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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/54882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54882 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJCG
FMN° :7
Assignation du :
16 Juillet 2025
N° Init : 25/50020
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Société ATOM
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [B], [C] [M]
[Adresse 1] sise [Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [D] [L] épouse [M]
Au 18ème étage de la Tour Totem sise [Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Localité 13] TOTEM sise [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 14] [Adresse 15] [Localité 12] [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS – #E1286
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant subir des nuisances sonores du fait de l’occupation de l’appartement situé au-dessus de leur appartement au 18ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 15ème arrondissement, la société Atom, M. [M] et son épouse Mme [L] (ci-après, « les époux [M] ») ont, par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, fait assigner M. [N] et Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a constaté le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de Mme [N], a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [O].
Exposant que la mise en cause du syndicat des copropriétaires s’est avérée nécessaire lors de la première réunion d’expertise, la société Atom et les époux [M] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Adresse 6] représenté par son syndic, la société Foncia Paris rive [Localité 12] (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 5 mars 2025.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des demandeurs.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 octobre 2025, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société Atom et les époux [M] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité le débouté des époux [M] et de la société Atom de leur demande et leur condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes au défendeur
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Suivant l’article 15, alinéa 1, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En application de l’article 18 de la même loi, le syndic est, notamment, chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci et de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les nuisances sonores alléguées par les demandeurs sont apparues à la suite de la réalisation de travaux dans l’appartement situé à l’étage supérieur.
Or, le règlement de copropriété stipule que le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte de la copropriété et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d’origine et ne soient pas susceptibles de répercussions sur l’équilibrage du chauffage collectif ou sur le fonctionnement du dispositif de détection des inondations installé au sol des entrées des appartements.
S’il est mentionné que l’autorisation doit être donnée par le syndic c’est nécessairement en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de ces éléments que la société Atom et les époux [M] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes au syndicat des copropriétaires.
Il sera, en conséquence, fait droit à leur demande de ce chef.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de la société Atom et des époux [M], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, pour les mêmes raisons, la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes au :
— Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17],
notre ordonnance de référé du 5 mars 2025 ayant commis M. [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 6 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens à la charge de la société Atom, de M. [M] et de Mme [L] les dépens ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de la Tour Totem 57-[Adresse 9] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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