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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03605 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RWO
N° MINUTE :
2025/10
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Iaudrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03605 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RWO
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société Carrefour Banque a assigné Madame [T] [H] pour la voir condamner à lui payer :
la somme de 8344,4 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 10/05/2023 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en mensualités Le taux d’intérêt contractuel est de 18,70 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 8344,42Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 18,70 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie [Adresse 3] sollicite de la juridiction :
la somme de 8344,42 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 10/05/2023 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en mensualités Le taux d’intérêt contractuel est de 18,70 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 8344,42 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 18,70 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [T] [H] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;offre de prêtmise en demeurehistorique des règlements
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7759,20 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments."
Attendu qu’en l’espèce en raison de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle suffisant les intérêts de retard courent :
pour la somme de 7759,20 Euros, au taux légal à compter de l’assignationAttendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Condamne Madame [T] [H] à payer à La société carrefour Banque
la somme de 7759,20 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
Prononce la capitalisation des intérêts
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Madame [T] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 27 novembre 2025
le greffier le Président
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