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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 déc. 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/560
AFFAIRE : N° RG 25/01622 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UL5
Jugement Rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE – SMAB -
enregistrée sous le numéro SIREN 348 455 775,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
venant aux droits de la société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. LD HOME CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 818 442 790,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, différée dans ses effets au 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 25 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de marché de travaux, Monsieur et Madame [P] ont confié la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 5]) à la SAS LD HOME CONSTRUCTION, pour un montant de 155.715, 89 € TTC. La réception des travaux avec réserve est intervenue le 6 juin 2022.
Monsieur et Madame [P] ont souscrit une police dommages-ouvrages auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 8] (MBB).
Le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent de la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 8] à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) a été approuvé le 13 novembre 2024, de sorte que la SMAB vient aux droits de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 8].
La survenance de désordres ont conduit Monsieur et Madame [P] à assigner selon exploit en date du 16 juillet 2024 la SAS LD HOME CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE COMPANY et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a nommé Monsieur [Z] [F] pour y procéder.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) a assigné la SAS LD HOME CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
— INTERROMPRE tous délais de prescriptions et/ou forclusions ;
— CONDAMNER in solidum la société LD HOME CONSTRUCTION, à relever et garantir indemne la société SMAB venue aux droits de la MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] de la somme de 15.000 € à parfaire et de toutes condamnations et indemnisations qu’elle pourrait être amenée à devoir verser au bénéficiaire ainsi que les frais d’investigation afférents et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, et ce, sur simple justificatif de paiement, pour un montant restant à ce jour indéterminé, à la suite
• De la déclaration de sinistre des 22 septembre 2022 et 31 mai 2023
• Et de toute réclamation matérielle et immatérielle liée aux dits désordres dont elle a été/ dont elle pourrait être destinataire et ce en principal, intérêt et frais,
— DIRE que la société SMAB venue aux droits de la MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] sera subrogée dans les droits et actions des maîtres d’ouvrage, sur justification des paiements futurs et complémentaires qui seront effectués par la société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8].
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société LD HOME CONSTRUCTION à verser à la société SMAB venue aux droits de la MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais et honoraires d’expertise dont le montant pourra être recouvré directement par Maitre Benjamin JEGOU, Avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir, que la SMAB venants aux droits de la société MBB prise en sa qualité d’assureur « Dommages-ouvrages » dans la perspective du préfinancement des désordres de nature décennales dénoncés par le bénéficiaire et qu’elle est susceptible de devoir indemniser, a intérêt et qualité à agir titre principal eu sens des articles 1792 et suivants, 1240 et 1231-1 du code civil ainsi qu’au titre de l’action directe prévue par les articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances contre les défendeurs.
La société LD HOME CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est admis qu’est recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit sa garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué sur cette action » (Civ. 3e, 29 mars 2000).
En l’espèce, force est de constater qu’à la date où le présent tribunal statue la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB), assureur dommage ouvrage, qui entend exercer son recours subrogatoire, ne justifie pas, avoir payé l’indemnité due à son assuré. Faute de subrogation dans les droits de son assuré, son action doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB), sera condamnée aux dépens et ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action exercée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) ;
REJETTE ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNE aux entiers dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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