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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur de la société RENOV + et de la société EURL BPECC, S.A.R.L. DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Novembre 2025
N° RG 25/00002
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJS4
54G
c par le RPVA
le
à
Me Rachel CORILLION,
Me Eva DUBOIS,
Me Vincent HÉLIN,
Me Julien LEMAITRE,
Me Vianney LEY,
Me Céline DEMAY
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Rachel CORILLION,
Me Eva DUBOIS,
Me Vincent HÉLIN,
Me Julien LEMAITRE,
Me Vianney LEY,
Me Céline DEMAY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent HÉLIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent HÉLIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MAAF ASSURANCES , dont le siège social est sis [Adresse 14]
assureur de la société RENOV + et de la société EURL BPECC
représentée par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Rachel CORILLION, avocate au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. BP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sarah APIOU, avocate au barreau de RENNES,
E.U.R.L. BPECC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES, susbtitué par Me Audrey FRICOT, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. RENOV+, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRILLAUD-LE CORRE, avocate au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] et Monsieur [I] [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13] (35), lequel constitue leur maison d’habitation (pièce n°1).
Suivant contrat de contractant général en date du 28 décembre 2023, les consorts [M] – [E] ont confié des travaux de rénovation du 1er étage et d’aménagement des combles à la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS (ACTIV TRAVAUX PREMIUM), assurée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les compagnies MMA), pour un montant de 69 124,04 euros TTC, le délai d’achèvement étant prévu au plus tard le 27 avril 2024 (pièce n°2). Selon la pièce n°2 il s’agit du 05/07/2024
Par avenant en date du 12 mars 2024, les parties ont convenu que les travaux seraient réalisés au plus tard le 31 mai 2024, pour un montant complémentaire de 4 186,61 euros TTC (pièce n°3).
Par avenant en date du 31 mai 2024, les parties ont convenu que les travaux seraient réalisés au plus tard le 28 juin 2024, pour un montant complémentaire de 4 975,04 euros TTC (pièce n°17).
Les opérations de construction ont été confiées aux sociétés suivantes :
— BP HABITAT, en tant que maître d’œuvre,
— [Localité 11] PIOCHE, au titre du lot maçonnerie,
— ARC RENOV, au titre du lot couverture,
— RENOV+, au titre du lot plaquiste, carrelage et sols,
— BPECC, au titre du lot électricité-plomberie (pièce n°7).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 septembre 2024 (pièce n°6), avec un total de 66 réserves , parmi lesquelles :
— présence de matière fécale dans le regard des eaux usées car étanchéité non finalisée,
— installation électrique non conforme,
— défauts d’étanchéité, dysfonctionnements affectant l’évacuation des fumées de la chaudière, mauvaise pose de la faïence,
— cloisonnements défectueux ou instables et plinthes mal fixées,
— revêtement de sol non conforme aux prescriptions techniques et meubles fixés sans renforts adaptés,
— phénomènes d’humidité récurrents, VMC non raccordée en toiture, isolation dégradée,
— équipements livrés non conformes aux stipulations contractuelles, défauts esthétiques visibles sur l’enduit de façade.
Par la suite, les consorts [M] – [E] ont relevé de nouveaux désordres, notamment :
— absence de marquage NF certifié sur un matériel gaz installé par l’entreprise BPECC (pièce n°9),
— absence de système de protection à l’eau sous carrelage dans la douche du 2ème étage, oxydation de tuyauteries neuves, humidité persistante dans plusieurs pièces rénovées (pièce n°10),
— extraction VMC non raccordée en toiture (pièce n°20),
— absence de peigne de raccordement sur les disjoncteurs (pièce n°22).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 03, 04 et 20 décembre 2024, les consorts [M] – [E] ont fait assigner la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BP HABITAT, la société BPECC, et la société RENOV+, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire (RG 25/002).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, la société BPECC a fait assigner la société MAAF ASSURANCES, son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/291) :
— juger recevable et bien fondée l’action en référé de la société BPECC,
— juger que la présente instance présente un lien incontestable avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/002,
— ordonner la jonction,
— déclarer les opérations d’expertise qui seront confiées à l’Expert Judiciaire désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de RENNES dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/002 communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES,
— condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir la société BPECC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de Monsieur [M] et de Madame [E] ou de toute autre partie au litige,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 07 mai 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/002.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, la société RENOV+ a fait assigner la société MAAF ASSURANCES, son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/468) :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société RENOV+, pour les travaux de plâtrerie – staff – stuc réalisés au sein du chantier de Madame [M] et Monsieur [E],
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale opposant Madame [M] et Monsieur [E] à la société RENOV+,
— condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne de toutes condamnations la société RENOV+,
— déclarer communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société RENOV+, les opérations d’expertise sollicitées par Madame [M] et Monsieur [E].
