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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 21/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-746P5
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S. ARC FRANCE/CPAM DE [Localité 16] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S. ARC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 16] D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Mme Céline PAMART (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal en juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z], employé de la SAS [9], a adressé le 15 décembre 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 9 décembre 2016 indiquant : “Néo poumon droit (ATCMT travail amiante)”.
Le 27 juin 2017, après instruction du dossier, la CPAM de la Côte d’Opale a notifié à la SAS [9] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Z] est décédé de mort naturelle le 20 février 2020.
Par courrier du 3 juin 2020, la CPAM a notifié à la SAS [9] son refus de prise en charge du décès de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 août 2020, la CPAM a notifié à la SAS [9] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 70 % au profit de M. [Z], à compter du 20 février 2020, et a fixé la date de consolidation au 19 février 2020.
La SAS [9] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [12]) et la commission médicale de recours amiable (ci-après [11]) aux fins de contester le taux d’incapacité retenu, lesquelles ont rendu des décisions implicites de rejet.
Par requêté expédiée le 1er juillet 2021 et reçue au greffe le 2 juillet 2021, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA (RG n°21/00235).
Par requête expédiée le 11 octobre 2021 et reçue au greffe le 13 octobre 2021, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [11] (RG n°21/00374, objet de la présente affaire).
Par jugement du 19 août 2022, la présente juridiction a rejeté le recours formé par la SAS [9] contre la décision implicte de rejet de la [12] et a déclaré opposable à la SAS [9] la décision de la caisse du 6 août 2020 fixant à 70% le taux d’IPP de M. [Z] à compter du 20 février 2020.
La SAS [9] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans le cadre de la présente affaire dans l’attente de l’issue du litige pendant devant la cour d’appel d'[Localité 8] relatif à la procédure initialement enrôlée sous le numéro RG n°21/00235 devant la présente juridiction.
Un retrait du rôle a été ordonné par la cour d’appel d'[Localité 8].
Par conclusions expédiées le 13 mars 2025 et reçues au greffe le 17 mars 2025, la SAS [9] a sollicité auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer la reprise de l’instance.
À l’audience du 5 décembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
La SAS [9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision implicite de rejet de la [11] ;
Statuant à nouveau,
— constater que la CPAM n’a pas transmis les éléments médicaux au Docteur [F], médecin qu’elle a mandaté ;
— prononcer l’inopposabilité de la décision d’attribuer un taux d’IPP de 70% à M. [Z] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise/consultation sur pièces du dossier médical de M.[Z] ;
— commettre à cet effet tout médecin-expert/consultant qu’il plaira au tribunal de désigner, y compris, autant que cela sera possible, à l’audience même aux fins de dire si le taux d’IPP de 70% attribué à M. [Z] est justifié ;
— dire et juger que l’expert / le consultant ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la caisse concernant M. [Z] et, s’il l’estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel ;
— rappeler que, par application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article L. 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
— ordonner à la CPAM de remettre à l’expert/ au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel ;
— prendre acte que la SAS [9] désigne le Dr [F], exerçant au [Adresse 3] à [Localité 17], afin de recevoir les éléments médicaux ;
— dire que la mission de l’expert/consultant consistera à :
* établir un pré-rapport et transmettre celui-ci au Dr [F] désigné par l’employeur,
* établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois, à compter de sa saisine ;
— laisser à la charge de la CPAM les frais d’expertise, conformément à l’article L. 142-11du code de la sécurité sociale ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM,
— depuis le 1er septembre 2020, aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives au taux d’IPP sont soumises à la commission médicale de recours amiable ;
— une phase précontentieuse a, dès lors, été instaurée, au cours de laquelle la transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur est imposée ;
— en application des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, si le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la [11] adresse le rapport médical et l’avis au médecin mandaté par ce dernier, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours ;
— l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur dispose alors d’un délai 20 jours pour formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine ;
— en application des dispositions de l’article R. 142-1 A du même code, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L.142-10 comprend : 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation, 2° ses conclusions motivées, 3° les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
— le secrétariat de la [11] obtient dans le logiciel [14] le rapport médical constitué des éléments visés au 1° et 2° de l’article susvisé et le transmet au médecin désigné par l’employeur ;
— en revanche, il incombe à la caisse de transmettre dans un délai maximal de 10 jours à compter de l’introduction du recours les certificats médicaux initiaux, de prolongation, de rechute ou finaux ;
— la Cour de cassation retient l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur en cas de non-respect du processus de transmission au visa de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son médecin conseil n’a pas été mis en mesure de soumettre ses observations à la [11] dans le délai imparti de 20 jours, dans la mesure où il n’a pas été rendu destinataire des éléments médicaux, de sorte que la carence de la caisse constitue une violation de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire, sur la nécessité de procéder à une mesure d’instruction,
— l’expertise offerte par les textes aux employeurs qui engagent un recours de nature médicale au sens de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale est de plein droit ;
— il est nécessaire de rétablir à son bénéfice un équilibre procédural qui lui a échappé en raison de la carence de la caisse ;
— s’il est de jurisprudence constante que l’organisation d’une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond, il n’en demeure pas moins que leur organisation doit raisonnablement être ordonnée lorsque la mesure est légalement admissible et présente un caractère utile ;
— si en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ne saurait être réclamé de l’employeur qu’il apporte des éléments probatoires pour lesquels il se heurterait au secret médical ;
— l’organisation d’une mesure d’instruction est ainsi le seul moyen pour elle de retrouver une égalité des armes avec la CPAM ;
— en l’espèce, la caisse a retenu que la pathologie de M. [Z] justifiait une incapacité permanente indemnisant l’incapacité fonctionnelle à la date du 20 février 2020, alors même qu’à cette date, le salarié était décédé et que son décès n’était en rien imputable à la maladie professionnelle ;
— en application de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la fixation du taux d’IPP exige la détermination d’une date de consolidation laissant supposer que les lésions du salarié, découlant de sa maladie professionnelle, ont pris un caractère permanent ou définitif ;
— or, aucune date de consolidation n’avait été fixée par le médecin-conseil, de sorte que le taux d’IPP attribué le jour du décès de M. [Z] n’est pas justifié ;
— en tout état de cause, en l’absence de communication des éléments médicaux par la CPAM, le médecin qu’elle a mandaté n’a pas été mis en mesure de produire ses observations.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’incapacité ;
