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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIWD
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [X] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [A] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparants assistés de Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée – a écrit
Monsieur [M] [T], dont la dernière adresse connue est : [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 13 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 24 Février 2026
copie exécutoire délivrée à Me DE GINESTET
copie conforme délivrée à Mme [O]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 novembre 2018, Madame [W] [Y] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ont donné à bail à Madame [D] [O] épouse [T] et Monsieur [M] [T] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1] (40).
Par courrier recommandé reçu le 19 avril 2025, Madame [D] [O] a donné congé aux bailleurs à effet au 15 juin 2025.
Le 18 juin 2025, un état des lieux de sortie a été effectué en présence des bailleurs et des enfants de Madame [D] [O], celle-ci ayant déménagé dans une autre région.
Par courrier du 25 juillet 2025, les époux [C] ont mis en demeure Madame [D] [O] de leur régler la somme de 13 789,37 euros au titre des réparations locatives, en vain.
A la requête des bailleurs, une mesure de conciliation a été tentée, laquelle a échoué.
Par actes des 28 novembre et 4 décembre 2025, les époux [C] ont assigné Madame [D] [O] et Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [M] [T] à leur régler les sommes de :
* 13 791,37 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2025,
* 3196 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, les époux [C] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes. Ils se sont opposés à toute demande de délais de paiement.
Respectivement assignés à étude et selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [O] et Monsieur [M] [T] n’ont pas comparu.
Néanmoins, dans un courrier reçu au greffe le 11 janvier 2026, Madame [D] [O] a sollicité des délais de paiement, à hauteur de 200 euros par mois au maximum.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
Le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Il en résulte que le locataire est tenu de restituer les lieux dans le même état que celui trouvé lors de la conclusion du bail, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté.
Conformément à l’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, entré en vigueur le 1er juin 2016, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, qui acquiert alors un caractère contractuel. En l’absence d’une telle grille, le juge apprécie souverainement l’état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles existantes.
Le coefficient de vétusté ne s’applique toutefois pas s’agissant de dégradations volontaires mais seulement aux éléments usés du fait d’un usage répété mais adéquat ou du vieillissement inéluctable de toute chose comme les revêtements sans qu’il y ait intervention humaine.
L’appréciation d’éventuelles dégradations locatives s’effectue par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Selon la nature des réparations à opérer, la charge de la remise en état du bien varie : le locataire est responsable de sa négligence, d’un défaut d’entretien et d’une utilisation anormale du logement et des équipements, ainsi qualifiés de dégradations locatives, tandis que le bailleur est responsable des travaux rendus nécessaires par la vétusté.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la comparaison entre l’état des lieux entrant en date du 8 novembre 2018 et l’état des lieux de sortie en date du 18 juin 2025 ainsi que des photographies jointes et du courrier de mise en demeure des bailleurs
en date du 25 juillet 2025 que :
— à l’entrée dans les lieux le logement était en parfait état de propreté et globalement en très bon état, certaines peintures ayant été refaites à neuf (cuisine, séjour, portes des chambres),
— à la sortie le logement était encombré d’objets divers et de détritrus, très sale, et dégradé: prises et goulottes électriques arrachées, prise du téléphone coupée, fil de la fibre coupé, robinets thermostatiques des radiateurs absents, détecteur de fumée disparu, nombreux luminaires cassés ou ne fonctionnant plus, murs abîmés, meubles cassés, de grandes tâches au niveau des sols des chambres 2 et 3, jardin en très mauvais état et parsemé de détritus…
Dans ces conditions, il est établi que le logement et le jardin n’ont pas été entretenus et que l’ensemble de l’habitation a été restitué avec d’importantes dégradations locatives et dans un état de grande saleté.
Compte tenu de ces éléments, et au vu des 5 devis communiqués relatifs à la remise en état du jardin, aux travaux d’électricité (remplacements éclairages, prises, fils), au remplacement des équipements de la salle de bain et de la cuisine, et au titre des divers travaux de nettoyage, de remise en état des sols et de peinture, il convient de faire intégralement droit à la demande en paiement des bailleurs, soit 13 791,37 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 698 euros.
Madame [D] [O] et Monsieur [M] [T] seront donc solidairement
condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29 juillet 2025.
Il y a lieu par ailleurs d’allouer aux bailleurs la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, compte tenu de l’impossibilité manifeste de relouer rapidement le bien, au vu de l’ampleur des travaux nécessaires à la remise en état.
En l’absence d’éléments sur la situation actuelle de Madame [D] [O], sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Madame [D] [O] et Monsieur [M] [T], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [M] [T] à payer à Madame [W] [Y] épouse [C] et Monsieur [N] [C] la somme de 13 791,37 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,
Les CONDAMNE solidairement à payer à Madame [W] [Y] épouse [C] et Monsieur [N] [C] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [D] [O] et Monsieur [M] [T] à payer à Madame [W] [Y] épouse [C] et Monsieur [N] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE solidairement aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Vice-Présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
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