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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 mai 2024, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PARIS HABITAT - OPH c/ Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00704 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MK4
N° MINUTE :
24/00224
DEMANDEUR:
DEFENDEUR:
[F] [B]
AUTRE(S) PARTIE(S):
DEMANDERESSE
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B]
295 RUE DE CHARENTON
BAT B
75012 PARIS
non comparante
AUTRE(S) PARTIE(S)
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10/07/2023, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après «la Commission») a été saisie par [F] [B] d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10/08/2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Le 12/10/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [F] [B].
L’EPIC PARIS HABITAT OPH a reçu notification de la décision le 19/10/2023 et a formé un recours auprès de la Commission le 08/11/2023, exposant que la débitrice était de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple à l’audience du 04/03/2024.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite l’irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement de [F] [B].
Il fait valoir notamment que la débitrice ne justifie pas des raisons des échecs de plans précédemment accordés, qu’il ressort de l’état des dettes qu’un nouveau crédit est inscrit, et que la débitrice dispose d’une capacité de paiement de 501,84 euros. Selon lui, ces éléments démontrent de la mauvaise foi de la débitrice.
[F] [B], régulièrement avisée, n’est pas présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision intervenue le 19/10/2023, le recours exercé par l’EPIC PARIS HABITAT OPH le 08/11/2023 par lettre recommandée avec accusé de réception est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Selon l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la Banque de France que [F] [B] a déjà bénéficié de mesures de rééchelonnement de ses dettes sur une durée totale de 84 mois. La dernière mesure du 31/01/2021 imposait une mensualité maximale de 551,35 euros, répartie entre l’EPIC PARIS HABITAT OPH (dette de 4351,69 euros), le SIP PARIS 12 (dette de 4477 euros), CA CONSUMER FINANCE (dettes de 2562,69 euros et 12753,86 euros) sur une durée de 45 mois. Il résulte du décompte locatif produit par le requérant que la dette locative n’a pas été apurée, en raison de l’absence de règlements de plusieurs loyers entre août et octobre 2022, alors que la précédente mesure était encore en cours. Pourtant, il résulte de l’état descriptif de situation de 2021 et plus récemment de 2023 effectué par la Commission que la débitrice a toujours disposé d’une capacité de paiement d’environ 500 euros. Elle était donc en mesure de régler ses loyers de 530 euros, montant pris en compte dans l’évaluation de sa capacité de paiement.
Aussi, la dette de 12753,86 euros due à l’égard de CA CONSUMER FINANCE n’a pas évolué depuis juillet 2021, alors même que le précédent plan imposait des mensualités de 37,13 euros puis 451,55 euros pendant 26 mois afin d’apurer la somme.
[F] [B] n’a pas respecté les dispositions des précédentes mesures, et a cessé de régler partiellement ses loyers alors même qu’elle disposait des moyens financiers pour le faire. Elle n’a pas non plus réglé l’ensemble de ses mensualités à l’égard de CA CONSUMER FINANCE. Or, elle ne pouvait ignorer qu’en cessant les paiements, sont passif ne pourrait pas être apuré.
[F] [B] ne se présente pas à l’audience et ne transmet aucun courrier contradictoire pour expliquer ces absences de paiement alors qu’elle disposait des moyens financiers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’augmentation ainsi volontaire de la dette, de l’impossibilité de connaître de sa situation actuelle en raison de son absence, il apparait que [F] [B] est de mauvaise foi.
Il sera par ailleurs relevé qu’il n’est pas possible d’évaluer la situation de surendettement de [F] [B] en l’absence d’élément sur sa situation personnelle.
Ainsi, il convient de déclarer [F] [B] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 12/10/2023 ;
CONSTATE la mauvaise foi de [F] [B] et, portant, son irrecevabilité à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à la charge des parties les dépens par elles engagés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à [F] [B] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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