A l’audience du 02 juillet 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/002.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 octobre 2025, les consorts [M] – [E], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— juger irrecevable et, en tout état de cause, infondée l’exception de nullité soulevée par la société MAAF ASSURANCES,
— juger que la constitution de Maître [R] [U] est valable, non équivoque, et en toute hypothèse entièrement régularisée,
— juger que la MAAF ASSURANCES ne justifie d’aucun grief procédural et que sa démarche procède d’une manœuvre dilatoire inacceptable,
— condamner la MAAF ASSURANCES à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que la demande des consorts [M] et [E] est recevable et bien fondée,
— ordonner une expertise judiciaire au bénéfice de la mission détaillée au sein des écritures,
— débouter la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS et son assureur de leurs demandes fins et conclusions,
— débouter la société BPECC et l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’assignation délivrée à la société BPECC le 28 décembre 2024 mentionne tant le nom de Maître [R] [U], que sa qualité d’avocat, de sorte qu’il ne saurait être retenu un défaut de mention formelle, étant au surplus relevé que Maître [U] s’est comporté depuis le début de la procédure comme le conseil des demandeurs, ce que n’a pas ignoré la société MAAF ASSURANCES qui s’est prêtée au jeu de l’échange des conclusions, couvrant ainsi une éventuelle irrégularité.
S’agissant de la demande d’expertise, ils indiquent qu’il résulte du procès-verbal de réception, ainsi que du procès-verbal de constat du 12 septembre 2025, qu’il existe de nombreux désordres, malfaçons et travaux inachevés. Ils ajoutent que s’il relève de la mission de l’expert de déterminer la nature des désordres, ainsi que les responsabilités encourues, il est constant que les réserves formulées ne sont pas de simples imperfections esthétiques mais des vices structurels ou fonctionnels qui compromettent l’usage attendu de l’ouvrage, outre des inexécutions contractuelles.
Sur les moyens adverses faisant valoir qu’ils n’ont pas répondu à la proposition de levée des réserves de la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS, ils justifient de leur réponse et précisent que la proposition de levée de réserves n’était pas satisfaisante en ce que le contractant général s’est dédit de ses engagements formalisés dans le procès-verbal de réception, et a remis en cause plusieurs points qu’il avait expressément validés, outre le fait que les propositions sont incomplètes, non chiffrées, non datées, et contestées.
S’agissant de la demande de provision de la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS, ils indiquent que la première facture concerne des prestations entachées de réserves majeures, et la seconde correspond à un avenant dont le contenu est contesté depuis le 27 juin 2024, de sorte que le principe même de la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 octobre 2025, la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [E] et Madame [M],
— condamner à titre de provision Monsieur [E] et Madame [M] à payer à la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS la somme de 20 737,20 euros TTC assortis des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 05 mars 2025,
— à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [E] et Madame [M] à payer une provision d’un montant de 17 281 euros TTC assortis des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 05 mars 2025,
— ordonner la consignation par Monsieur [E] et Madame [M] de la somme de 3 456,20 euros au titre de la retenue de garantie jusqu’à la levée des réserves ou jusqu’au 13 septembre 2025,
— condamner Monsieur [E] et Madame [M] à payer à la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] et Madame [M] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, et si par impossible le juge des référés entendait faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [E] et Madame [M],
— acter des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [E] et Madame [M] émises par la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS,
— compléter la mission de l’expert qui sera désigné par la mission suivante :
* établir l’apurement des comptes entre les parties notamment en prenant en compte la somme de 20 737,20 euros TTC due par Monsieur [E] et Madame [M] à la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandeurs n’ont jamais répondu à sa proposition de calendrier de levée des réserves communiquée par courriels en date des 10 octobre et 09 novembre 2024, or, il n’appartient pas à l’expert d’organiser la levée des réserves, étant au surplus relevé que les demandeurs sollicitent un audit complet des travaux réalisés, ce qui ne relève pas plus de la mission de l’expert. Ils ajoutent que les demandeurs ne justifient pas de la nature décennale de certains désordres.
