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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 10 févr. 2026, n° 25/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00098
N° RG 25/02259 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP2B
AFFAIRE :
[Q]
[R]
C/
[P]
Grosse exécutoire : Me [C], avocat postulant au barreau de TOULON + dossier plaidoirie – case palais n° 173
Copie : Mme [Y] [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [B] [Q]
née le 30 Janvier 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [R]
né le 21 Avril 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [P]
née le 11 Avril 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 octobre 2025
Date des débats : 09 Décembre 2025
Date du délibéré : 10 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 FEVRIER 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 24 juillet 2025 délivrée à [P] [Y] ci-après désignée « le locataire » et exposant les moyens et prétentions de [Q] [B] et [R] [S] ci-après désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter.
A l’audience du 9 décembre 2025 le bailleur était non présent mais représentée par son conseil. Il maintient ses demandes en résiliation du bail, d’expulsion du locataire, occupant sans droit ni titre, de tous occupants de son chef et des biens avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.056,50 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 4 décembre 2025, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au loyer et charges, la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Il rajoute qu’il n’est pas opposé à un délai de paiement de 36 mois.
Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, le locataire a été assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code précité. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 24 novembre 2022 pour un logement sis [Adresse 5].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 24 mars 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat dans les délais légaux avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte de l’historique des paiements que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 5.056,50 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 4 décembre 2025, décembre inclus. Le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 2.446,95 à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 24 mars 2025 le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai légal de 2 mois. Il s’ensuit qu’à la date du 24 mai 2025 à minuit le locataire est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l’article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le décompte joint par le bailleur permet de constater que le loyer du mois avant l’audience a été payé. Il sera donc accordé un échéancier sur 36 mois.
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 5.056,50 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 2.446,95 à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus, en 36 échéances de 140,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement de l’échéancier. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
Le locataire, partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [Q] [B] et [R] [S] sont en droit d’invoquer, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 mai 2025 à minuit, la résiliation du bail consenti à [P] [Y] sur les locaux sis [Adresse 5] ;
Condamnons [P] [Y] à payer à [Q] [B] et [R] [S] la somme provisionnelle de 5.056,50 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 2.446,95 à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Autorisons [P] [Y] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 140,00 euros chacun, le tout en sus du loyer et des charges en cours, le premier paiement devant intervenir avant le 10ème jour du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées en payant des termes courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la résiliation de plein droit du bail à compter du 24 mai 2025, et en cas,
ORDONNONS dans cette occurrence l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef et des biens au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNONS dans cette occurrence [P] [Y] à payer jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus ;
Disons que, dans le cas d’une défaillance, [Q] [B] et [R] [S] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante ;
Condamnons [P] [Y] à payer à [Q] [B] et [R] [S] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [P] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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