Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[Y] [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02298 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJV
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V] [L] [W] [I] [E], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [W] [T] [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02298 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJV
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 17 janvier 2025, délivrée à la demande de M. [R] [I] [E] et Mme [B] [I] [E] (M. et Mme [I] [E]), à Mme [N] [K] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 18 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 2 mai 2018, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 15 novembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer 7456,28 €, à la date du 17 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 6471,76 € à compter du 15 novembre 2024, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 2 mai 2018, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 20 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [K], le 15 novembre 2024, pour paiement de 6471,76 €, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
Il résulte de l’historique de compte produit, que Mme [K] reste devoir la somme de 7456,28 €, au titre des loyers et charges dus le 17 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), qu’elle est condamnée à payer à M. et Mme [I] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, sur 6471,76 €, date du commandement de payer.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], et Mme [K] est condamnée à payer à M. et Mme [I] [E], une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 16 janvier 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 2 mai 2018, pour le logement situé : [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 janvier 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [K], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE Mme [K] à payer 7456,28 €, à M. et Mme [I] [E], au titre des loyers et charges dus le 17 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 6471,76 € à compter du 15 novembre 2024 ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [K] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 16 janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [K] à payer 1000 €, à M. et Mme [I] [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fraudes ·
- Conditions générales ·
- Compte ·
- Clôture ·
- Solde ·
- Utilisation ·
- Données personnelles ·
- Clause ·
- Version ·
- Refus de vente
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Traumatisme
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Effets
- Vendeur ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Rendement énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Vices
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coulommiers ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Fond
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Version ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Habitat ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.