S’agissant de la demande de provision, elle fait valoir que les travaux relatifs aux factures des 03 juin 2024 et 24 février 2025 ont bien été réalisés, le fait que la qualité des prestations soit contestée n’étant pas de nature à justifier le non-paiement de ces factures, sauf à faire usage de la retenue légale de 5%, soit la somme de 3 456 euros.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre liminaire,
— déclarer nulle l’assignation délivrée par les consorts [X] le 03 décembre 2024 et enrôlée sous le numéro RG 25/002,
— constater l’absence d’objet des actes subséquents notamment l’assignation délivrée le 14 avril 2025 par la société BPECC à la MAAF ASSURANCES sollicitant du juge d’une part la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/002 et d’autre part de rendre opposable les opérations d’expertise à la MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société BPECC,
— condamner les consorts [X] ou tout succombant à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes de condamnations, notamment celle présentée au titre des frais irrépétibles,
— à titre principal,
— constater que la MAAF ASSURANCES s’en rapporte à justice sur la demande de jonction sollicitée par la société BPECC,
— constater que la MAAF ASSURANCES émet toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par les consorts [X].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’absence de constitution dans l’assignation est une nullité de fond qui ne suppose pas la preuve d’un grief, et souligne que l’assignation principale ne contient pas la constitution d’un avocat, seul le nom de Maître [U] figurant en en-tête du document. Ainsi, la nullité de l’assignation principale empêche la BPECC de solliciter une jonction, étant ajouté que sa propre assignation est devenue sans objet.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 octobre 2025, la société BP HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— déclarer recevable et bien-fondée la société BP HABITAT en ses conclusions, demandes, moyens et prétentions,
— à titre principal,
— débouter Monsieur [E] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions, ainsi que toutes parties formulant des demandes, moyens et prétentions contre la société BP HABITAT,
— condamner la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS à régler à la société BP HABITAT la somme de 1 507,76 euros par provision,
— condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [M], avec la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS, et toutes parties formulant des demandes, moyens et prétentions contre la société BP HABITAT, à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire,
— décerner acte à la société BP HABITAT de ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité et la mobilisation de ses garanties, s’agissant des désordres allégués par les consorts [M] – [E] et les parties à la cause,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens,
— en tout état de cause, débouter toutes parties formulant des demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la seule réception avec réserves n’est pas de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, étant rappelé que la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS a formulé des propositions de levée des réserves.
S’agissant de sa demande de provision, elle produit une facture de 1 507,76 euros au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre, non réglée par la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 octobre 2025, la société BPECC, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [E] et Madame [M],
— condamner Monsieur [E] et Madame [M] à payer à la société BPECC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] et Madame [M] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le juge des Référés faisait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les demandeurs,
— décerner acte à la société BPECC de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [E] et Madame [M],
— compléter la mission de l’expert comme suit : Établir l’apurement des comptes entre les parties notamment en prenant en compte la somme de 20 737,20 euros TTC due par Monsieur [E] et Madame [M] à la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS a formulé une proposition afin de lever chaque réserve, avec un planning et des dates de réalisation des travaux, à laquelle les demandeurs n’ont jamais répondu, empêchant ainsi tant la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS que les sous-traitants d’intervenir afin de lever ces réserves.
Elle ajoute que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique envisagé dans le cadre d’un procès au fond.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— déclarer l’intervention volontaire de la société MMA IARD recevable et bien fondée,
— à titre principal,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre des compagnies MMA,
— condamner Monsieur [E] et Madame [M] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] et Madame [M] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— décerner acte aux compagnies MMA de ce qu’elles émettent, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, les protestations et réserves d’usage,
— condamner la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS à produire les contrats de sous-traitance, ainsi que les attestations d’assurance RC et RCD des sous-traitants pour l’année 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dépens comme de droit.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’ensemble des désordres dénoncés ont fait l’objet de réserves à la réception, et n’engagent dès lors que la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise, aucune de leurs garanties n’ayant ainsi vocation à être mobilisée.
