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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 23/08393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 23/08393 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-Y4GR
N° Minute :
AFFAIRE
,
[B], [D], E.P.I.C. LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), LA CAISSE DE
COORDINATION
AUX ASSURANCES
SOCIALES DE LA
RATP (CCAS)
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur, [B], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
E.P.I.C. LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (CCAS)
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentés par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 30 juin 2018 à, [Localité 6] , M., [B], [D], âgé de 35 ans, conducteur d’un autobus Mercedes appartenant à la RATP, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M., [U], et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M., [U] a coupé la voie du bus, après avoir franchi un feu rouge, alors qu’il circulait à une vitesse excessive, et après avoir consommé de l’alcool, du cannabis et de la cocaïne.
M., [B], [D] conducteur de l’autobus, a été blessé dans l’accident. En effet, avec la force du choc, il a percuté le tableau de bord de l’autobus, ce qui lui a causé un traumatisme cervico-dorsal et d’importantes douleurs.
Par jugement du 17/05/2021, la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Nanterre a déclaré M., [U] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes (état alcoolique et consommation de cannabis et de cocaïne) et de délit de fuite. Pour ces faits, il a été condamné à un emprisonnement délictuel de 10 mois entièrement assorti du sursis probatoire pendant 2 ans.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré M., [U] entièrement responsable du préjudice subi par M., [B], [D].
Par ordonnance en date du 07/07/2022, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur, [K], et a alloué à la victime une indemnité de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Juge des référés a également mis à la charge de la société Allianz Iard la somme de
21 759,31 euros à payer à la RATP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et la somme de 1 098 euros à payer à la Caisse de Coordination des assurances sociales de la RATP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1 098 euros à payer à cette dernière à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire des frais de gestion.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 26/09/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme cervico-dorsal et d’importantes douleurs traitées par antalgiques opiacés.
— consolidation des blessures : 15/04/2019 (page 5 du rapport)
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire :
* DFTP à 25% du 1 juillet 2018 au 7 juillet 2018, soit 7 jours
* DFTP à 25% du 7 août 2018 au 15 avril 2019, soit 252 jours
— tierce personne avant consolidation : oui
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : /
— déficit fonctionnel permanent : 5% (stress post traumatique invalidant)
— incidence professionnelle : licenciement et inaptitude sans possibilité de reclassement
— préjudice esthétique permanent : /
— préjudice d’agrément : oui
— préjudice sexuel : oui.
Au vu de ce rapport, M., [B], [D], la RATP et la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (CCAS), par actes d’huissier en date du 17/10/2023, ont assigné la société Allianz Iard devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/07/2024, M., [B], [D], la RATP et la CCAS demandent au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la société Allianz Iard à payer à M., [B], [D] :
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 1 088 euros
* pertes de gains professionnels après consolidation : 870 720,17 euros
* incidence professionnelle : 50 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 942,50 euros
* déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros
* souffrance endurées : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société Allianz Iard à régler le doublement des intérêts au taux légal à compter du 28/02/2019 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
— recevoir la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP et la RATP, en leurs interventions, et de :
— condamner la société Allianz Iard à régler :
1) A la CCAS de la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale :
• 14 072,64 euros (Salaires versés durant les périodes d’interruption)
• 180,56 euros (Frais médicaux et pharmaceutiques)
• 3 539,11 euros (Indemnité en capital pour une IPP de 8% en AT)
Total : 17 792,31 euros
2) A la RATP en sa qualité d’employeur de M., [B], [D] les charges patronales supportées sans contrepartie du travail soit 7 226,46 euros
— condamner la société Allianz Iard à régler à la RATP la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner la société Allianz Iard à régler à la RATP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit de la décision à intervenir,
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que M., [B], [D] est fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il a subi à l’accident du 30/06/2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25/11/2024, la société Allianz Iard sollicite au visa de la loi du 05/07/1985, de voir :
— cantonner :
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 1 034 euros
* pertes de gains professionnels après consolidation : 23 139,89 euros
* incidence professionnelle : 10 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 295 euros
* déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
* souffrance endurées : 3 000 euros
* préjudice sexuel : 1 000 euros.
— débouter M., [B], [D] de sa réclamation au titre du doublement des intérêts. A titre subsidiaire, déclarer que c’est l’offre formulée par M., [B], [D] le 26/03/2024 qui produira intérêt pour la seule période comprise entre le 23/03/2023 et le 26/032024.
— débouter M., [B], [D], de toutes ses demandes, conclusions, fins, plus amples et contraires.