A titre subsidiaire,
— débouter la requérante de sa demande d’expertise ;
— confirmer le taux fixé à 70% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 9 décembre 2016 présentée par M. [Z], salarié de la SAS [9] ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ordonnait une mesure d’instruction,
— privilégier la mesure de consultation sur pièces ;
— limiter la mission du technicien à déterminer le taux d’incapacité pour les séquelles de la maladie professionnelle du 9 décembre 2016 ;
— en tout état de cause, débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre principal : sur l’absence d’inopposabilité,
— la [11] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ;
— l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire ;
— il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel ;
— l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire ;
— dans un avis rendu en date du 17 juin 2021, la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité à son profit de la décision d’attribution du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre d’une mesure d’instruction ;
— dans le cadre de cette instance, la communication du rapport d’évaluation des séquelles peut intervenir selon les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, lesquels prévoient que l’employeur peut demander à l’organisme de sécurité sociale, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de communiquer au médecin qu’il mandate, l’intégralité des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
— en l’espèce, la SAS [9] a déjà sollicité l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité, la présente juridiction l’ayant déboutée de sa demande par décision du 19 août 2022 ;
A titre subsidiaire : sur la demande d’instruction sollicitée par l’employeur,
— le code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction sont ordonnées lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
— il dispose également que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— les arguments de l’employeur doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical ;
— la mesure n’a d’intérêt que si la réalité et l’exactitude des faits sur lesquels porte le litige ne sont pas établis ;
— en l’espèce, l’employeur ne démontre pas la nécessité de recourir aux lumières d’un nouveau technicien, dans la mesure il ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le taux d’incapacité retenu par son service médical ;
A titre infiniment subsidiaire : sur le rejet de la demande d’expertise de l’employeur au profit d’une consultation,
— l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale permet au juge d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ;
— la consultation est un avis demandé par le juge à un technicien sur une question qui ne requiert pas d’investigations complexes alors que l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction confiée par le juge à un expert qui doit procéder à des investigations complexes, en vue de lui fournir, sur des questions de fait, des informations de nature technique lui permettant de trancher le litige ;
— la simple question de déterminer le taux d’IP ne nécessite pas pour le technicien commis de mener des investigations dites “complexes” et le recours à une mesure de consultation sur pièces est, en l’espèce, adaptée.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes tendant à “ constater ” et à “ prendre acte ” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable
Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable formée par la SAS [9].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision d’attribuer un taux d’IPP de 70% à M. [Z] pour défaut de respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Conformément à l’article R. 142-1-A alinéa 5 du même code, “le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
L’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale précise que : “ Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Selon l’article R. 142-8-3 du même code : “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que : “ La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.”
En l’espèce, la SAS [9] fait valoir que la [11] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge s’agissant de la transmission des éléments médicaux au médecin qu’elle a mandaté, de sorte qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Il résulte toutefois de la combinaison des textes précités que les délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [11] par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle, dans la mesure où celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut donc pas résulter de l’absence de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
En conséquence, la demande de la SAS [9] tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 70% à M. [Z] au motif que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté sera rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité précise que pour “ l’estimation médicale de l’incapacité doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit.
Assuré et employeur peuvent, indépendamment, sans que la révision du taux obtenue par le premier puisse nuire au second (et inversement), contester le taux d’IPP fixé par la caisse.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Les juges du fond doivent se livrer à une appréciation in concreto du taux d’incapacité dans le cadre temporel précédemment fixé. Cette appréciation relève de leur pouvoir souverain. Ils peuvent motiver leurs décisions en s’appuyant sur les avis médicaux portés aux débats en particulier sur l’avis du médecin consultant dont il peut adopter les conclusions. Ils peuvent adopter l’avis d’un technicien en s’en appropriant les motifs.
En l’espèce, la SAS [9] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise en faisant valoir qu’elle a été dans l’incapacité de produire ses observations devant la [11] en l’absence de communication des éléments médicaux par la caisse à son médecin conseil.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et détermine celles adéquates au litige qui lui est soumis.
Le tribunal relève que si la caisse soutient que la SAS [9] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par son service médical, de sorte qu’elle ne démontre pas la nécessité de recourir aux lumières d’un technicien, il n’en demeure pas moins que le litige portant sur l’état de santé du salarié et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une consultation sur pièce apparaît nécessaire et ce, afin de permettre à la présente juridiction de prendre une décision éclairée sur le taux d’IPP de M. [Z], contesté par la requérante.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-11 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie, au tarif de 105 euros.
Dans l’attente du rapport du consultant, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement mixte contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable formée par la SAS [9] ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 70% au motif que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté par la [11] ;
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [H] [I]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15]
Centre Hospitalier de [Localité 10]
Unité Médico-judiciaire
[Adresse 7]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen sur pièces de M. [D] [Z],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— décrire les lésions de M. [D] [Z] qui se rattachent à la maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2016 ;
— apprécier, à la date du 20 février 2020, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [D] [Z] conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles,
— le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu,
— fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
DÉSIGNE Isabelle THEOLLE, présidente au pôle social, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
RAPPELE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du rapport du consultant ;
DIT qu’après réception dudit rapport, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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