A l’audience, la société RENOV+, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la date du chantier, elle était assurée par la société MAAF ASSURANCES pour les travaux de plâtrerie – staff – stuc, d’imperméabilité des façades, d’électricité, d’isolation thermique et acoustique, de revêtement de surfaces en matériaux durs et souples.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation de la société MAAF ASSURANCES
En application de l’article 752 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
L’article 414 du même code dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la loi.
Selon l’article 117, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est reproché à l’assignation de ne pas mentionner la constitution de Maître [U], mais de seulement faire figurer son nom en en-tête.
Cette omission matérielle constitue une simple irrégularité formelle et non une nullité de fond, Maître [U] étant réellement constitué au soutien des intérêts des consorts [M] – [E], et ayant la capacité de représenter ces parties devant la présente juridiction.
Cette irrégularité formelle est susceptible d’être couverte par un acte postérieur et implique la preuve d’un grief pour entraîner la nullité.
Or, la mise au rôle de l’assignation a été effectuée sur la clef RPVA de Maître [U] et les conclusions échangées le mentionnent comme représentant des consorts [M] – [E].
En outre, la preuve d’un grief n’est nullement rapportée, les parties ayant pu échanger leurs conclusions et pièces sans difficulté, de sorte que la nullité de l’assignation n’est pas encourue.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de jonction de la société RENOV+
La jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général RG 25/002 et RG 25/468 a été prononcée par le juge à l’audience du 02 juillet 2025, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande de la société RENOV+ formulée à ce titre, devenue sans objet.
Sur la demande d’appel en cause de la société RENOV+
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société RENOV+, partie à l’instance, justifie avoir été assurée par la société MAAF ASSURANCES pour les travaux de plâtrerie – staff – stuc, d’imperméabilité des façades, d’électricité, d’isolation thermique et acoustique, de revêtement de surfaces en matériaux durs et souples, à la date du chantier, objet du présent litige (sa pièce n°1).
Par conséquent, elle justifie d’un intérêt à voir mis en cause la société MAAF ASSURANCES, son assureur, les travaux réalisés étant l’objet du présent litige.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La société MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, faisant valoir sa qualité d’assureur de la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS également partie à l’instance, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès.
Par conséquent, la société MMA IARD sera reçue en sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception avec réserves en date du 13 septembre 2024 (pièce n°6), et du procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 12 septembre 2025 (pièce n°26) que le bien des consorts [M] – [E] comporte des désordres et des malfaçons.
Il ressort également des pièces versées aux débats que sont intervenues aux opérations de construction les sociétés suivantes :
— DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS, en tant que contractant général, assurée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— BP HABITAT, en tant que maître d’œuvre,
— RENOV+, au titre du lot plaquiste, carrelage et sols, assurée par la société MAAF ASSURANCES,
— BPECC, au titre du lot électricité-plomberie, assurée par la société MAAF ASSURANCES.
En outre, la circonstance que les parties ne se soient pas entendues sur la levée des réserves constitue un élément supplémentaire caractérisant l’éventualité d’un litige au fond.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la nature des désordres relevés, ou l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance.
Par conséquent, eu égard à la nature des désordres et malfaçons dénoncés, aux domaines d’intervention des sociétés susvisées et aux recours en responsabilité qu’ils détiennent, les consorts [M] – [E] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés susvisées dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin de faire judiciairement constater les dommages allégués et établir les responsabilités encourues.
La société MAAF ASSURANCES a formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise, de sorte qu’elle n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise des consorts [M] – [E], selon les modalités précisées au présent dispositif et à leurs frais avancés.
Sur les chefs de mission
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, « La décision qui ordonne l’expertise : […]
Enonce les chefs de la mission de l’expert ; »
Le juge fixe librement la mission de l’expert judiciaire, et exerce à ce titre un pouvoir souverain.
Il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicité par la société BPECC et la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS portant sur l’apurement des comptes entre les parties, aucune des parties ne s’y opposant.
