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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/04021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/04021 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZMA
[C] [W]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 22-104
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [W], domicilié : chez À l’institut [Localité 2] Bosco, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2022, Monsieur [C] [W] se disant né le 20 décembre 2004 à Mamou (Guinée), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de la Rochelle sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 6 avril 2022 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que l’acte de naissance établi sur le fondement d’un jugement tenant lieu d’acte de naissance était contraire à l’ordre public international.
Il a dès lors, par acte du 13 septembre 2022 fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023 2023, Monsieur [C] [W] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, de :
Annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [W] ;En conséquence,
Dire que Monsieur [W] né le 20 décembre 2004 est de nationalité française;Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil ;Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Il commence par rappeler qu’il justifie de trois années d’accueil par l’aide sociale à l’enfance, ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Il soutient ensuite que le jugement supplétif produit est valablement légalisé par le ministère des affaires étrangères en Guinée qui a légalisé la signature du président de la juridiction ayant rendu la décision, et qu’elle a fait l’objet d’une première légalisation le 8 octobre 2020 par Mme [L] [J] [G], Directrice des affaires juridiques et consulaires de Guinée. Il ajoute en réponse au ministère public que la République de Guinée n’est pas partie à la convention de la Haye du 5 octobre 1961 mais régie par l’article 4 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, prévoyant que les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics émis.
S’agissant de la régularité internationale du jugement, il affirme qu’il est suffisamment motivé dès lors notamment qu’il vise les pièces du dossier, mentionne qu’il intervient suite au dépôt d’une requête et que deux témoins majeurs ont été entendus dans le cadre de la procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;Débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes ;Dire que Monsieur [C] [W], se disant né le 20 décembre 2004 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas français ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Sans remettre en cause les conditions de recueil de Monsieur [C] [W] par l’aide sociale à l’enfance, il fait en revanche valoir l’exigence de légalisation des actes de l’état civil et judiciaires émanant de la Guinée en l’absence de convention de dispense entre ce pays et la France. Il estime que la légalisation apposée le 8 octobre 2020 sur le jugement supplétif d’acte de naissance ainsi que sur l’acte de naissance est inopérante, en ce qu’elle émane d’une autorité qui n’est pas compétente, à savoir le ministère des affaires étrangères. Il considère que la légalisation apposée le 14 septembre 2021 sur le jugement est également inopérante pour porter sur la signature du juge qui présidé l’audience, et non sur la signature du greffier du tribunal ayant délivré l’expédition de la décision. Il en conclut que les documents produits, faute d’avoir été dûment légalisés, ne peuvent produire d’effet en France.
Il relève ensuite qu’en l’absence de convention entre la France et la République de Guinée, le contrôle de la régularité internationale de la décision étrangère se réalise en vérifiant les mêmes conditions que pour l’exequatur, et que notamment, l’exigence de la motivation des jugements fait partie de l’ordre public international français, même s’il est admis que l’irrégularité internationale d’une décision étrangère ne peut être relevée sur le simple constat d’une absence de motivation auquel il peut être suppléé par la production de documents (nécessairement antérieurs ou concomitants à la décision) permettant de reconstituer le raisonnement mené par le juge et les motifs de sa décision. Or le ministère public relève que le jugement supplétif guinéen se borne à viser les « pièces du dossier », sans les analyser ni même en faire la liste, ne s’assure pas que l’intéressé n’est pas déjà en possession d’un acte de naissance et se borne à évoquer les dires des témoins dont ni le lien à l’égard de Monsieur [C] [W] ni la teneur des propos sont précisés.
Le ministère public en conclut que Monsieur [C] [W] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ni de sa minorité à la date de souscription de la déclaration.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 22 septembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 23 janvier 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [3].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [D] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français, les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [3].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 28 avril 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 6], la Syrie et le Yémen.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à Monsieur [C] [W] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, les conditions d’accueil de Monsieur [C] [W] par l’aide sociale à l’enfance pendant les trois ans qui précèdent la souscription de sa déclaration de nationalité n’est pas contestée par le ministère public et force est de constater que l’intéressé en justifie par les pièces qu’il produit.
Seule la fiabilité de son état civil fait débat.
Monsieur [C] [W] produit notamment pour justifier de son état civil :
un exemplaire du jugement supplétif n°2142, rendu le 21 août 2020 par le tribunal de première instance de Mamou la copie d’un acte de naissance, transcription du 1°' septembre 2020 sous le n°1421 suivant jugement supplétif n°2142 du 21 août 2020, délivrée par le centre d’état civil de la commune urbaine de Mamou (Guinée) le même jour Or force est de constater, à la suite du ministère public, que le jugement supplétif est légalisé une première fois par le ministère des affaires étrangères, incompétent en matière de légalisation, qui au surplus ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie, le jugement n’étant pas produit en expédition conforme. Il faut encore relever qu’une seconde légalisation est apposée sur le jugement en date du 14 septembre 2021 par “Mme [M] [W], chargée des affaires consulaires", portant également sur la signature du juge qui a présidé l’audience, et non sur celle du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes de jugements.
S’agissant de l’acte de naissance produit, la première légalisation du 8 octobre 2020 émane également du ministère des affaires étrangères, autorité incompétente, et légalise la signature de [U] [Y], officier d’état civil et la seconde du 14 septembre 2021 émane de Madame [M] [W] “chargée des affaires consulaires” et légalise la même signature.
Il sera noté que l’acte de naissance et le jugement supplétif produits ont été légalisés après l’adoption de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et avant l’annulation de certaines de ses dispositions prévoyant une double légalisation et entérinant la coutume internationale. Force est de constater que les légalisations apposées ne sont pas conformes à cette double légalisation, celle émanant du ministère des affaires étrangères n’étant pas une légalisation valable.
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, cet acte et ce jugement ne peuvent produire effet en France.
Au surplus, seule une copie du jugement supplétif d’acte de naissance est produite, et non une expédition certifiée conforme à l’original, seule susceptible de garantir son authenticité.
Il en résulte que ces actes sont dépourvus de force probante au regard de l’article 47 du code civil,
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que Monsieur [C] [W] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que Monsieur [C] [W] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée.
Sur les autres mesures
Succombant, Monsieur [C] [W] supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de la présente instance, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute Monsieur [C] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que Monsieur [C] [W], se disant né le 20 décembre 2004 à [Localité 4] Guinée), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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