— réduire à de plus justes proportions la demande de M., [B], [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Allianz Iard soutient essentiellement que l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 30/06/2018 doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— Sur les demandes de la CCAS :
* surseoir à statuer sur la demande de remboursement de la CCAS relative aux indemnités
journalières (maintien de salaire) servies à M., [B], [D], dans l’attente de la ré-actualisation de sa créance définitive.
* limiter le recours subrogatoire de la CCAS aux sommes suivantes :
° Dépenses de santé : 180,56 euros
° Rente AT : 3 539,11 euros
° TOTAL : 3 719,67 euros.
— Sur les demandes de la RATP :
* surseoir à statuer sur les charges patronales et les indemnités de gestion dans l’attente de la
ré-actualisation de la créance définitive de la RATP.
* rejeter la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
* débouter la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à
défaut réduire à de plus justes proportions la demande de la RATP au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le droit à réparation intégrale de M., [B], [D] n’est pas discuté par La société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M., [B], [D]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M., [B], [D], âgé de 35 ans et exerçant la profession de conducteur d’autobus à la RATP lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M., [B], [D] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 180,56 euros (Frais médicaux et pharmaceutiques). Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M., [B], [D] sollicite une somme de 1 088 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 034 euros.
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP a versé des indemnités journalières à hauteur de 14 072,64 euros.
La RATP en sa qualité d’employeur de M., [B], [D] a versé les charges patronales supportées sans contrepartie du travail, soit 7 226,46 euros.
Motifs du jugement :
M., [B], [D] a été reconnu inapte définitivement à son emploi de machiniste receveur et a été licencié pour inaptitude le 13/05/2019.
M., [B], [D] soutient que si sa rémunération a été maintenue durant ses périodes d’arrêts travail jusqu’à son licenciement en revanche, il n’a pu bénéficier du versement d’heures supplémentaires (dimanches et nuits) de même, que des primes d’intéressement et de participation.
M., [B], [D] produit ses avis d’imposition des revenus 2017 et des revenus 2018 : il en ressort qu’en 2017, ses salaires étaient de 26 679 euros et qu’en 2018 ses salaires étaient de
25 645 euros.
Les deux avis d’imposition font état d’ ”autres revenus imposables”, mais M., [B], [D] n’explique pas à quoi correspondent ces revenus.
Les primes étant normalement intégrées au salaire, et à défaut d’autres éléments, il convient de retenir que M., [B], [D] a subi une perte de :
Revenus année 2017 (26 679 euros) – Revenus année 2018 (25 645 euros) = 1 034 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M., [B], [D] la somme de 1 034 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs
M., [B], [D] sollicite une somme de 870 720,17 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 23 139,89 euros.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP a fixé la rente à une somme de 3 539,11 euros (Indemnité en capital pour une IPP de 8% en Accident de Travail).
Motifs du jugement :
Au moment de l’accident , M., [B], [D] était chauffeur de bus à la RATP depuis 2008.
M., [B], [D] a été reconnu inapte définitivement à son emploi de machiniste receveur et a été licencié pour inaptitude le 13/05/2019, ayant des crises d’angoisse permanentes et ne pouvant donc plus conduire de bus.
M., [B], [D] a été inscrit à Pôle Emploi du 15/05/2019 au 17/01/2021 (614 jours).
Depuis janvier 2019, il travaille en, [Localité 7] en tant qu’ouvrier de salaison.
* La société Allianz Iard soutient que M., [B], [D] a déménagé pour des raisons personnelles et non professionnelles.
Cependant, l’expert dans son rapport mentionne clairement :
« Conséquences professionnelles :
— Inaptitude sans possibilité de reclassement du 28/01/2019, ayant entraîné un licenciement le 14/05/2019.
— Cette inaptitude a entraîné un changement professionnel et un changement de vie avec déménagement en, [Localité 7]. “
L’expert explique qu’en raison du stress post-traumatique, avec une anxiété majeure, M., [B], [D] ne pouvait plus être conducteur de bus.
L’assureur ne verse aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises l’expert judiciaire.
Le lien de causalité entre l’accident et le licenciement est donc retenu.
* M., [B], [D] justifie qu’il n’avait pas de diplômes, puisqu’il travaillait depuis plus de 10 ans à la RATP, qu’il est resté longtemps au chômage, qu’il a ensuite trouvé un emploi comme employé commercial chez Leclerc, qu’il a subi une autre période de chômage, puis qu’il a enfin trouvé un emploi stable comme ouvrier de salaison en, [Localité 7]. Il ajoute qu’il percevait un salaire confortable à la RATP, alors qu’il ne perçoit que le SMIC dans son nouvel emploi.
