Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 mai 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Maud VIALARD ; Madame [U] [E] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZNK
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l’ IMMEUBLE DU [Adresse 3] représenté par son syndic SAS COTRAGI , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maud VIALARD de la SELEURL VIALARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1468
DÉFENDERESSE
Madame [U] [E] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZNK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [E] [X] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], du lot n°0028.
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet COTRAGI a fait assigner Madame [U] [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de :
— 3952,65 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 25 octobre 2024, à parfaire, augmentés des intérês au taux légal à compter de la première mise en demeure du 11 décembre 2023et de l’assignation pour le surplus;
— 1000,06 euros au titre des frais de recouvrement;
— 2500 euros de dommages et intérêts;
— 1500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a indiqué que la dette étant soldée, il se désistait de ses demandes visant au paiement des charges de copropriété et travaux, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts, maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, dans les termes de son assignation.
Madame [U] [E] [X], cité à personne, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet COTRAGI, à l’encontre de Madame [U] [E] [X], de ses demandes visant au paiement des charges de copropriété et travaux, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [U] [E] [X] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner Madame [U] [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet COTRAGI, à l’encontre de Madame [U] [E] [X];
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet COTRAGI, à l’encontre de Madame [U] [E] [X], de ses demandes visant au paiement des charges de copropriété et travaux, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [U] [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [E] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrats
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Déchéance ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Copie ·
- Comparution
- École ·
- Associations ·
- Élève ·
- Plainte ·
- Viol ·
- Statut ·
- Procédure ·
- Suspension ·
- Personne morale ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assureur ·
- Notaire ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Modification ·
- Montant ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Indemnité kilométrique ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Impôt foncier ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Procédure
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.