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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 24/01179 Le 26 Mars 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMOVIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 septembre 1990, la SCI IMMOVIE a donné à bail commercial à la société GARAGE DU RHONE, à effet du 1er octobre 1990, un ensemble immobilier à usage de concession automobiles et de garage, situé [Adresse 3] à VIENNE (38500).
La SAS AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS (ci-après [R]) est venue aux droits et obligations de la société GARAGE DU RHONE.
Le 21 mars 2001, le bail a été renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er octobre 2000.
Le bail renouvelé a fait l’objet d’un avenant le 31 décembre 2003 qui a supprimé la stipulation mettant à la charge du preneur les grosses réparations prévues à l’article 606 du Code civil et a rectifié le bail en mettant à la charge du bailleur les impôts fonciers.
Le bail à effet du 1er octobre 2000 s’est poursuivi au-delà du terme par tacite prolongation.
Par acte d’huissier du 27 août 2020, la société [R] a demandé le renouvellement du bail " aux charges et conditions initiales pour un loyer annuel et hors taxes de 228 052,60 euros, soit 57 013,15 euros HT par trimestre et ce à compter du 1er octobre 2020.
Par courrier du 24 novembre 2020, par l’intermédiaire de son conseil, la SCI IMMOVIE a accepté le renouvellement du bail commercial tout en demandant que le loyer soit porté à la somme de 300 000 euros annuelle HT.
La société [R] s’est plainte de ne pas avoir été informée d’une mise à sa charge des impôts fonciers contrairement au bail antérieur et a refusé l’augmentation de loyer tout en rappelant avoir effectué dans les locaux des travaux pour un montant de plus de 750 000 euros.
Des échanges entre les parties sur les modalités du bail ont eu lieu sans que les parties ne parviennent à un accord.
Par courrier recommandé du 16 août 2023, la société [R] a rappelé qu’à défaut d’accord, il y avait lieu de considérer que le bail s’était retrouvé renouvelé aux conditions antérieures (sous réserve de l’évolution législative) que l’ancien loyer continuait à s’appliquer et qu’elle considérait avoir réglé de façon indue un loyer augmenté depuis le 1er juillet 2021 à la somme de 258 000 euros annuels.
En l’absence de solution amiable du litige, par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2024, la SAS [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU la SCI IMMOVIE d’une demande en répétition d’indu .
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025, la société [R] demande au tribunal de céans, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, de :
— CONDAMNER la SCI IMMOVIE à lui payer à la société [R] la somme de 108 436,39 euros en remboursement du loyer indument versé arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts seront capitalisés par années entières dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— DEBOUTER la SCI IMMOVIE de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI IMMOVIE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées le 2 mai 2025, la société IMMOVIE demande au tribunal judiciaire, de :
— JUGER infondée et injustifiée l’action introduite par la société AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, En conséquence,
— DEBOUTER la société AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société IMMOVIE,
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la société AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS à payer à la SCI IMMOVIE une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— CONDAMNER la société AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS à payer à la SCI IMMOVIE une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER la société AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I- SUR LA REPETITION DE L’INDU
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du Code civil (anciennement article 1235 du Code civil) , tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
La société [R] prétend qu’aucun accord n’a été trouvé par les parties sur les conditions d’un nouveau bail et que le bail a été renouvelé aux clauses et conditions du bail antérieur avec un prix de loyer de 228 052,60 euros.
Il résulte toutefois d’un courrier officiel daté du 22 mars 2022 adressé par le conseil de la société [R] à celui de la SCI IMMOVIE qu’ un accord a été trouvé entre les parties sur le prix du bail renouvelé à hauteur de 258 000 euros HT à compter du 1er juillet 2021, le bail renouvelé se poursuivant pour le reste aux conditions antérieures.
Ce courrier faisait suite à un courrier du 28 janvier 2022 adressé par le conseil de la SCI IMMOVIE à la société [R] faisant état également d’un accord trouvé entre les parties sur le montant de 258 000 euros HT au titre du loyer annuel.
La SCI IMMOVIE indique ainsi qu’elle n’a pas saisi le juge des loyers commerciaux car un accord avait été trouvé sur le montant de 258 000 euros HT.
Il est en outre curieux de constater que ce n’est que par courrier recommandé du 16 août 2023, soit deux ans après l’application du nouveau loyer de 258 000 euros annuel, que la société [R] s’est manifestée pour contester ce montant alors qu’elle réglait le loyer révisé depuis deux ans.
Ainsi s’il apparaît qu’un désaccord est survenu initialement sur la prise en charge des grosses réparations et de l’impôt foncier, il n’en demeure pas moins qu’un accord est intervenu entre les parties sur le prix du bail renouvelé à hauteur de 258 000 euros HT annuel et que, conformément au courrier du 22 mars 2022, les autres conditions du bail ont été maintenues.
La société [R] ne justifie pas d’un paiement indu devant donner lieu à restitution et sera déboutée de sa réclamation en ce sens.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE A TITRE DE DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE
En dépit de l’accord intervenu, la SAS [R] a cru bon d’engager la présente procédure.
Une somme de 1 000 euros sera ainsi allouée à la SCI IMMOVIE à titre de dommages et intérêts.
III-SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SAS [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI IMMOVIE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS ([R]) de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCI IMMOVIE,
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS ([R]) à verser à la SCI IMMOVIE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée,
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS ([R]) à payer à la SCI IMMOVIE la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS ([R]) aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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