Il ne peut donc être reproché à la victime d’avoir retrouvé un emploi à temps plein, certes moins rémunéré qu’avant l’accident, et loin de la région parisienne.
Le taux de DFP est effectivement faible (5%), cependant, il est justifié que la victime travaillait régulièrement avant l’accident, accident qui a été le facteur déclenchant du licenciement.
Lors de la survenue de l’accident, à 35 ans, M., [B], [D] n’avait pas de diplômes particuliers, et il convient de considérer que l’accident lui a fait perdre toutes ses chances de pouvoir continuer à travailler comme machiniste à la RATP. La différence de salaire entre son salaire de la RATP et son emploi actuel constitue donc un préjudice entier.
Le revenu de référence annuel est celui calculé ci dessus, soit 26 679 euros.
Son préjudice est ainsi calculé :
1/ M., [B], [D] a été sans activité professionnelle du 15/05/2019 au 17/01/2021, soit durant 614 jours.
Cette durée a été retenue en expertise.
Durant cette période, il était inscrit à pôle emploi. Les allocations retours à l’emploi perçues par M., [B], [D] ne sont pas considérées comme du salaire et n’ont donc pas vocation à être déduites de l’indemnisation.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le salaire de référence sera réactualisée de la date du licenciement (2019) à 2021, cette demande étant de droit.
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2021, il convient donc de retenir que le salaire ré-actualisé est de 27 247,24 euros.
Il aurait donc dû percevoir :
(27 247,24 euros / 365 jours) x 614 jours = 45 835 euros. Cette somme est ainsi due.
2) Du 18/01/2021 au 14/08/2021, soit sur 209 jours, M., [B], [D] était employé commercial en CDD dans une grande surface (Magasin Leclerc). M., [B], [D] aurait dû percevoir :
(27 247 euros / 365 jours) x 209 jours = 15 601,71 euros.
Il a perçu des salaires nets de 10 326,39 euros.
Il reste due la somme de 5 275 euros.
3) Du 15/08/2021 au 21/11/2021, 99 jours, M., [B], [D] étant à nouveau au chômage, les ARE ne doivent pas être prises en considération. M., [B], [D] aurait dû percevoir :
(27 247 euros / 365 jours) x 99 jours = 7 390 euros. Cette somme est due.
4) Depuis le 22/11/2021, M., [B], [D] a retrouvé un emploi stable en qualité d’ouvrier de salaison.
a) du 22/11/2021 au 31/12/2021(40 jours) :
M., [B], [D] aurait dû percevoir :
(27 247 euros / 365 jours) x 40 jours = 2 986 euros.
Il convient de déduire les salaires perçues en novembre et décembre 2021 soit 1 934,75 euros (402,44 + 1 532,31).
Il reste due la somme de 1 051 euros.
b) pour l’année 2022 : il aurait dû percevoir 28 670,39 euros (somme réactualisée en 2022) mais a perçu la somme de 18 595 euros.
Il est donc dû 10 075 euros.
c) pour 2023 :
Il aurait dû percevoir 30 067,95 euros (somme ré-actualisée en 2023) mais a perçu 20 229 euros. Il est dû 9 839 euros.
La somme annuelle de 20 229 euros correspond au dernier avis d’imposition produit (2023).
Ce revenu annuel servira donc de référence pour les calculs suivants :
d) pour 2024
Il aurait dû percevoir 30 669,46 euros (somme ré actualisée en 2023) mais a perçu 20 229 euros. Il est dû : 9 839 euros.
e) pour 2025 : 9 839 euros de perte également.
f) du 01/01/2016 au 01/04/2026 :
Il aurait dû percevoir :
30 669,46 euros (somme ré actualisée en 2023) / 12 mois x 3 mois = 7 667 euros.
Mais M., [B], [D] a perçu :
20 229 euros / 12 mois x 3 mois = 5 057 euros.
Il est ainsi dû 2 610 euros.
g) à partir du 01/04/2026, il convient de capitaliser, en utilisant un point de rente viager pour tenir compte des pertes de la retraite. M., [B], [D] a 43 ans et le point d’euro de rente viagère est de 37,591.
M., [B], [D] aurait dû percevoir chaque année 30 669,46 euros, mais ne perçoit en fait que 20 229 euros.
La perte annuelle est ainsi de 10 440 euros.
Il est donc dû :
10 440 x 37,591 = 392 450 euros.
Total : 45 835 + 5 275 + 7 390 + 1 051 + 10 075 + 9 839 + 9 839 + 9 839 + 2 610 + 392 450 =
494 203 euros.
Il convient de déduire la rente versée par l’organisme social, soit la somme totale de 3 539,11 euros.
