieux et notamment les volets.
Après d’autres échanges de correspondance entre la SARL SMC SUD et le maître d’oeuvre, le syndicat des copropriétaires a notifié à la SARL SMC SUD la résiliation du marché par courrier recommandé du 8 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] réclame la réduction du prix du marché de 60 % et par voie de conséquence le remboursement de la somme de 70.337,88 euros compte tenu de l’ensemble des inexécutions contractuelles de la SARL SMC SUD.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune argumentation de nature à expliquer le choix de ce quantum de réduction. Il formule cette demande sans l’étayer de motivation ni de pièce.
Si les échanges de courriels entre les parties montrent que le marché n’a pas été achevé en intégralité, ces courriels, ainsi que les procès-verbaux de constat mettent en évidence un avancement des travaux bien au-delà des 60 %, les réserves étant de l’ordre des finitions.
La demande de paiement de la somme de 70.337,88 euros n’est pas davantage explicitée ni détaillée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] n’a fait procéder à aucune expertise, amiable ou judiciaire, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer le montant des travaux restant à exécuter et des travaux payés non exécutés.
Il ne produit pas de facture d’une entreprise tierce pour achever les travaux.
La demande de réduction du prix ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de réception judiciaire
L’article 1792-6 du Code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à procéder à la réception malgré au moins deux réunions préparatoires sur place.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a résilié le contrat avant réception.
S’il a été constaté que l’avancement des travaux avait atteint un seuil important, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont ni été achevés ni soldés. Les parties se sont trouvées dans une impasse, arguant chacune de l’exception d’inexécution.
Par ailleurs, si l’existence de réserves n’est pas de nature à empêcher de prononcer une réception judiciaire, en l’absence d’expertise amiable ou judiciaire, il est impossible de dresser précisément la liste des réserves à annexer à une réception judiciaire.
L’ensemble de ces éléments rend impossible toute déclaration judiciaire de réception.
Sur les demandes en paiement de la SARL SMC SUD
La SARL SMC SUD réclame le paiement de :
— 19.360 euros TTC au titre du solde de la location de l’échafaudage,
— 9.431,98 euros TTC au titre du solde des travaux.
— S’agissant des frais de location de l’échafaudage, la SARL SMC SUD déclare que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] s’est acquitté du paiement jusqu’au 13 juin 2022.
La lecture des échanges de courriels entre les parties montre que la SARL SMC SUD a concédé au syndicat des copropriétaires une remise de 3 semaines après cette date compte tenu des retards de chantier et du contexte de découverte du litige entre la SARL SMC SUD et son sous-traitant.
Les échanges de courriel montrent que la SARL SMC SUD n’est plus intervenue que de manière très sporadique sur le chantier malgré la réunion du 4 août. A compter de cette date, le maître d’oeuvre a envoyé plusieurs mises en demeure à la SARL SMC SUD d’achever les travaux. Cette dernière a évoqué des congés de plusieurs semaines au cours de l’été et ensuite les parties ont échangé des courriers évoquant respectivement des exceptions d’inexécution et il apparaît que le chantier n’a pas progressé.
Au final, seul l’enduit du rez-de-chaussée a été achevé sur la liste des points à reprendre telle que dressée le 4 août 2022.
La lecture des pièces montre que la SARL SMC SUD a fait preuve d’un manque de diligence important dans la réalisation des travaux depuis leur reprise en mai 2022. Les courriers des parties montrent que les ouvriers n’ont été présents sur les lieux que de manière sporadique et ponctuelle.
La SARL SMC SUD a accepté de procéder à deux remises sur le tarif de location de l’échafaudage à l’occasion de la facture n°17 (ramenée à 2.604 euros HT au lieu de 3.520 euros HT) et de la facture n°20 du 18 juillet 2022 (ramenée à 1.936 euros TTC au lieu de 3.872 euros TTC).
Toutefois, il convient de constater qu’au delà de cette date, la SARL SMC SUD n’a pas été davantage diligente et que seul un point des non finitions listées le 4 août 2022 a été exécuté.
Dans ces conditions, il convient de dire que la facture du 18 juillet 2022 est due, celle pour le mois d’août au cours duquel quelques travaux ont été réalisés. Par contre, les demandes au titre de la période postérieure seront rejetées compte tenu de l’absence de poursuite des travaux par la SARL SMC SUD sans motif légitime, les contestations du syndicat des copropriétaires sur les factures adressées étant fondées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sera alors condamné à payer à la SARL SMC SUD la somme de 1.936 euros TTC + 3.520 euros HT (soit 3.872 euros TTC) = 5.808 euros TTC au titre du solde de la location de l’échafaudage.
— S’agissant du solde des travaux, la SARL SMC SUD ne démontre pas avoir réalisé les travaux facturés sur la facture du 8 janvier 2023 alors qu’il est constant que les travaux n’ont pas été achevés.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] réclame la condamnation de la SARL SMC SUD à payer 3.000 euros à chaque copropriétaire au titre de leurs préjudices de jouissance respectifs.
La SARL SMC SUD conteste le pouvoir du syndicat des copropriétaires à présenter une telle demande au nom des copropriétaires. Toutefois, il est admis que le syndicat des copropriétaires peut agir pour la sauvegarde d’intérêts collectifs, et notamment si l’intégralité des copropriétaires a subi une même atteinte dans la jouissance de leurs lots.
Toutefois, cette demande n’est pas précise en ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne produit aucune pièce permettant de connaître le nombre de copropriétaires et le nom de ceux qui sont occupants et qui ont subi un préjudice de jouissance au cours des travaux.
Sa demande présentée de manière indéterminée, sans indication des copropriétaires qui sollicitent une telle indemnisation, ne pourra être accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’étude des pièces montre d’importantes carences de la SARL SMC SUD dans l’exécution des travaux. Outre les retards, les procès-verbaux de constat montrent une qualité de prestation aléatoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a dû procéder à de très nombreuses démarches afin de voir aboutir les travaux.
Les fautes contractuelles de la SARL SMC SUD ont causé un préjudice moral au syndicat des copropriétaires qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6.000 euros.
Sur les demandes de la SARL BURETECH
La SARL BURETECH a fait l’objet d’une procédure collective en cours d’instance, après avoir formulé des demandes reconventionnelles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a déclaré ne pas souhaiter mettre en cause les organes de la procédure et s’est désisté à son égard.
Toutefois, son liquidateur n’est pas intervenu volontairement pour les soutenir et son conseil a déclaré ne plus être mandaté pour représenter la SARL BURETECH. Il n’a déposé aucun dossier de plaidoirie pour elle.
Il convient de constater que les demandes de la SARL BURETECH ne sont pas soutenues, aucune pièce n’étant produite à leur soutien, elles ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SARL SMC SUD succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Les dépens ne comprennent pas les frais de procès-verbal de constat, qui sont pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL SMC SUD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SARL SMC SUD et de la SARL BURETECH au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre de la réduction du prix du marché,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre des préjudices de jouissance des copropriétaires,
Condamne la SARL SMC SUD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SARL SMC SUD de sa demande de réception judiciaire des travaux,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SARL SMC SUD la somme de 5.808 euros TTC au titre du solde de la location de l’échafaudage,
Déboute la SARL SMC SUD de sa demande au titre du solde du marché,
Déboute la SARL BURETECH de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL SMC SUD aux dépens,
Condamne la SARL SMC SUD à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL SMC SUD et la SARL BURETECH de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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