S’agissant de la mission principale portant sur les désordres dénoncés par les consorts [X], il y a lieu de limiter la mission aux seuls désordres listés dans le procès-verbal de réception et ceux listés postérieurement. En effet, les désordres résultant du procès-verbal de constat du 20 juin 2024 et du courrier recommandé du 27 juin 2024 connus des maitres d’ouvrage et non repris dans les réserves ne peuvent fonder une action en responsabilité.
Sur la demande de garantie de la société RENOV+
La société RENOV+ ne mobilise aucun fondement juridique au soutien de sa demande de garantie, au surplus prématurée à ce stade des débats, aucune demande de paiement n’étant formulée à son encontre, par conséquent, elle en sera déboutée.
Sur la demande de production de pièces des compagnies MMA
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les compagnies MMA sollicitent la communication des contrats de sous-traitance, ainsi que les attestations d’assurance RC et RCD des sous-traitants pour l’année 2024.
Cette demande est sans objet s’agissant des contrats de sous-traitance, la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS ayant communiqué les contrats cadre de partenariat des sociétés BPECC, BP HABITAT et RENOV+ (pièce n°8), de sorte qu’il n’y a lieu à statuer à ce titre.
Cette demande est également sans objet s’agissant des attestations d’assurance RC et RCD de la société BPECC (sa pièce n°1) et de l’attestation d’assurance RCD de la société RENOV+ (sa pièce n°1), d’ores et déjà versées aux débats, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer à ce titre.
Eu égard à la participation aux opérations d’expertise des sociétés RENOV+, assurée par la société MAAF ASSURANCES, et BP HABITAT, les compagnies MMA justifient d’un motif légitime à voir ordonner la communication de l’attestation d’assurance RC 2024 de la société RENOV+, et les attestations d’assurances RC et RCD 2024 de la société BP HABITAT, il sera fait droit à leur demande.
Cette demande n’ayant pas déjà fait l’objet d’une demande amiable à laquelle la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS n’aurait pas accédé, les compagnies MMA seront déboutées de leur demande de condamnation de la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS à produire les pièces sous astreinte.
Sur la demande de provision de la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS et les consorts [M] – [E] ont régularisé un contrat de contractant général en date du 28 décembre 2023, ainsi que deux avenants en date des 12 mars 2024 et 31 mai 2024, pour un montant total de 78 285,69 euros TTC. Or, la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS fait état de deux factures non réglées, en date des 03 juin 2024 et 24 février 2025, pour un montant respectif de 17 281 euros TTC et 3 456,2 euros TTC (ses pièces n°6-7).
Les consorts [M] – [E] ne contestent pas ne pas avoir réglé les factures, mais font valoir des contestations tant sur l’existence de réserves sur les prestations facturées que sur la réalisation même de travaux, objet de la mesure d’expertise.
La demande de condamnation par provision est en conséquence prématurée, étant précisé qu’il revient à l’expert de procéder à l’apurement des comptes aux termes de sa mission.
Sur la demande de provision de la société BP HABITAT
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS et la société BP HABITAT ont régularisé un contrat cadre de partenariat le 05 janvier 2023 (pièce n°3 BP). Or, la société BP HABITAT fait état d’une facture non réglée en date du 07 octobre 2025 pour un montant de 1 507,76 euros TTC (pièce n°4 BP).
La société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS ne conteste pas ne pas avoir réglé cette facture et ne s’en explique pas.
Ainsi, l’obligation de paiement de la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS est suffisamment établie par les pièces versées aux débats.
Par conséquent, la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS sera condamnée à verser à la société BP HABITAT la somme provisionnelle de 1 507,76 euros TTC au titre de la facture en date du 07 octobre 2025.
Sur les autres demandes
Les consorts [M] – [E] conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
Succombant en leur demande principale à l’encontre des consorts [M] – [E], la société DM2A TRAVAUX, la société MAAF ASSURANCES, les compagnies MMA, la société BP HABITAT, et la société BPECC seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formulées à leur encontre.