Il reste ainsi la somme de 490 664 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à M., [B], [D] une somme de 490 664 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M., [B], [D] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 10 000 euros.
M., [B], [D] subit une pénibilité, reconnue d’ailleurs par la société Allianz Iard.
Il subit en outre une perte de chance professionnelle puisque ses perspectives de carrière sont limitées.
Il a été dans l’obligation de quitter un métier qu’il avait choisi, pour un métier qu’il apprécie moins : il subit ainsi une dévalorisation.
Il convient par conséquent d’allouer la somme totale de 15 000 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M., [B], [D] sollicite une somme de 1 942,50 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 295 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit sur un total de 64,75 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
64,75 x 28 euros = 1 813 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 813 euros.
— Souffrances endurées
M., [B], [D] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les douleurs cervico-dorso-lombaires et l’état de stress-post-traumatique imputable à son accident de travail.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M., [B], [D] sollicite une somme de 8 850 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant les douleurs cervico-dorso-lombaires et l’état de stress-post-traumatique imputable à son accident de travail.
La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 770 euros et il lui sera alloué une indemnité de 8 850 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M., [B], [D] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
L’Expert retient un préjudice d’agrément en lien avec l’inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement et le licenciement.
M., [B], [D] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du football, de la musculation, du jogging et du renforcement musculaire;
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M., [B], [D] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 000 euros.
Le rapport de l’Expert retient un préjudice sexuel temporaire lié aux troubles sexuels de
décembre 2018 à juin 2019.
Cette période est antérieure à la consolidation et le trouble a déjà été indemnisé dans le poste du DFT. Par conséquent la demande est rejetée.
C) Sur la demande de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP :
1) Au vu de l’état des débours définitif, il convient d’indemniser comme suite la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP :
* les parties s’accordent sur les prestations en nature (180,56 euros) et sur la rente accident du travail (3 539,31 euros) ;
* en ce qui concerne les indemnités journalières la CCAS de la RATP sollicite la somme de
14 072,64 euros ; la société Allianz Iard soutient que les salaires ont été indûment versés à la victime.
Cependant, l’expert a retenu ces périodes d’arrêt de travail, et la somme de 14 072,64 euros a été intégrée dans le calcul des pertes de gains professionnelles actuelles. La somme est allouée.
Il convient donc de condamner la société Allianz Iard à payer à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP la somme de 17 792,31 euros.
2) En sa qualité d’employeur, la RATP a une action directe : elle a versé les charges patronales à hauteur de 7 226,46 euros.
La société Allianz Iard sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
Ces sommes porteront toutes intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
D) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M., [B], [D] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 28/02/2019 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard propose un doublement des intérêts du 23/02/2023 au 26/03/2024.
1) L’accident s’est produit le 30/06/2018 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 30/02/2019.
La société Allianz Iard reconnaît n’avoir pas adressé d’offre dans le délai imparti. Cependant, elle soutient n’avoir pas été informée de l’accident dont s’agit, puisque lors du procès correctionnel, elle n’était pas partie à l’instance, ce qui est exact.
Il est certain que la société Allianz figurait sur le rapport de Police, mais il appartenait à la victime de justifier qu’elle l’avait avisée de l’accident, ce qu’elle ne démontre pas aujourd’hui.
Par contre, M., [B], [D] produit un mail de la société Allianz Iard en date du 28/03/2019, mentionnant qu’elle venait de saisir Maître, [G], avocat, dans cette affaire. L’existence de ce mail n’est d’ailleurs pas contestée par la société Allianz Iard.
Par conséquent, on peut considérer qu’à partir de cette date (28/03/2019), la société Allianz Iard avait bien connaissance de l’accident et avait 8 mois pour faire une offre, soit jusqu’au 28/11/2019.
Or la société Allianz Iard n’a adressé aucune provision. Le point de départ du délai est donc le 28/11/2019.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 26/09/2022.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 26/02/2023.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 26/03/2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 28/11/2019 au 26/03/2024.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1 000 euros sera allouée à la RATP au même titre.
L’intérêt de la victime et l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, comme le sollicite la société Allianz Iard, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par application du décret 98-255 du 31/031998, de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, et de l’ordonnance 2000-916 du 19/09/2000, il convient d’allouer la somme de 1 191 euros à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M., [B], [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 034 euros au titre des pertes de gains avant consolidation
— 490 664 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 813 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M., [B], [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26/03/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28/11/2019 au 26/03/2024 .
Condamne la société Allianz Iard à payer à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, la somme de 17 792,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la RATP, en sa qualité d’employeur de M., [B], [D], la somme de 7 226,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M., [B], [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société Allianz Iard à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP ;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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