L’équité ne commande pas d’allouer aux consorts [M] – [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles, ils seront déboutés de leur demande à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société BP HABITAT une indemnité au titre des frais irrépétibles, ils seront déboutés de leur demande à l’encontre de la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de nullité de l’assignation ;
Faisons droit à la demande d’appel en cause de la société RENOV+, et déclarons la société MAAF ASSURANCES partie à l’instance ;
Recevons la société MMA IARD en son intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [D] [S] – BATI-STRUCTURES, domicilié [Adresse 7] à [Localité 12] (22), tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— Entendre les parties et tous sachants qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Constater l’existence, la persistance et l’ampleur des désordres, notamment ceux :
* listés dans le procès-verbal de constat du 12 septembre 2025,
* réservés dans le procès-verbal de réception du 13 septembre 2024,
* révélés postérieurement à la réception (rapport Qualigaz, photographies, échanges de mails),
* visés dans les réponses annexées au procès-verbal de réception par la société DM2A – Vérifier et donner un avis sur la conformité des travaux réalisés avec les devis, marchés, avenants, plans, plannings (versions V1 à V5), fiches techniques, procès-verbaux, bons de commande, notices d’installation, factures, et tout autre document contractuel ou technique utile,
— Décrire les travaux réalisés par la société DM2A TRAVAUX ET RÉNOVATIONS ainsi que par ses éventuels sous-traitants, prestataires ou maîtres d’œuvre, et dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels susmentionnés,
— Apprécier l’étendue et les conséquences techniques, fonctionnelles, sécuritaires et économiques des désordres relevés, tant sur l’usage du bien que sur sa valeur vénale et son confort d’habitation,
— Rechercher, pour chaque désordre, la ou les causes techniques (malfaçon, défaut de conception, vice de matériaux, faute d’exécution, négligence d’entretien, etc.), et déterminer leur imputabilité à l’un ou plusieurs des intervenants,
— Préciser si les désordres affectent un élément constitutif de l’ouvrage ou un équipement indissociable au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ; dire s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; et dire s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ou de la prise de possession,
— Évaluer le coût, la nature, l’importance et la durée des travaux de reprise nécessaires, ainsi que, le cas échéant, le montant de la moins-value résiduelle en cas d’impossibilité de reprise complète,
— Évaluer les préjudices subis par les demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment les préjudices de jouissance, de confort ou financiers, y compris ceux pouvant résulter de l’exécution des travaux de reprise,
— Apprécier les retards dans l’exécution du chantier, au regard des plannings successifs produits (versions V1 à V5) et de la date contractuelle de livraison fixée au 05 juillet 2024, et en chiffrer les conséquences le cas échéant,
— Proposer toutes mesures techniques de réparation ou de remise en état, accompagnées d’un chiffrage détaillé, poste par poste, avec indication des prix unitaires, quantités, et temps de main-d’œuvre nécessaires,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter une aggravation des désordres ou des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux dans un rapport intermédiaire à déposer sans délai, en en faisant une estimation sommaire,
— Se faire communiquer tout document ou pièce utile, notamment les devis d’origine avec le détail des prix, marchés de travaux, contrats de sous-traitance, plans, avenants, plannings, constats, factures, certificats de conformité (Consuel), fiches techniques, courriels et photos,
— Établir l’apurement des comptes entre les parties,
— S’adjoindre, si besoin, le concours de tout technicien de son choix dans une spécialité complémentaire (acoustique, électricité, plomberie, etc.) ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [M] et Monsieur [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons la société RENOV+ de sa demande de garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
Condamnons la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS à communiquer l’attestation d’assurance RC 2024 de la société RENOV+ et les attestations d’assurances RC et RCD 2024 de la société BP HABITAT ;
Déboutons les compagnies MMA de leur demande de condamnation sous astreinte ;
Déboutons la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS de sa demande de condamnation de Madame [M] et Monsieur [E] à verser à la somme provisionnelle de 20 737,2 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025 ;
Condamnons la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS à verser à la société BP HABITAT la somme provisionnelle de 1 507,76 euros TTC ;
Déboutons Madame [M] et Monsieur [E], la société DM2A TRAVAUX ET RENOVATIONS la société MAAF ASSURANCES, les compagnies MMA, la société BP HABITAT, et la société BPECC de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [M] et Monsieur [E] à conserver provisoirement les dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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